Recours contre le refus de la mainlevée de l'opposition

CPF kc12-041625-272/2013Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites3 juil. 2013Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le créancier O.________ a recouru contre une décision de janvier 2013 du Juge de paix refusant de lever l'opposition formée par T.________ Sàrl dans une poursuite portant sur CHF 5,600 de prétendus salaires impayés. La cour cantonale a considéré que le recours avait été déposé en temps utile et était formellement recevable, mais que les nouveaux documents produits en recours étaient irrecevables. Sur le fond, le créancier n'avait produit ni reconnaissance de dette écrite ni autre titre signé par le débiteur ; les conditions de la mainlevée provisoire selon l'Art. 82 LP n'étaient donc pas remplies. Le recours a été rejeté, la décision de première instance confirmée et des frais de procédure de recours de CHF 270 ont été mis à la charge du recourant.

Regeste Omnilex

Art. 82 LP; mainlevée d'opposition; admissibilité des preuves par titres dans la procédure de recours selon le CPC : la mainlevée provisoire de l'opposition présuppose que le créancier produise, déjà devant le premier juge, une reconnaissance de dette signée par le débiteur ou son représentant, dont ressort une créance pécuniaire échue et déterminée. En seconde instance, l'examen se limite à l'état de fait soumis au premier tribunal ; les allégués et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables selon l'Art. 326 al. 1 CPC. En l'absence d'un tel titre, le refus de la mainlevée est confirmé (consid. 2-3).

Texte intégral

110 TRIBUNAL CANTONAL KC12.041625-130875 272 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 3 juillet 2013


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Carlsson et M. Maillard Greffier :MmeNüssli


Art. 82 al. 1 LP Vu le prononcé rendu le 24 janvier 2013 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, à la suite de l’audience qui s’est tenue par défaut des parties le 15 janvier 2013, rejetant la requête de mainlevée de l’opposition déposée par O., à Lausanne, dans la poursuite n° 6'216'539 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, notifiée le 15 mai 2012 à T. SÀRL, à Renens, portant sur le paiement de la somme de 5'600 fr., plus intérêt à 5 % dès le 1 er avril 2012 et mentionnant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Salaires impayés pour novembre 2011, février et mars 2012 », vu le recours déposé le 4 février 2013 par O.________,

  • 2 - vu l’écriture, accompagnée de pièces, déposée par le recourant le 22 février 2013, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 5 mars 2013, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours a été déposé dans le délai de demande de motivation, soit en temps utile (art. 239 al. 2 CPC ; Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272 et art. 321 al. 2 CPC), qu’il est suffisamment motivé de sorte qu’il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC), que les pièces produites avec l’écriture du 22 février 2013 sont irrecevables en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC, qu’en effet, selon cette disposition, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables, le tribunal de deuxième instance devant statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge, que cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance, attendu que le recourant et poursuivant n’a produit aucune pièce à l’appui de sa requête de mainlevée du 2 octobre 2012, contrairement à ce qui est mentionné dans celle-ci,

  • 3 - que le premier juge a considéré qu’il ne disposait d’aucun titre à la mainlevée de l’opposition ; considérant que la procédure de mainlevée est une procédure simplifiée et rapide réservée au poursuivant qui se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette (art. 82 LP) ou d'un jugement exécutoire (art. 80 LP), que seule est recevable, dans la procédure de mainlevée, la preuve par les pièces que les parties remettent au premier juge (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 157), que, selon l’art. 82 al. 1 LP, la mainlevée peut être prononcée si la partie poursuivante produit une pièce ou un ensemble de pièces valant reconnaissance de dette, de laquelle résulte la volonté du poursuivi de lui payer une somme d'argent déterminée et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 1 et 6), que seuls sont propres à la mainlevée les documents signés du poursuivi ou de son représentant (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6), qu’en l’espèce le recourant n’a produit aucune pièce, que c’est donc à bon droit que le premier juge a refusé la mainlevée ; considérant que le recours, manifestement infondé au sens de l’art. 322 al.1 CPC, doit être rejeté, que les frais du présent arrêt, par 270 fr., doivent être mis à la charge du recourant.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 3 juillet 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. O., -T. Sàrl. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’840 francs.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementopposition removalsummary proceduredocumentary evidenceadmissibility of new evidencerecognition of debtappeal costs

The appeal was timely and formally admissible, but only within the limits of the first-instance record.

It was filed within the time for requesting motivation and was sufficiently reasoned; however, new allegations and evidence submitted on appeal were inadmissible under the CPC.

No. The creditor produced no document constituting a recognition of debt signed by the debtor or its representative.

Mainlevée is available only where the creditor submits a signed written acknowledgment showing a due and determinate monetary obligation; no supporting piece was filed with the request, so the first judge rightly refused removal.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.