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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.040850-130773
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 7 juin 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Byrde
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP
Vu le prononcé rendu le 23 janvier 2013, à la suite de
l'audience du
18 janvier 2013, par le Juge de paix du district de Nyon, rejetant la requête
de mainlevée provisoire d'opposition déposée par F., à La Rippe,
dans le cadre de la poursuite n° 6'341’209 de l'Office des poursuites du
district de Nyon, exercée à son instance contre X., à La Rippe,
arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires de première instance, compensés
avec l'avance de frais de la poursuivante, et les mettant à la charge de
celle-ci, sans allocation de dépens pour le surplus,
vu le recours, valant demande de motivation, déposé le 31
janvier 2013 par la poursuivante F.________,
-
2 -
vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux
parties le
8 mars 2013,
vu les pièces du dossiers;
considérant que le recours, déposé dans les formes requises et
en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]),
est rece-vable formellement ;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 9 octobre
2012, complétée par une écriture du 9 novembre 2012, la recourante a
produit les pièces suivantes :
-
l'original du commandement de payer la somme de 4’586 fr., plus
intérêt à 3 % l'an dès le 1
er
août 2012, indiquant comme cause de
l'obligation : "Solde / Prêt personnel du 2 avril 2009", notifié à la
poursuivie le 28 septembre 2012 dans la poursuite n° 6'341’209 de
l'Office des poursuites du district de Nyon et frappé d'opposition totale;
-
copie d’un document manuscrit daté d’avril 2009 (extrait d’un carnet)
qui mentionne notamment les éléments suivants : « je prête à
X.________ la somme de 7'150.- pour effacer la dette le 2 avril 2009 »,
« X.________ me remboursera dès que possible », « à savoir que pour
l’instant rien n’est remboursé », « reste à payer en plus 1036.- Elle
attend, pour cette somme la fin du procès fait au garage de Genève »,
« X.________ verse 150.- par mois (charges) »,
-
un décompte intitulé « Détail dette X.», signé par F.,
mentionnant un prêt de 7'150 fr. et un prêt supplémentaire de 1'036 fr.,
un « remboursement partiel vente vhc par [...]» de 600 fr., dix-neuf
-
3 -
verse-ments de 150 fr. chacun par X.________ entre décembre 2010 et
juillet 2012, et un solde de 4'736 fr.,
-
des justificatifs comptables de la Poste attestant de dix-neuf versements
de 150 fr. chacun par X.________ en faveur de F.________ entre décembre
2010 et juillet 2012,
que le premier juge a considéré que la poursuivante n'était pas
au bénéfice d'une reconnaissance de dette de la poursuivie, aucun des
documents produits ne comportant la signature de cette dernière ;
considérant que, selon l'art. 82 LP [loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1], le créancier dont la poursuite est
frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance
de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge
prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa
libération,
que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte
signé du poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une
somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132
III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988
II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
29 ad art. 82 LP),
que la reconnaissance de dette peut résulter du
rapprochement de plusieurs pièces (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6),
que la signature doit alors figurer sur celui des documents qui
impose une obligation au poursuivi et qui a un caractère décisif
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 3),
-
4 -
que le but de la procédure de mainlevée, qui est simple et
rapide, n'est pas de trancher la question de l'existence de la créance
invoquée mais de celle d'un titre permettant à la partie poursuivante de
faire lever l'opposition et donner libre cours à la poursuite;
considérant qu'en l'espèce, la poursuivante réclame le
remboursement du solde d’un prêt qu’elle aurait octroyé à la poursuivie,
qu’à l’appui de sa requête de mainlevée, F.________ produit
l’extrait d’un carnet dans lequel figure ses propres indications relatives à
ce prêt, un décompte qu’elle a elle-même signé et des extraits de son
compte postal attestant de dix-neuf versements de 150 fr. de la poursuivie
en sa faveur,
qu'il ne résulte nullement de ces pièces – dont aucune n’est
signée par la poursuivie – un quelconque engagement de cette dernière
de payer à la recourante le montant réclamé en poursuite,
qu'ainsi, F.________ ne dispose d’aucune reconnaissance de
dette valant titre de mainlevée,
que la décision du premier juge est ainsi justifiée et doit être
confirmée,
que la recourante conserve la faculté d'agir au fond devant le
juge civil ordinaire, pour faire reconnaître sa créance,
que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al.
1 CPC, doit être rejeté;
-
5 -
considérant que les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 360 fr., compensés avec l'avance de frais effectuée par la
recourante, doivent être laissés à la charge de celle-ci.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la
recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 7 juin 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-
6 -
-Mme F.,
-Mme X..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 4’586 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :