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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.048082-130771
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Byrde
Greffier :MmeNüssli
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B., au
Mont-sur-Lausanne, contre le prononcé rendu le 7 mars 2013, à la suite de
l’audience du 26 février 2013, par le Juge de paix du district de Lausanne,
dans la cause opposant la recourante à H. SA, à Pully.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 12 juillet 2012, l’Office des poursuites du district de
Lausanne a notifié à B.________ à la réquisition de H.________ SA un
commandement de payer, dans la poursuite n° 6'287'681, portant sur les
sommes de 104'440 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 8 novembre 2010 et
de 1'000 fr., sans intérêt, le titre de la créance invoqué étant : « Solde
note d’honoraires du 8 novembre 2010. Frais d’intervention selon art. 106
CO ».
La poursuivie a formé opposition totale.
Par acte du 26 novembre 2012, la poursuivante a requis, avec
suite de frais et dépens, la mainlevée de l’opposition à concurrence de
104'440 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 6 décembre 2010. Elle a exposé
avoir été mandatée, en sa qualité d’architecte, par la poursuivie pour la
construction d’un immeuble sur la parcelle [...] au Mont-sur-Lausanne
selon un contrat d’architecte, que la poursuivie a par la suite formulé
différentes demandes complémentaires et qu’au moment où le chantier
était prêt à démarrer, la poursuivie a renoncé au projet. A l’appui de sa
requête, elle a produit notamment les pièces suivantes, fournies en copie :
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un extrait internet du registre du commerce la concernant ;
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un extrait internet du registre du commerce relatif à la société J.________
SA , inscrite le 4 décembre 2009, dont le but est « toutes prestations de
service, notamment dans les domaines du commerce et du courtage » et
dont la poursuivie est administratrice unique ;
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un extrait du registre foncier indiquant que la poursuivie est propriétaire
de l’immeuble n° [...] au Mont-sur-Lausanne, sis [...];
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-
une lettre du 24 février 2010 de la poursuivante, contresignée par la
poursuivie, indiquant le mode de calcul des prestations d’architecte pour
le projet de construction d’un immeuble de 2 appartements ;
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un contrat d’architecte du 22 mars 2010 relatif à la construction d’un
immeuble sur la parcelle précitée, portant la signature de la poursuivante,
mais pas celle de la poursuivie, et indiquant que les honoraires
d’architecte s’élèveraient à 422'126 fr. 65, TVA comprise ; il est
mentionné au pied de cette pièce que la lettre du 24 février 2010,
précitée, fait partie intégrante du contrat ;
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trois demandes d’acomptes, respectivement des 15 mars 2010, 3 mai
2010 et 20 août 2010, de 43'040 fr. chacune, TVA comprise ;
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les avis bancaires attestant du paiement des trois acomptes précités ;
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des rapports de séances de chantier ;
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divers courriers et courriels échangés entre les parties relatifs à la
construction de l’immeuble ;
-
divers devis et documents relatifs aux coûts de construction,;
-
une facture finale de la poursuivante du 8 novembre 2010, qui se
présente de la manière suivante :
« CALCULATION GENERALE
Selon devis général révisé du 03.09.10
Travaux pour honorairesHT4'913’319
Travaux correspondant KBOB 2005HT 12,30%
Catégorie selon degré de difficulté : 5HT1.1
Montant des honoraires totauxHT 664’772
FACTURE FINALE
PRESTATIONS EFFECTUES A CE JOUR EN %
MAXIMUM EFFECTIF
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POUR PERMIS DE CONSTRUIRE24.524.5
DETAILS + DEVIS GENERAL 8.0 8.0
PLANS/APPELS D’OFFRES18.016.5
DOSSIER D’EXECUTION15.0 0.0
TOTAL POUR CHANTIER ET GARANTIES34.5 0.0
TOTAL100.049.0
PRESTATIONS EFFECTUEES A CE JOUR EN %49.0%
PRESTATIONS EFFECTUEES A CE JOUR EN FRSHT 325’738
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RABAIS 10% SUR SOMME DEPASSANT 200'000.- - 10’000
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RABAIS 20% SUR SOMME DEPASSANT 300'000.- - 5’148
TOTAL HONORAIRES 310’591
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ACOMPTES RECUS 1-2-3 - 120’000
190’591
MONTANT FINAL ARRONDI
190’000
Solde (sans TVA) 190’000
TVA 7.6% (n° TVA 342'683) 14’440
Solde (avec TVA) 204’440
(coordonnées bancaires de H.________ SA)(signature de la poursuivie)
6/12/10
(manuscrit) » ;
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un courrier du 25 juin 2012 du mandataire de la poursuivante à l’avocat
de la poursuivie, se référant à la facture précitée et indiquant qu’un
acompte de 100'000 fr. avait été versé par la poursuivie le 24 décembre
2010, ramenant le montant dû à 104'440 francs.
