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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.044100-130361
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 7 juin 2013
Présidence de M. S A U T E R E L, président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :Mme Diserens, ad hoc
Art. 82 LP, 102 al. 2 et 104 al. 1 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A., à
Renens, contre le prononcé rendu le 30 janvier 2013, à la suite de
l’audience du 24 janvier 2013, par le Juge de paix du district de l’Ouest
lausannois, dans la cause opposant la recourante à G. SA, à
Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 28 août 2012, à la réquisition de G.________ SA, l’Office
des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à A., dans
le cadre de la poursuite n° 6'205’692, un commandement de payer les
sommes de 350 fr., avec intérêt à 8 % l’an dès le 6 décembre 2011, 25 fr.
et 80 fr., sans intérêt.
La cause de l’obligation invoquée était la suivante : « Montant
dû selon reconnaissance de dette du 06.12.11; frais de rappels; frais
d’intervention selon art. 106 CO ».
La poursuivie a fait opposition totale.
b) Le 31 octobre 2012, la poursuivante, représentée par
l’agent d’affaires breveté J., a requis la mainlevée provisoire de
l’opposition à concurrence de 350 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 6
décembre 2011. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre l’original du
commandement de payer, la pièce suivante :
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un document signé le 6 décembre 2011 par la poursuivie
reconnaissant devoir à la poursuivante « la somme de 350 fr.
correspondant au solde du traitement dont j’ai bénéficié ce jour »,
montant qu’elle s’engageait à régler « sous 10 jours, soit au plus
tard le 16 décembre 2011 ».
Par courrier du 19 janvier 2013 adressé au juge de paix, la
poursuivie a déclaré avoir payé le montant réclamé en deux fois; elle a
joint à son courrier les photocopies de deux récépissés postaux attestant
de paiements en faveur de la poursuivante, l’un de 150 fr. effectué le 26
novembre 2012 et l’autre de 200 fr. effectué le 19 janvier 2013.
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2.Par prononcé du 30 janvier 2013, rendu à la suite de
l’audience du 24 janvier 2013, à laquelle les parties ont fait défaut, le Juge
de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé la mainlevée
provisoire de l’opposition à concurrence de 350 fr. plus intérêt à 5 % l’an
dès le 17 décembre 2011, arrêté à 90 fr. les frais judiciaires mis à la
charge de la partie poursuivie et dit que celle-ci rembourserait à la partie
poursuivante son avance de frais à concurrence de 90 fr. et lui verserait la
somme de 200 fr. à titre de défraiement de son représentant
professionnel.
Par lettre du 31 janvier 2013, valant requête de motivation, la
poursuivie s’est opposée au prononcé, déclarant avoir payé le montant
réclamé et ne plus rien devoir.
La décision motivée a été adressée pour notification aux
parties le 18 février 2013 et distribuée à la poursuivie le lendemain. Le
premier juge a en substance considéré que la poursuivie, qui avait signé
une reconnaissance de dette, n’apportait pas la preuve de sa libération.
La poursuivie n’a pas déposé de nouvel acte après la
notification des motifs de la décision.
Par lettre du 22 mars 2013, l’intimée a déclaré renoncer à
déposer une réponse.
E n d r o i t :
I.L’écriture du 31 janvier 2013, déposée dans le délai de
demande de motivation, constitue un recours. L’opposition à la décision de
mainlevée est motivée. La recourante, qui invoque le paiement intégral de
la créance en poursuite et conteste devoir encore quoi que ce soit, conclut
implicitement au maintien de son opposition. Son recours est dès lors
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recevable (art. 239 al. 2 et 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272]).
II.a) Selon l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier au bénéfice
d’une reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée
provisoire de l’opposition. Constitue une reconnaissance de dette l’acte
authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de
payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée,
ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 136 III 627 c. 2; ATF 136
III 624 c. 4.2.2; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT
2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82).
En présence d’une reconnaissance de dette, le juge prononce
la mainlevée si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables
des moyens libératoires (ATF 132 III 140c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art.
82 al. 2 LP).
b) En l’espèce, il ne fait pas de doute que le document signé
par la recourante le 6 décembre 2011 constitue une reconnaissance de
dette au sens de l’art. 82 LP.
La recourante a toutefois établi en première instance, par la
production des copies de deux récépissés de paiements postaux, s’être
acquittée du montant réclamé en deux versements effectués les 26
novembre 2012 et 19 janvier 2013. Ces paiements doivent ainsi être
déduits du capital.
Les paiements des 26 novembre 2012 et 19 janvier 2013 ont
été effectués après le dépôt de la requête de mainlevée du 31 octobre
2012, laquelle était ainsi justifiée. En outre, la recourante ne s’est pas
acquittée des intérêts de retard, qui sont dus dès le 17 décembre 2011,
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lendemain de l’échéance convenue, dont la seule survenance valait mise
en demeure (art. 102 al. 2 CO). La recourante, qui invoque un
arrangement de paiement, n’a toutefois pas rendu vraisemblable que des
délais de paiement lui auraient été accordés par l’intimée après la
signature de la reconnaissance de dette. L’intérêt de retard peut être
alloué au taux réclamé de 5 %, qui est le taux légal (art. 104 al. 1 CO).
III.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
prononcé réformé en ce sens que l’opposition formée par la recourante est
levée provisoirement à concurrence de 350 fr. plus intérêt à 5 % dès le 17
décembre 2011, sous déduction de 150 fr. valeur au 26 novembre 2012 et
de 200 fr. valeur au 19 janvier 2013. La requête de mainlevée étant
justifiée, la réforme n’a pas d’incidence sur le montant ou le sort des frais
et dépens, de sorte que le prononcé peut être maintenu pour le surplus.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., sont mis par
10 fr. à la charge de la recourante et par 125 fr. à la charge de l’intimée,
qui ne fait aucun cas des deux paiements reçus entre-temps, seul l’intérêt
moratoire durant un an – soit 5 % du capital – restant dû.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par A.________ au commandement de payer n° 6'205'692 de
l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, notifié
à la réquisition de G.________ SA, est provisoirement levée à
concurrence de 350 fr. (trois cent cinquante francs) plus
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intérêt à 5 % l’an dès le 17 décembre 2011, sous déduction de
150 fr. (cent cinquante francs) valeur au 26 novembre 2012 et
de 200 fr. (deux cents francs) valeur au 19 janvier 2013.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis par 10 fr. (dix francs) à la
charge de la recourante et par 125 fr. (cent vingt-cinq francs)
à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée G.________ SA doit verser à la recourante A.________
le montant de 125 fr. (cent vingt-cinq francs) à titre de
restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 7 juin 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-A.,
-M. J., agent d’affaires breveté (pour G.________ SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 350 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :