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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.045820-130537
297
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Byrde et M. Maillard
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 82 LP; 29 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par T., à
Tripoli (Libye), contre le prononcé rendu le 15 février 2013, à la suite de
l’audience du 31 janvier 2013, par le Juge de paix du district de Nyon,
dans la cause qui l'oppose à M., à Crans-près-Céligny.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 26 septembre 2012, à la réquisition de T., l'Office
des poursuites du district de Nyon a notifié à M., dans la poursuite
ordinaire n° 6'357'987, un commandement de payer le montant de
132'058 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 avril 2010, mentionnant,
comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Honoraires d'avocat
pour services rendus en 2009 et 2010, selon reconnaissance de dette
signée le 28 janvier 2010. Contre-valeur de USD 140'000.-- au cours actuel
moyen de USD 1 = CHF 0,94327". Le poursuivi a formé opposition totale.
Le 30 octobre 2012, le poursuivant a déposé une requête de
mainlevée provisoire auprès du Juge de paix du district de Nyon, tendant
au prononcé de la mainlevée de l’opposition à concurrence du montant de
132'058 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 avril 2010, frais de poursuite
en sus. A cette requête étaient jointes les pièces suivantes :
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une copie d’une procuration du 18 novembre 2009 signée en Libye par le
poursuivi (avec indication du numéro de son passeport tunisien) en faveur
du poursuivant, docteur et avocat au sein de l’étude [...], à Tripoli (Libye),
donnant à ce dernier le pouvoir de l’assister et de le représenter dans le
cadre des procès engagés contre lui ;
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un extrait d’un article publié dans "L’illustré", et mis en ligne sur Internet
le 22 avril 2010, qui relate comment le poursuivi a été arrêté en Libye,
incarcéré pendant dix jours, puis libéré, puis s'est réfugié à l’ambassade
de Suisse à Tripoli, avant d'être à nouveau incarcéré pendant cinquante-
trois jours, puis de retourner à nouveau à l’ambassade, avant de quitter la
Libye pour la Tunisie et de rejoindre finalement la Suisse, le 23 février
2010 après dix-neuf mois d’absence ; il ressort de cet article ce qui suit :
"Une fois revenus de leur isolement, ils retrouvent l'ambassade de Suisse à
Tripoli, sans désormais oser en ressortir. Et les jours passent, les uns ressemblant
scrupuleusement aux autres. «En général, on se levait vers 9 heures, prenait un
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petit-déjeuner et puis on regardait nos mails, suivait les nouvelles et répondait
aux messages. Vers 13 heures, le cuisinier de l'ambassade nous faisait à manger
pendant la semaine. Après, soit on regardait encore nos mails, ou on lisait des
bouquins et on faisait notre lessive, le repassage.»
[...]
Quotidiennement, ils passent aussi une heure et demie à évaluer leur situation
avec le chargé d'affaires, leur avocat, et en concertation avec Berne. Lui n'a pas
tenu de journal de bord, B.________ en revanche consignait tout dans un petit
carnet. Aujourd'hui, M.________ n'a plus de nouvelles de son ami. Il a pu lui faire
passer un message via le chargé d'affaires, mais c'est tout. Pourquoi a-t-il été
libéré et B.________ non? «Ça ne devait pas se passer comme ça. B.________ aurait
dû me suivre trois ou quatre jours après mon départ, raconte le Vaudois.
En fait, tout s'est passé très vite. Il y a eu mon jugement où j'ai été innocenté
puis j'ai reçu mon visa et j'ai eu la possibilité de m'en aller.» Une démonstration
de démocratie pour M.________. «Ils ont voulu montrer que le système judiciaire
fonctionne.» Une manière aussi de montrer leur bonne volonté à une Europe qui,
sous le coup d'une demande suisse, refusait des visas Schengen aux
personnalités libyennes.
La fuite
Mais le départ, ce soir du 22 février, est plus une fuite. Sept heures passées au
Ministère des affaires étrangères libyen, un téléphone avec Micheline Calmy-Rey
qui lui «tient les pouces» et le choix de partir vers la Tunisie dans la voiture
diplomatique de l'ambassade allemande. «J'aurais pu prendre un vol depuis
l'aéroport de Tripoli, mais j'estimais à 90% les risques d'y être à nouveau
retenu.» Même en Tunisie, c'est encore une journée d'anxiété. «Etant aussi
Tunisien, on craignait que les services secrets souhaitent encore m'interroger.»
Et finalement, le soulagement à l'arrivée sur sol suisse. Enfin. Après dix-neuf
mois de captivité." ;
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un extrait d’un article publié sur le site internet "rts.ch" le 7 février 2010
au sujet du poursuivi et de B., dont il ressort que ceux-ci ont été
arrêtés le 19 juillet 2008 par les autorités libyennes, qu’après avoir été
remis en liberté le 28 juillet 2008, ils ont résidé à l’ambassade de Suisse à
Tripoli, avec interdiction de quitter le territoire libyen, qu’à mi-septembre
2009, alors qu’ils devaient subir des examens médicaux, les deux hommes
ont été conduits dans un lieu secret – opération qualifiée de kidnapping
par Berne – avant d’être remis à leur ambassade le 9 novembre 2009, et
que le 30 novembre 2009, le poursuivi avait été condamné par la justice
libyenne à seize mois de prison ferme pour séjour illégal ; cet article
contient les passages suivants :
" M., l’un des deux Suisses poursuivis par la Libye pour "activités
économiques illégales", a bénéficié d’un non-lieu, une semaine après avoir été
blanchi de l’accusation de "séjour illégal", a annoncé son avocat. En principe,
l’homme d’affaires devrait pouvoir quitter le territoire libyen.
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La crise des otages suisses en Libye se rapproche d’un dénouement. M.________ a
été blanchi ce week-end de l’accusation d’activités économiques illégales.
[...]
L’avocat de M.________ a toutefois précisé que le procureur peut encore faire
appel à ce jugement. Toutes les charges contre M.________ sont maintenant
écartées. Il y a une semaine, dans un premier procès en appel, M.________ avait
déjà été acquitté de l’accusation de séjour illégal en Libye [...].
Les procès [de M.________ et B.], qui craignaient d’être arrêtés à leur
sortie de l’ambassade, avaient été reportés à plusieurs reprises en raison de leur
absence aux audiences. Il y a deux semaines, ils ont décidé de quitter la
représentation helvétique et de comparaître devant la justice, après avoir obtenu
au préalable des "garanties" de la part de la Fondation Kadhafi, de ne pas être
arrêtés, à leur sortie ou à leur retour à l’ambassade, selon T.." ;
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une copie d’une facture, rédigée en arabe et en anglais sur papier à en-
tête de l’étude du poursuivant portant la référence ZP/N-10:019, datée du
23 janvier 2010, adressée au poursuivi par le poursuivant, d’un montant
de 30'000 USD, pour les opérations menées jusqu’au 31 décembre 2008
par l’avocat poursuivant et son étude dans le cadre de la représentation
du poursuivi devant le Procureur public spécialisé ainsi que devant
d’autres autorités de contrôle judiciaire ;
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une copie d’une facture, rédigée en arabe et en anglais sur papier à en-
tête de l’étude du poursuivant portant la référence ZP/N-10:020, datée du
23 janvier 2010, adressée au poursuivi par le poursuivant, d’un montant
de 50'000 USD, pour les opérations menées du mois de janvier 2009 au 30
novembre 2009 par l’avocat poursuivant et son étude dans le cadre de la
représentation du poursuivi dans procédure menée contre lui devant la
Cour de l’immigration illégale ;
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une copie d’une facture, rédigée en arabe et en anglais sur papier à en-
tête de l’étude du poursuivant portant la référence ZP/N-10:021, datée du
23 janvier 2010, adressée au poursuivi par le poursuivant, d’un montant
de 60'000 USD, pour les opérations menées jusqu’au 30 décembre 2009
par l’avocat poursuivant et son étude dans le cadre de la représentation
du poursuivi devant la Cour des crimes économiques pour violation, en
tant que directeur de [...], des lois libyennes ;
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copie d’un acte rédigé en arabe et en anglais, daté du 28 janvier 2008,
présentant la même présentation que les factures susmentionnées, dont
le contenu est le suivant :
"Subject: Undertaking
Dear T.,
With reference to the Power of Attorney from me to you to follow up the cases
which submitted against me by the Public Prosecutor in Tripoli, Libya since 19-07-
2008 and up to date, and with reference to the invoices that have been
submitted by you under the numbers: ZP/N-10:019, ZP/N-10:020 and ZP/N-10:
021, in the amount of Thirty thousand USD, fifty thousand USD and sixty
thousand USD respectively.
According, I hereby, as Director of the [...], I undertake to pay the amounts of
invoices that have been mentioned above for the legal services rendered by you,
within the period of two weeks from the date of my return to Switzerland, and
T. Law firm has a right to getting these amounts without needing to
resort to the courts or to be taken any judicial action, but only just a payment
order will be issued by [...].
This is an undertaking by me.",
qui peut être traduit de la manière suivante :
"Concerne: Engagement
Cher Dr. T.,
Référence est faite à la procuration que je vous ai donnée pour suivre les
dossiers ouverts contre moi par le Procureur, à Tripoli, Libye, depuis le 19 juillet
2008 jusqu'à ce jour, et référence est faite aux factures que vous m'avez
soumises sous numéros ZP/N-10:019, ZP/N-10:020, et ZP/N-10: 021, pour des
montants respectifs de trente mille USD, cinquante mille USD et soixante mille
USD.
En conséquence, par la présente, comme Directeur de la [...], je m'engage à
payer les montants des factures susmentionnées pour les services juridiques que
vous m'avez rendus, dans un délai de deux semaines dès la date de mon retour
en Suisse, et l'étude du Dr. T. a le droit d'obtenir ces montants sans avoir
recours à un tribunal ou à une action judiciaire, mais uniquement par une
demande de paiement adressée par l'étude [...].
Il s'agit d'un engagement de ma part." ;
en bas de cette déclaration, figure la signature du poursuivi; à droite de
cette signature, le poursuivi a ajouté de sa main "After my return to CH 4-
6 weeks" ; ce document a été rédigé par le poursuivant ;
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une copie d’une lettre du 31 mars 2011 adressée au poursuivi, dans
laquelle l’avocat du poursuivant a écrit ce qui suit :
"Je porte à votre connaissance que j’ai été consulté par Me T.________ qui a
défendu vos intérêts face à la Justice libyenne et en faveur duquel vous avez
signé en date du 26 janvier 2010 une reconnaissance de dette portant sur US$
140'000.-, montant payable dans les 4 à 6 semaines dès votre retour en Suisse.
Je sais que vous avez eu des discussions tant avec T.________ qu’avec l’une de
ses connaissances libyennes en vue de régler cette question d’honoraires,
discussions qui, à ce jour, n’ont rien donné.
Vous n’êtes pas sans ignorer que le document que vous avez signé vaut
reconnaissance de dette et qu’il pourrait être produit dans le cadre d’une
poursuite en vue d’en obtenir la mainlevée.