Dans son procédé écrit du 22 février 2013, la poursuivie a
conclu, avec suite de frais et dépens au rejet de la requête de mainlevée.
Elle admettait dans cette écriture qu’un contrat d’architecte avait été
conclu le 16 avril 2010 pour un montant de 422'126 fr. 55, TVA comprise,
mais faisait valoir que la lettre du 24 février 2010 était peu
compréhensible et que d’une manière générale, la question des honoraires
de la poursuivante n’avait jamais été clairement exposée, de sorte que la
poursuivante n’aurait pas respecté son devoir d’information découlant de
la doctrine ainsi que de la norme SIA 102. Elle soutenait enfin qu’en
signant tant la lettre du 24 février 2010 que la facture finale du 8
novembre 2010, elle avait attesté de la réception de ces documents, sans
pour autant reconnaître devoir les montants y figurant.
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2.Par prononcé du 7 mars 2013, le Juge de paix du district de
Lausanne a levé provisoirement l’opposition à concurrence de 104'440 fr.,
plus intérêt à 5 % l’an dès le 13 juillet 2012 (I) ; il a arrêté à 660 fr. les
frais judiciaires (II), mis ces frais à la charge de la poursuivie (III) et dit que
celle-ci devait rembourser à la poursuivante son avance de frais de 660 fr.
et lui verser la somme de 2'500 fr. à titre de dépens, en défraiement de
son représentant professionnel (IV).
Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties
le 15 avril 2013. En substance, le premier juge a considéré que la facture
du 8 novembre 2010, contresignée par la poursuivie valait reconnaissance
de dette et que l’intérêt moratoire était dû dès le lendemain de la
notification du commandement de payer, faute d’interpellation antérieure
valable.
La poursuivie a recouru par acte du 22 avril 2013 contre ce
prononcé, dont les motifs lui avaient été notifiés le 16 avril 2013,
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation
et subsidiairement à sa réforme en ce sens que l’opposition au
commandement de payer était maintenue.
Par décision du 24 avril 2013, le président de la cour de céans
a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
Dans ses déterminations du 23 mai 2013, la poursuivante a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
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I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272). Ecrit et motivé, il est recevable à la forme (art. 321 al. 1
CPC).
II.a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition
peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la
mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP, loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS
281.1). Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous
seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant,
sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément
déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1;
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III
125 c. 2, JT 1998 II 82).
La procédure de mainlevée n'a pas pour but de constater la
réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire
(ATF 132 III 140 c. 4.1.1; rés. in JT 2006 II 187). Dans cette procédure, le
juge ne se prononce pas sur l'existence de la créance, mais seulement sur
l'apparence du droit tel qu'il ressort du titre produit (Muster, La
reconnaissance de dette abstraite, art. 17 CO et 82 ss LP, Étude historique
et de droit actuel, thèse Lausanne 2004, p. 170). Il importe en revanche
que le titre apporte la preuve complète et liquide de la créance déduite en
poursuite, c'est-à-dire qu'il énonce tant le nom du débiteur que celui du
créancier, le montant de la prétention et son échéance, et qu'il en résulte
la volonté claire du débiteur de payer ce montant (ibid., p. 171).
b) En l’espèce, comme le relève la recourante, ni la lettre du
24 février 2010, qui porte sa signature, mais ne mentionne aucun
montant, ni le contrat du 22 mars 2010, qui ne porte pas sa signature, ne
valent reconnaissance de dette, conformément aux principes précités. Il
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convient de déterminer en revanche si et dans quelle mesure la facture
finale du 8 novembre 2010, produite en copie, qui indique un solde dû de
204'440 fr. et porte la signature de la recourante, constitue une
reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP.
On relèvera en premier lieu que, selon la jurisprudence, la
photocopie d’un titre de mainlevée déploie les mêmes effets que l’original
dans la procédure de mainlevée, lorsque, comme en l’espèce, le poursuivi
n’en conteste ni l’authenticité ni sa conformité avec l’original
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 10 ; CPF, 19 avril 2004/258 ; CPf, 10 avril
2003/122).
La facture du 8 novembre 2010 indique le montant dû et
désigne clairement l’intimée comme créancière et la recourante comme
débitrice. Cette dernière conteste toutefois qu’il s’agisse d’un engagement
à payer le montant indiqué ; sa signature n’aurait été apposée que pour
accuser réception de la facture. L’intimée considère au contraire qu’en
signant ce document, la recourante a reconnu devoir le montant y
figurant.
En présence d’un litige sur l’interprétation d’un contrat, le juge
doit tout d’abord s’efforcer de déterminer la commune et réelle intention
des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes
dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature
véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO ; Code des obligation du 30
mars 1911, RS 220). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être
établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les
déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en
recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être
comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (ATF
131 III 606 ; TF 4C.383/2006; CPF, 25 novembre 2010/452; Tercier, Le
droit des obligations, nn. 193, 194, 200 à 202; Winiger, Commentaire
romand, n. 12 ad art. 18 CO).
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En l’espèce, la recourante a apposé sa signature au pied de la
facture de l’intimée, à proximité immédiate du montant réclamé, sans
émettre de réserve. On doit déduire du fait que cette pièce signée s’est
trouvée en mains de l’intimée, qui l’a produite devant le premier juge, que
c’est la recourante elle-même qui la lui a envoyée. Dans ces
circonstances, il apparaît que l’intimée pouvait de bonne foi, à réception
de cette pièce, comprendre que la recourante admettait devoir le solde
réclamé. La thèse d’un accusé de réception, soutenue par la recourante,
apparaît en revanche invraisemblable. On comprend mal pour quelle
raison la recourante aurait accusé réception d’une facture en la signant et
en la renvoyant à son auteur.
L’interprétation en faveur d’une reconnaissance de dette de la
facture litigieuse correspond par ailleurs aux principes généralement
admis par la jurisprudence. La cour de céans considère par exemple que le
rapprochement d’une facture et d’un bulletin de livraison signé suffit à
constituer un titre à la mainlevée, pour autant que le bulletin de livraison
mentionne le prix de la marchandise livrée, ou au moins une quantité et
un prix unitaire (CPF, 11 septembre 2012/363 ; CPF, 9 août 2011/280 ; CPF
22 mai 2003/185). La mention « bon pour accord » , « je reconnais
devoir » ou « je m’engage à verser la somme de .... » n’est pas exigée.
Dans une situation présentant des similitudes avec la présente cause, la
cour de céans a jugé que la signature apposée par le poursuivi sur une
pièce réclamant un solde de factures ne pouvait être interprétée comme
un accusé de réception, mais devait au contraire être considérée comme
une reconnaissance de dette portant sur le solde réclamé (CPF, 7 mai
2009/143).
Il convient d’ajouter que, dans le cas d’espèce, le paiement par
la recourante d’un acompte de 100'000 fr. quelques jours après avoir
signé la facture litigieuse, ainsi que sa qualité d’administratrice d’une
société oeuvrant dans les domaines du commerce et du courtage, dont on
peut inférer une expérience particulière en affaires ou en droit, sont
autant d’indices qui viennent confirmer l’existence d’une reconnaissance
de dette. On relèvera encore que la recourante n’a produit aucune pièce
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démontrant qu’elle aurait contesté la facture litigieuse ou émis des
réserves à son sujet, notamment lorsqu’elle a versé l’acompte de 100'000
francs.
En définitive, il convient de considérer que la facture du 8
novembre 2010, qui porte la signature de la recourante, constitue une
reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP et vaut donc titre à la
mainlevée provisoire.
III.Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec
à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable, en principe par
pièces (art. 254 al. 1 CPC; arrêt 5A_630/2010 du 1er septembre 2011 c.
2.2), sa libération.
La recourante fait valoir qu’un contrat bilatéral ne vaut
reconnaissance de dette que si le poursuivant établit avoir lui-même fourni
ses prestations, ce qui ne serait pas le cas. Elle soutient en particulier que
l’architecte aurait mal rempli ses obligations, notamment en ne respectant
pas son devoir de renseigner le maître de l’ouvrage, découlant de la
norme SIA 112, par l’établissement de devis complets, précis et détaillés.
Ces arguments, qui n’ont au demeurant pas été rendus vraisemblables,
sont sans pertinence, puisque l’intimée a produit une reconnaissance de
dette ultérieure et que sa poursuite est fondée sur ce denier document.
La recourante allègue encore qu’elle n’aurait jamais reconnu le
montant « indiqué dans le coût de construction auquel renvoie la facture
finale du 8 novembre 2010 » et s’en prend au montant figurant sur la
facture finale. Comme les précédents, ce moyen doit être écarté. Il suffit
en effet que la recourante ait reconnu le montant figurant sur la facture
finale, sans qu’il soit nécessaire qu’elle ait reconnu des montants
précédents ou des bases de calcul.
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IV.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le
prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr.,
sont à la charge de la recourante. Cette dernière devra verser à l’intimée
la somme de 1'800 francs à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr.
(neuf cents francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. La recourante B.________ doit verser à l’intimée H.________ SA la
somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 22 juillet 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour B.),
-M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour H. SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 104’440 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :