Appeal inadmissible for lack of motivation

CPF kc12-047831-168/2014Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites5 mai 2014Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Cantonal Court of Vaud, sitting as the appellate authority in summary debt-enforcement matters, held that the pursuing party’s submission of 23 October 2013 was timely but did not satisfy the mandatory motivation requirements of Art. 321 CPC. The filing contained no conclusions and no identifiable grounds against the justice of the peace’s refusal of mainlevée. The court further held that such a complete absence of motivation cannot be cured under Arts. 132 or 56 CPC. The appeal was therefore declared inadmissible, without costs or party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 1 CPC; appeal must be reasoned and include conclusions under penalty of inadmissibility. The appellate court must be able to understand, from the filing itself, which findings or legal reasoning are challenged; it is not required to search the record for possible grievances. A completely unmotivated appeal is not a mere formal defect within Art. 132 CPC and is not curable under Art. 56 CPC, which concerns unclear or incomplete factual allegations. A submission filed within the time limit for requesting reasons may be treated as such a request, but timeliness does not dispense with the later duty to lodge a properly motivated appeal after notification of the reasoned decision.

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC12.047831-140549 16 8 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 5 mai 2014


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MmesCarlsson et Rouleau Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 10 octobre 2013, à la suite de l'interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, rejetant la requête de mainlevée déposée par N., au Bioux, dans le cadre de la poursuite n° 6'405'244 de l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois exercée à son instance à l'encontre d'L., à Yvonand, arrêtant à 480 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivant et n'allouant pas de dépens, notifié le 17 octobre 2013 au poursuivant, vu l'acte adressé par le poursuivant au premier juge le 23 octobre 2013, dont le contenu est le suivant:

  • 2 - "Madame la Juge de Paix, Faisant suite à votre courrier du 17 Octobre 2013 concernant ma demande de main levée à l'encontre de l'opposition de Mme.L.________, je vous fais parvenir une demande de motivation de votre part. Je vous fais part de ma détermination à faire recours par ce même courrier", vu les motifs de la décision adressés pour notification aux parties le 11 février 2014; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), que le recours adressé le 23 octobre 2013 au Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois a ainsi été déposé en temps utile; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa

  • 3 - démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que les exigences sont à cet égard similaires en matière d'appel et de recours, que cela signifie que, sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit expliquer les motifs pour lesquels la décision de première instance devrait être annulée ou modifiée et prendre des conclusions au fond tendant à l'annulation ou à la réforme de cette décision (CREC, 13 octobre 2011/187; Jeandin, op. cit., nn. 3 et 5 ad art. 311 CPC; Reetz/Teiler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zum Zivilprozessordnung (éd.), 2 ème éd. Zurich 2013, n. 33 ad art. 311 CPC; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, Zurich 2008, § 25, n° 22), que l'obligation de prendre des conclusions ne découle pas de la lettre des art. 311 et 321 CPC, mais, implicitement, du devoir de motiver (Reetz/Teiler, op. cit., n. 34 ad art. 311 CPC et réf. cit.), que l'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle- même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC, 23 août 2011/143; CREC, 11 mai 2012/173; Jeandin, ibidem), qu'en l'espèce, le recours du 23 octobre 2013 ne contient aucune conclusion ni aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée,

  • 4 - que le recourant n'a pas déposé d'autre acte après réception de la décision de mainlevée motivée, que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est pas réparable, que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, c. 5), qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC, que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, que l'acte de recours du 23 octobre 2013, faute d'être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 5 mai 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. N., -Mme L.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 84'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

  • 6 - droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementmainlevéeappeal motivationinadmissibilityprocedural formtimelinesscosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the refusal of mainlevée was timely filed

Solution extraite

The filing on 23 October 2013 was timely because it was lodged within the period for requesting reasons and is treated as such a request.

Motifs extraits

An appeal may be filed before receipt of the reasoned decision; a submission lodged during the ten-day period after the dispositive part is communicated counts as a request for reasons.

Question juridique clé

Whether the appeal met the formal requirement of motivation

Solution extraite

The appeal was inadmissible because it contained no conclusions, no identifiable grievances, and no reasons challenging the first-instance decision.

Motifs extraits

Under Art. 321(1) CPC, the appellant must explain why the decision should be annulled or amended and must formulate conclusions; the appellate court must not search for arguments on its own.

Question juridique clé

Whether the lack of motivation could be cured by rectification or clarification

Solution extraite

No remedy was available: the defect was not curable under Arts. 132 or 56 CPC.

Motifs extraits

An entirely unmotivated appeal is not a mere formal defect and is not equivalent to an incomprehensible filing; Art. 56 CPC concerns unclear factual allegations, not absent appeal reasoning.

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