Dans l’immédiat, je vous adresse la présente pour tenter une dernière fois
d’arriver amiablement à une solution à ce litige et j’attends à cet égard vos
propositions dans les plus brefs délais. [...]" ;
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une copie de la réquisition de poursuite, datée du 12 septembre 2012,
contenant les mentions reportées sur le commandement de payer ;
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l'original du commandement de payer susmentionné.
Le 13 novembre 2012, le juge de paix a assigné les parties à
comparaître à son audience du 31 janvier 2013.
Lors de cette audience, le requérant a produit des traductions
en français des trois factures du 23 janvier 2010 et du document du 28
janvier 2010 intitulé « undertaken » ainsi qu’un onglet de quatre pièces
réunies sous bordereau, soit notamment:
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une copie de la réponse manuscrite du poursuivi à la lettre du 31 mars
2011 du représentant du poursuivant, datée du 8 avril 2011, dans laquelle
le poursuivi indique avoir eu l’occasion de discuter avec la connaissance
du poursuivant mentionnée dans le courrier précité et que ce dernier va
prendre contact avec le conseil du poursuivant pour trouver une solution
amiable;
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une copie d’une lettre du 7 mai 2011 du poursuivi au conseil du
poursuivant, faisant référence à un courrier dudit conseil du 5 mai 2011,
et contenant le passage suivant :
"En référence à votre lettre mentionnée ci-dessus, je vous confirme mon accord
de payer le montant transactionnel de US$ 50'000.- pour solde de tout compte et
de toute prétention passée, présente et future en tout lieu de la part de
T.________. Je m’acquitterai de ce dit montant aux conditions suivantes :
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces
(« Urkundenprozess »), dont le but n'est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier
ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de
cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses
caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la
mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas
immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140
c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187 ; art. 82 al. 2 LP).
Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un
ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la
base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de
payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et
En présence d’une reconnaissance de dette énonçant la cause
de l’obligation, le débiteur qui conteste la dette doit, pour être libéré de
son obligation, démontrer que la cause inscrite dans cette reconnaissance
de dette n’est pas valable ou ne peut plus être invoquée (TF 4A_119/2010
du 29 avril 2010). Il lui appartient de rendre vraisemblables ses moyens
libératoires par la production en première instance de toutes pièces utiles.
Le débiteur n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses
moyens libératoires, mais seulement leur simple vraisemblance (ATF 130
III 321 c. 3.3., p. 325 ; ATF 132 III 140 c. 4.1.1. p. 142).
La vraisemblance – la simple vraisemblance – du moyen
libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire. Il
suffit donc que sur la base d'éléments objectifs, le juge de la mainlevée
acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits
pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité qu'il puisse
en être autrement (ATF 132 III 140 c. 4.1.2, rés. in JT 2006 II 187 ; TF
5A_652/2011 du 28 février 2012 c. 3.2.2 ; Staehelin, in
Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, I, Art. 1-158 SchKG, 2
e
éd. Bâle 2010, n. 87
à 89 ad art. 82 LP et les références citées, pp. 708 s.). Le juge de la
mainlevée provisoire statue selon l'apparence du droit, vérifie le meilleur
droit apparent, compte tenu de ce que les parties ne peuvent administrer
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13 -
que les moyens de preuve immédiatement disponibles (CPF, 27 février
2013/81 et les références citées).
bb) C’est le droit suisse, en tant que droit du for, qui
détermine ce qu’il faut entendre pas reconnaissance de dette susceptible
de justifier la mainlevée provisoire de l’opposition. En revanche, savoir si –
formellement et matériellement – une telle reconnaissance existe et est
valable, se détermine selon le droit applicable au document invoqué à
l’appui de la requête de mainlevée et, respectivement applicable à la
créance de base, selon les règles du droit international privé ; ce principe
vaut aussi pour les moyens libératoires invoqués selon l’art. 82 al. 2 LP
(Staehelin, op. cit., n. 174 ad art. 82 LP et les références citées, p. 736 ; TC
Bâle-Campagne, BJM 1989, pp. 258 ss). C’est à celui qui se prévaut de ce
moyen – soit le créancier et, s’il s’agit d’un moyen libératoire, le débiteur –
de prouver le droit étranger applicable, en vertu de l’art. 16 al. 1 LDIP (loi
fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987; RS 291) ;
cette disposition ne trouve toutefois pas application en matière de
procédure sommaire, notamment en matière de séquestre et de
mainlevée provisoire de l’opposition (TF 5P.355/2006 du 8 novembre
2006, c. 4.2 ; TC Tessin, in Repertorio di Giurisprudenza Patria 2000,
p. 230 ; TC Soleure, in Bulletin des poursuites et faillites 1999, p. 32 ; CPF,
17 avril 2008/156, c. IIc) ; CPF, 23 juin 2005/210, c. IIc) ; CPF, 10 juin
2004/244, c. IIIa) et b) ; CPF, 26 novembre 2003/416 c. IIId)dd) ; CPF, 27
mars 2003/100, c. IIb) ; Gilliéron, op. cit., n. 67 ad art. 84 LP, p. 1333 ;
Bucher, in Bucher (éd.), Commentaire romand, Loi sur le droit international
privé, Bâle 2011, n. 11 ad art. 10 LDIP, p. 114) ; en effet, dans ces cas, le
caractère simple et rapide de la procédure sommaire d’annulation de
l’opposition par la mainlevée et la promptitude prescrite au juge de la
mainlevée pour statuer s’opposent à une suspension de l’instance pour
permettre d’entreprendre des démarches en vue d’établir le contenu du
droit étranger (Gilliéron, op. et loc. cit.) ; le juge n’ayant pas le temps ni
les moyens nécessaires à l’établissement du contenu du droit étranger
(sous réserve du droit des pays voisins), il n’y pas lieu de mettre en œuvre
une expertise ni de le mécanisme prévu par l’art. 3 de Convention
européenne conclue à Londres le 7 juin 1968 dans le domaine de
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l’information sur le droit étranger (RS 0.274.161) ; en matière de
mainlevée provisoire, la cour de céans a déduit de ce qui précède qu’il
appartient à la partie qui s’en prévaut d’établir le contenu d’un droit
étranger peu connu et dont l’accès aux sources n’est pas aisé ; à défaut,
soit si elle n’entreprend pas cette preuve soit si elle échoue dans celle-ci,
le juge appliquera le droit suisse, en vertu de l’art. 16 al. 2 LDIP (CPF 27
mars 2003/100, c. IIb)).
b) En l’espèce, le poursuivant, qui a son domicile et qui exerce
en tant qu’avocat en Libye, se prévaut d’un document intitulé
"Undertaken", qu’il a établi puis soumis pour signature au poursuivi dans
les locaux de l’ambassade de Suisse, à Tripoli. Il n’est pas contesté que le
poursuivi, qui avait son domicile en Suisse et résidait contre son gré en
Libye, son passeport lui ayant été confisqué, a signé ce document dans les
locaux de l’ambassade ; il n’est pas non plus contesté que le poursuivi
avait précédemment mandaté le poursuivant pour l’assister dans le cadre
des difficultés judiciaires qu’il connaissait en Libye. Il faut ainsi constater
que le document invoqué comme reconnaissance de dette a été préparé
et signé en Libye et que le fondement de cette reconnaissance est un
contrat de mandat conclu et exécuté dans ce pays. En particulier, les
locaux des ambassades ne jouissant plus depuis le XIX
ème
siècle de
l’extraterritorialité, mais uniquement de l’inviolabilité posée à l’art. 22 de
la Convention sur les relations diplomatiques conclue à Vienne le 18 avril
1961 (RS 0.191.01), on ne saurait soutenir que la reconnaissance de dette
a été signée sur territoire suisse. Dans ces conditions, le droit applicable à
la validité de la reconnaissance de dette et au contrat de mandat qui a lié
les parties apparaît être le droit libyen, la prestation caractéristique étant
dans ce contrat celle du mandataire (art. 117 al. 1 et 3 let. c LDIP ; ATF
135 III 259, c. 2.1 p. 261 ; ATF 119 II 173, c. 2 pp. 176 s. ; Bonomi, in
Bucher (éd.), Commentaire romand, op. cit., n. 36 ad art. 117 LDIP, p.
1011 et les références citées).
En l’occurrence, toutefois, aucune des parties n’a invoqué ni a
fortiori cherché à établir le contenu du droit libyen, que ce soit en
première ou en seconde instance. En particulier, le poursuivant n’a pas
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essayé de prouver que les conditions de validité éventuellement posées
par le droit libyen à la reconnaissance de dette sous seing privé étaient
remplies ; quant au poursuivi, il n’a pas cherché à prouver que le droit
libyen permettait d’annuler un acte conclu sous l’empire d’un vice de la
volonté. En réalité, les deux parties se sont placées d’emblée et
exclusivement sous l’angle du droit suisse. Dans ces conditions, au vu des
principes rappelés plus haut découlant notamment du caractère simple et
rapide de la procédure sommaire applicable, et s’agissant d’un droit
étranger dont l’accès aux sources n’est pas aisé, la cour de céans n’a pas
l’obligation de suspendre la cause en vue de faire établir d’office le droit
libyen (par exemple en sollicitant une expertise de l’Institut suisse de droit
comparé), démarche qui supposerait au demeurant, pour respecter leur
droit d’être entendues, d’interpeller les parties sur le résultat de cette
mesure (Keller/Girsberger, in Girsberger et alii (éd.), Zürcher Kommentar
zum IPRG, n. 41 ss ad art. 16 LDIP, pp. 229 s.). Compte tenu des éléments
précités, la cour de céans n’a pas non plus l’obligation d’annuler le
prononcé aux fins que le premier juge établisse le droit étranger. Elle
appliquera donc le droit suisse, conformément à l’art. 16 al. 2 LDIP.
c) A l’appui de sa requête de mainlevée de l’opposition, le
poursuivant invoque l’acte intitulé "Undertaken". Dans le mémoire qu’il a
déposé en seconde instance, le poursuivi ne conteste pas avoir signé ce
document ni ne soutient que celui-ci ne devrait pas être interprété comme
une reconnaissance de dette de sa part en faveur du poursuivant, d’un
montant de 140'000 USD ; il fait uniquement valoir un moyen libératoire
au sens de l’art. 82 al. 2 LP.
De fait, le document en question contient bien l’engagement
du poursuivi de payer sans condition ni réserve au poursuivant un
montant de 140'000 USD, résultant de l’addition des montants contenus
dans trois factures émises par le poursuivant le 23 janvier 2010. Il s’agit
donc d’une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP qui
énonce sa cause.
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III. a) Le poursuivi invoque avoir signé cette reconnaissance de
dette sous l’empire d’une crainte fondée au sens de l’art. 29 CO et
prétend avoir invalidé cet engagement dans le délai d’un an prévu par
l’art. 31 CO. A l’appui de son recours, le poursuivant fait valoir que le
poursuivi n’a pas rendu vraisemblable que les conditions posées par ces
dispositions seraient remplies. En particulier, il soutient que
l’argumentation du premier juge contient une erreur de fait, en ce sens
que l’encerclement de l’ambassade par les forces de l’ordre libyennes
s’est produit en réalité le 22 février 2010, soit un mois après la signature
de la reconnaissance de dette et que dès lors, contrairement à ce qu’a
retenu ce magistrat, il ne saurait y avoir de crainte fondée en raison de cet
événement.
b)aa) Aux termes de l’art. 29 al. 1 CO, si l’une des parties a
contracté sous l’empire d’une crainte fondée que lui aurait inspirée sans
droit l’autre partie ou un tiers, elle n’est point obligée. Lorsque les
menaces sont le fait d’un tiers et que l’autre partie ne les a ni connues, ni
dû connaître, celui des cocontractants qui en est victime et qui veut se
départir du contrat est tenu d’indemniser l’autre si l’équité l’exige (art. 29
al. 2 CO).
Selon l’art. 30 al. 1 CO, la crainte est réputée fondée lorsque la
partie menacée devait croire, d’après les circonstances, qu’un danger
grave et imminent la menaçait elle-même, ou l’un de ses proches, dans sa
vie, sa personne, son honneur ou ses biens. Le danger est grave si la
réalisation de la menace déprécie sensiblement le bien visé et il est
imminent si le cocontractant y est exposé au moment de la conclusion du
contrat ; si celui-ci a la possibilité d’écarter la menace ou d’échapper au
danger avant de conclure le contrat ou de signer une reconnaissance de
dette, il n’agit pas sous l’empire d’une crainte fondée (Schmidlin, in
Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations, vol I,
2
e
éd. 2012, n. 9 ad art. 31 CO, p. 264). Ainsi, il n’y pas de crainte fondée
si la menace ne s’est concrétisée qu’un certain temps après la conclusion
(ATF 111 II 349, c. 2) ; de même, le Tribunal fédéral a jugé dans un ancien
arrêt que celui qui a signé une reconnaissance de dette alors qu’il ne
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faisait plus l’objet de menaces ne pouvait pas non plus invoquer la crainte
fondée (ATF 24 II 823 ; Schmidlin, Berner Kommentar, Berne 2013, n. 23
et 24 ad art. 29/30 CO, pp. 278 s.).
La menace doit en outre avoir un effet causal sur la conclusion
du contrat. Autrement dit, la menace a dû déterminer l’intéressé à
conclure ; sans menace, il n’aurait pas consenti au contrat. Au cas où, en
l’absence de menace, le cocontractant aurait conclu le contrat, mais à
d’autres conditions, la menace ne remplit que le rôle d’une cause
incidente, concomitante. Dans ce cas, par analogie avec l’art. 20 al. 2 CO,
la doctrine et la jurisprudence considèrent que la victime de la crainte
fondée – à l’exclusion de l’auteur de la menace – peut limiter son
invalidation aux clauses touchées par la menace ; ce que le Tribunal
fédéral a admis pour le dolus incidens (cf. ATF 99 II 308, spéc. 309 ; ATF
81 II 213, spéc. 219) vaut aussi pour le metus incidens (cf. ATF 125 III 353,
c. 2 et 3, SJ 2000 I 161, spéc. 163 à 165); la victime peut ainsi limiter son
invalidation aux clauses touchées par la menace et le juge maintenir le
contrat tout en allouant, selon l’art. 31 al. 3 CO, des dommages et intérêts
à la victime (Schwenzer, in Honsell/Vogt/Wiegand, Basler Kommentar,
Obligationenrecht, vol. I, Bâle, 5
e
éd. 2011, n. 12 ad art. 29 CO, pp. 267-
268 ; Schmidlin, Berner Kommentar, op. cit., n. 29 à 32 ad art. 29/30 CO,
pp. 280 s. ; Schmidlin, Commentaire romand, op. cit., n. 12 et 13 ad art.
29 et 30 CO, p. 265 ; Piotet, De l’invalidité partielle des actes juridiques
spécialement en cas de vices du consentement, RDS 1957 (76), pp. 97 ss,
spéc. pp. 123 ss ; Etter, Die Furchterregung nach schweizerischem
Obligationenrecht, thèse Berne 1954, p. 87).
bb) Selon l’art. 30 al. 2 CO, la crainte de voir invoquer un droit
ne peut être prise en considération que si la gêne de la partie menacée a
été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs. Il résulte
de l’art. 30 al. 2 CO que menacer son cocontractant d’exercer à son
encontre un droit dont on dispose contre lui n’est pas une menace au sens
de la loi. Ainsi, lorsqu’un créancier menace de se départir du contrat dans
le cadre des art. 107 ss CO, qu’il envoie à son débiteur un commandement
de payer ou le menace d’ouvrir action, il ne fait qu’exercer une faculté qui
-
18 -
lui est ménagée par l’ordre juridique ; la contrainte résulte dès lors de la
loi elle-même (TF 4C.310/2004 du 7 décembre 2003, c. 3.3 ; Schmidlin,
Berner Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 29/30 CO, p. 284 et les
références citées ; Engel, Traité des obligations, p. 366). Aussi est-il
permis de menacer son cocontractant, par exemple de quitter une société,
de mettre fin à un contrat de service ou de rompre des pourparlers, aux
fins de renforcer sa position, car tous ces agissements sont licites
(Schmidlin, Berner Kommentar, op. cit., n. 43 ad art. 29/30 CO, p. 284).
L’exception prévue par la loi ne vise que le cas où le
cocontractant utilise son droit pour obtenir des avantages excessifs, non
couverts par le droit invoqué (ATF 125 III 353, c. 2, SJ 2000 I 161, spéc.
163, commenté par Wiegand, in Revue de la société des juristes bernois
2001 (137), p. 94 et Burkhart, in Pratique juridique actuelle, 2000, p. 112).
L'expression "avantages excessifs" signifie une disproportion quantitative
qui doit être évaluée selon les mêmes critères que ceux permettant de
déterminer l'existence de l'usure, au sens de l'art. 157 CP (Code pénal
Suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) (TF, 4A_259/2009 du 5 août 2009,
- 2.2.1 ; Schmidlin, Commentaire romand, op. cit., n. 19 ad art. 29/30 CO,
- 266 ; Schmidlin, Berner Kommentar, op. cit., n. 50 ad art. 29/30 CO, p.
286). Ainsi, selon une évaluation objective, l'avantage pécuniaire obtenu
doit être en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la
prestation fournie (TF 4A_259/2009 précité ; ATF 130 IV 106, c. 7.2 p. 109
et l'auteur cité). La constatation relative à la valeur objective d'une
prestation relève du fait ; en revanche, dire si les deux prestations se
trouvent dans un rapport de disproportion évidente est une question de
droit (TF, 4A_259/2009 précité ; TF, 4C.238/2004 du 13 octobre 2005, c.
2.2). Les termes "avantages excessifs" englobent aussi tout avantage
inadéquat ou disproportionné par lequel celui qui menace d'invoquer un
droit poursuit un but étranger à ce droit ou allant bien au-delà de son
simple exercice, en violation des règles de la bonne foi (TF 4A_259/2009
précité ; Schmidlin, Commentaire romand, op. cit., n. 19 ad art. 29/30 CO,
p. 266 ; idem, Berner Kommentar, op. cit., n. 50 ad art. 29/30 CO, p. 286).
-
19 -
Le fardeau de la preuve de l'existence d'une menace et de
l'effet causal de celle-ci sur la conclusion du contrat appartient à la partie
menacée. C'est à elle aussi qu'il incombe d'établir le caractère excessif
des avantages qui lui ont été extorqués par la menace d'invoquer un droit
(TF 4A_259/2009 précité ; TF 4C.214/2006 du 19 décembre 2006, c. 4).
cc) Selon l'art. 31 al. 1 CO, le contrat entaché d'erreur ou de
dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié
lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans
déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce
qu'elle a payé. Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou
dès que la crainte s'est dissipée (art. 31 al. 2 CO). Il est de jurisprudence
que l'art. 31 CO n'instaure pas un délai de prescription, mais un délai de
péremption (ATF 114 II 131 c. 2b p. 141), qui ne peut être ni suspendu ni
interrompu en application des art. 134 ss CO (Schwenzer, in
Honsell/Vogt/Wiegand, Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. I, Bâle,
5
e
éd. 2011, n. 11 ad art. 31 CO, pp. 272 s.). L'acte d'invalidation doit
exprimer avec suffisamment de clarté, explicitement ou implicitement,
que la victime n'entend pas maintenir le contrat pour vice de la volonté
(ATF 106 II 346,c. 3a, p. 349 ; TF 4A_173/2010 du 22 juin 2010, c. 3.3 ;
Schwenzer, op. cit., n. 3 ad art. 31 CO, p. 271 ; Schmidlin, Commentaire
romand précité, n. 14 ad art. 31 CO ; Schmidlin, Berner Kommentar, Berne
2013, n. 68 ss ad art. 31 CO, pp. 314 ss). Une déclaration implicite
d’invalidation peut résider dans le fait de réclamer la restitution des
prestations déjà échangées, ou le refus d’accepter la prestation offerte par
l’autre partie, si ce comportement peut être interprété de bonne foi par le
cocontractant comme une mise à néant du contrat ; le seul fait d’indiquer
qu’un montant a été perçu indûment ne suffit toutefois à cet égard pas
(Schwenzer, op. et loc. cit. ; Schmidlin, Berner Kommentar, n. 71 ad art. 31
CO, p. 314 ; TF 4A_173/2010, précité, c. 3.4). En outre, en tant que
déclaration de volonté formatrice, la déclaration d’invalidation ne peut
être conditionnelle (TF 4C.53/2002 du 4 juin 2002, c. 3.1 ; ATF 98 II 15,
spéc. p. 22 ; ATF 79 II 144, spéc. p. 145 ; Schwenzer, op. cit., n. 7 ad art.
31 CO, p. 272 ; Schmidlin, Berner Kommentar, n. 74 ad art. 31 CO, p.
-
21 -
recours qu’il n’aurait pas reçu ce courrier, mais seulement que la preuve
n’a pas été rapportée de sa réception, ce qui est différent. Compte tenu de
l’absence de contestation claire et nette par le poursuivant de ce fait, il
convient de retenir comme vraisemblable que le poursuivant a reçu ce
courrier dans les jours qui ont suivi le 28 août 2010. Dans l’hypothèse
inverse, le raisonnement s’arrêterait là.
Ce fait peut cependant rester indécis, dans la mesure où il n’a
pas été rendu vraisemblable que le courrier en cause ait pu être interprété
par son destinataire comme une déclaration d’invalidation pour vice de la
volonté. Certes, le poursuivi y mentionnait que le poursuivant l’aurait
menacé de résilier son mandat s’il ne signait pas la reconnaissance de
dette qui lui a été présentée. Cette mention ne suffit toutefois pas à elle
seule à déduire la volonté du cocontractant de mettre à néant le contrat.
Le reste du courrier tend au contraire à montrer que le poursuivi
considérait que le contrat était valable, puisqu’il y déclarait admettre que
le poursuivant avait rempli son mandat et qu’il avait droit à des
honoraires, et qu’il invoquait au surplus avoir signé la reconnaissance de
dette "avec l’esprit d'entreprendre tout ce qui était en mon pouvoir auprès
de mes employeurs pour payer vos honoraires dans l’intervalle de 6
semaines après mon retour en Suisse". Il ressort de cette dernière
déclaration que le poursuivi admettait avoir signé la reconnaissance de
dette dans l’idée que les honoraires reconnus seraient payés par des tiers
et qu’en date du 28 août 2010 ceux-ci ne s’en étaient pas acquittés ;
d’autres passages dudit courrier laissent en outre entendre que l’un de ses
employeurs, ou du moins son dirigeant – [...], de [...] – assumerait peut-
être tout ou partie de cette dette et que ce point allait faire l’objet de
négociations à venir. C’est donc que le poursuivi admettait à cette date
que, nonobstant les circonstances ayant prétendument entouré la
signature de la reconnaissance de dette, le contrat était maintenu.
La mention par le poursuivi de "modalités de compensation" à
trouver, ou du fait que les "honoraires doivent être payés selon un
justificatif approprié établi par vous et approuvé par les parties" signifie à
-
22 -
première vue tout au plus que le poursuivi contestait le montant des
honoraires reconnus.
Certes, on pourrait soutenir que, ce faisant, le poursuivi n’a
déclaré invalider que partiellement la reconnaissance de dette, pour la
part de la dette reconnue qui constituerait un "avantage excessif", au sens
de l’art. 30 al. 1 CO (cf. cons. IIIb)aa) et bb)), de sorte que l’invalidation ne
serait que partielle (art. 20 al. 2 CO par analogie). Cette interprétation
n’est toutefois pas soutenue par le poursuivi lui-même. Au demeurant, elle
signifierait que, principalement, le poursuivi soutenait que la
reconnaissance était valable dans l’idée qu’il ne supporterait pas lui-même
l’engagement pris et que, subsidiairement, dans l’hypothèse où ses
employeurs ne s’acquitteraient pas du montant reconnu, le poursuivant
devait comprendre que le poursuivi entendait invalider partiellement la
reconnaissance de dette pour vice de la volonté. A supposer que le
poursuivant ait dû ou pu, selon le principe de la confiance, interpréter
comme tels les passages précités du courrier – ce qui est douteux –, cette
interprétation se heurterait au fait que, comme rappelé plus haut (cf. cons.
IIIb)cc)), une déclaration d’invalidation doit être claire et nette, et ne
saurait être soumise à une condition ; or, en l’occurrence, la déclaration
d’invalidation serait soumise à une condition suspensive, à savoir que les
employeurs ne s’acquittent pas du montant reconnu, ce qui n’est pas
admissible.
En conclusion, le poursuivi n’a pas rendu vraisemblable que le
courrier du 28 août 2010 était une déclaration d’invalidation de la
reconnaissance de dette qu’il a signée le 28 janvier 2010. Dans ces
circonstances, et en l’absence d’autre pièce au dossier pouvant être
interprétée comme une telle déclaration faite dans le délai d’un an de
l’art. 31 al. 1 CO, il faut en déduire que le poursuivi n’a pas rendu
vraisemblable qu’il n’avait pas ratifié la reconnaissance de dette.
Le vice prétendu étant couvert par cette ratification, il n’est
pas nécessaire d’examiner si celui-ci a été rendu vraisemblable à ce stade.
Au demeurant, les circonstances précises de la signature mentionnées
-
23 -
dans la lettre du 28 août 2010 – soit la menace de résilier le mandat juste
avant une audience d’appel – sont contestées par le poursuivant. Or, de
jurisprudence constante, l’allégation d’un vice de la volonté ne suffit pas à
le rendre vraisemblable (cf. par exemple CPF, 30 août 2002/409). En tout
état de cause, la question se poserait de la licéité de cette menace. En
effet, la menace de résilier un mandat n’est pas, en soi, illicite, cette
faculté étant conférée à tous les mandataires, dont les avocats, par l’art.
404 al. 1 CO qui dispose que le mandat peut être révoqué ou répudié en
tout temps ; certes, la résiliation peut intervenir en temps inopportun,
mais cette circonstance ne confère au mandant qu’un droit à être
indemnisé pour le dommage subi de ce fait (cf. art. 404 al. 2 CO) ; en
outre, si le fait de résilier un mandat quelques jours avant une audience,
sans qu’il existe de possibilité d’obtenir un report de celle-ci, peut être
qualifiée de résiliation en temps inopportun, encore faut-il, pour que le
mandant puisse être dédommagé, qu’il n’ait pas donné lieu lui-même à
une rupture des liens de confiance, par exemple en ne payant pas la
provision de son avocat ou des acomptes d’honoraires (Bohnet/Martenet,
Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 3133 et 3134, p. 1231 et
les références jurisprudentielles citées).
Or, en l’occurrence, à supposer que le poursuivant ait menacé
le poursuivi de mettre fin au mandat avant une audience d’appel –
circonstance qui n’est pas rendue vraisemblable, mais seulement alléguée
–, il ne serait pas possible à la cour de céans d’en déduire – sans aucun
autre renseignement au dossier sur la nature des procédures en cours,
leur difficulté, la date de l’audience, la durée du mandat, le montant des
honoraires convenus (et en particulier si le tarif horaire était plus élevé
que celui usuellement en vigueur en Libye, ou la conclusion d’un éventuel
pactum de palmario), le travail accompli (en particulier le nombre d’heures
consacrées), le montant des provisions demandées et des honoraires déjà
demandés et/ou acquittés, etc. – que cette résiliation aurait été faite en
temps inopportun, ni a fortiori que la menace de cette résiliation aurait été
faite par le poursuivant dans le but d’extorquer un avantage excessif. En
particulier, les rares renseignements ressortant du dossier, tel le fait que
le mandat durait depuis 2008 et concernait trois procédures, que l’avocat
-
24 -
passait tous les jours une heure et demie à l’ambassade pour faire le point
de la situation avec son client et qu’un chargé d’affaire assistait à ces
entretien, que des audiences d’appel avaient été déjà fixées et renvoyées
à plusieurs reprises au vu du défaut du poursuivi, que deux procédures
d’appel ont été jugées en janvier et/ou début février 2010, ne
permettraient pas de rendre vraisemblable l’existence d’une extorsion ni
d’une disproportion quantitative assimilable à de l’usure au sens de l’art.
157 CP entre les honoraires potentiellement dus et ceux reconnus.
En conséquence, il convient de prononcer la mainlevée
provisoire de l'opposition.
IV.a) L' "Undertaking" signé par le poursuivi le 28 janvier 2010
porte sur le montant de 140'000 USD. Cette somme résulte de l'addition
des montants de trois factures du 23 janvier 2010, de 30'000 USD, 50'000
USD et 60'000 USD.
Selon l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP, la réquisition de poursuite doit
indiquer le montant de la créance en valeur légale suisse. Cette
prescription rend nécessaire la conversion des créances libellées en
monnaie étrangère (Ruedin, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire
romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 27 ad art. 67 LP, p. 271, et les
références citées). Cette conversion en francs suisse se fait au jour de la
réquisition de poursuite (ATF 135 II 88, c. 4.1 et les références citées; TF
5A_520/2011 du 13 décembre 2011 dont un extrait est publié aux ATF 137
III 623; TF 3A_197/2012 du 26 septembre 2012). Certains auteurs
expriment toutefois l'avis que le poursuivant peut choisir entre le jour de
la réquisition et celui de l'échéance (Ruedin, op. cit., n. 29 ad art. 67 LP, p.
271). La cour de céans s'en tient toutefois à la doctrine dominante et à la
jurisprudence qui ne prennent en considération que le cours certain du
jour de la réquisition et non celui, le cas échéant douteux et contestable,
de l'échéance de la dette (CPF, 3 mai 2013/185; CPF, 8 mai 2012/136; CPF,
16 mars 2012/10).
-
25 -
Le taux de conversion des monnaies est un fait notoire, qui ne
doit être ni prouvé ni allégué (ATF 137 III 623 c. 3; ATF 135 III 88, c. 8.4). Il
peut en effet être contrôlé par Internet, notamment via le site
http://www.fxtop.com, qui donne les taux officiels diffusés par la Banque
centrale européenne (ATF 137 III 623 c. 3 et 135 III 88 c. 4.1 in fine). Selon
ce site, le taux de change applicable le 12 septembre 2012, date de la
réquisition de la poursuite, était de USD 1 = CHF 0,936957. Ce taux de
change appliqué à la somme de 140'000 USD conduit à un montant en
francs suisses de 131'174 fr. 01.
b) L'absence d'un intérêt conventionnel n’empêche pas
l'allocation d'un intérêt moratoire à 5 % l’an dès la date à partir de
laquelle le débiteur se trouve en demeure (art. 104 al. 1 CO). Selon l'art.
102 al. 2 CO, lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun
accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au
moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la
seule expiration de ce jour.
En l'espèce, l' "Undertaking" signé par le poursuivi porte
mention d'un paiement à intervenir dans les quatre à six semaines dès le
retour en Suisse du poursuivi. Ce dernier y est arrivé le mardi 23 février
2010, portant l'échéance du délai de six semaines au mardi 6 avril 2010.
Toutefois, le poursuivant ayant réclamé un intérêt moratoire dans son
commandement de payer et sa requête de mainlevée dès le 10 avril 2010,
la cour de céans – qui ne peut statuer ultra petita (art. 58 al. 1 CPC) – est
liée par cette date. L'intérêt moratoire à 5 % l'an sur le montant de
131'174 fr. 01 courra donc dès le 10 avril 2010.
V.En conclusion, le recours est partiellement admis et le
prononcé modifié en ce sens que l'opposition formée par M.________ est
levée à concurrence de 131'174 fr. 01 avec intérêt à 5 % l'an dès le 10
avril 2010. Elle est maintenue pour le surplus.
-
26 -
Les frais de première instance, arrêtés à 660 fr., sont mis à la
charge du poursuivi qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier doit
verser au poursuivant la somme de 3'800 fr. à titre de dépens de première
instance (art. 3 et 6 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010; RSV 270.11.6]).
Le recourant obtenant gain de cause dans une très large
mesure, les frais de deuxième instance, arrêtés à 900 fr., sont mis à la
charge de l'intimé (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier doit verser au recourant
auquel il se justifie d'allouer de pleins dépens, la somme de 2'500 fr. à
titre de dépens de deuxième instance (art. 3 et 8 TDC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par M.________ au commandement de payer n° 6'357'987 de
l'Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la
réquisition de T., est provisoirement levée à
concurrence de 131'174 fr. 01 (cent trente et un mille cent
septante-quatre francs et un centime) avec intérêt à 5 % l'an
dès le 10 avril 2010. Elle est maintenue pour le surplus.
Le poursuivi M. doit verser au poursuivant T.________ la
somme de 4'460 fr. (quatre mille quatre cent soixante francs)
à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de
première instance.
-
27 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr.
(neuf cents francs), sont mis à la charge de l'intimé.
IV. L'intimé M.________ doit verser au recourant T.________ la
somme de 3'400 fr. (trois mille quatre cents francs) à titre de
restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 15 juillet 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Xavier Petremand, avocat (pour T.),
-Me Nicola Meier, avocat (pour M.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 132'058 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :