109
TRIBUNAL CANTONAL
KC12.040365-131679
51
5
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Byrde
Greffier :MmeJoye
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par P., à La
Tour-de-Peilz, contre le prononcé rendu le 11 avril 2013, à la suite de
l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de
Nyon, dans la cause opposant la recourante à K., à Bassins.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Le 3 octobre 2012, l'Office des poursuites du district de Nyon a
notifié à K., à la réquisition de P., un commandement de
payer n° 6'372’135 portant sur la somme de 3'823 fr. 25, plus intérêt à 5
% l’an dès le 1
er
janvier 2011. La cause de l'obligation invoquée était la
suivante : “Participation à l’intéressement 2010 selon jugement rendu par
le Président du Tribunal civil de l’Est vaudois le 20 avril 2011 à titre de
complément de pension alimentaire pour l’enfant ( [...]). Echéance
moyenne». Le poursuivi a formé opposi-tion totale.
2.Le 5 octobre 2012, la poursuivante a requis la mainlevée
définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A l'appui
de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer précité,
les pièces suivantes :
-
copie certifiée conforme d’un jugement du 20 avril 2011 rendu par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause divisant [...] d’avec K.________ (action alimentaire), d’où il ressort
notamment que l’enfant [...] est né le [...] 2004 et que sa mère,
P., est titulaire de l’autorité parentale ; les chiffres I à III du
dispositif de ce jugement prévoient ce qui suit :
« I. modifie la décision rendue le 29 janvier 2007 par la Justice de paix du
district de Nyon au chiffre I, ainsi que les chiffres III et IV de l’avenant à la
convention du 12 juillet 2005 ratifiés par ladite décision, en ce sens
qu’K. doit contribuer à l’entretien de son fils [...] dès le 1er mai 2010
par le régulier versement d’une pension mensuelle de 900 fr. (neuf cents
francs), allocations familiales en sus, ainsi que par le versement d’une pension
de 15 % de l’éventuel intéressement (prime, bonus) annuel qui lui est versé, à
concurrence toutefois d’un montant maximum de 4'800 fr. (quatre mille huit
cents francs) par an, à charge pour K.________ de remettre à P.________ toute
pièce utile concernant cet intéressement ;
II. dit que la pension mensuelle de 900 fr. prévue sous chiffre I ci-dessus est
indexée à l’indice suisse des prix à la consommation le premier janvier de
chaque année, la première fois le 1
er
janvier 2012, sur la base de l’indice au 30
novembre précédent, l’indice de référence étant celui du mois de mai 2010,
pour autant que les revenus d’K.________ soient eux-mêmes indexés, à charge
pour lui de prouver que tel n’est pas le cas ;
-
3 -
III. dit que P.________ est autorisée à obtenir les pièces permettant d’établir
l’intéressement (prime, bonus) d’K.________ cas échéant directement auprès de
l’employeur de celui-ci (...) » ;
-
télécopie d’un courrier de [...] SA, employeur du poursuivi, adressée le
12 janvier 2012 au conseil de la poursuivante, l’informant qu’elle
trouvera en annexe le décompte pour le calcul de l’intéressement pour
l’année 2010 concernant le poursuivi et que celui-ci avait touché un
montant total de 25'849 fr., versé en plusieurs fois (20'000 fr. en
décembre 2010, 273 fr. en mars 2011, 3'750 fr. en avril 2011 et 1'826
fr. en juin 2011) ; le décompte mentionné n’a pas été produit par la
poursuivante.
Le 17 octobre 2013, la poursuivante a produit une expédition
du jugement du 20 avril 2011 précité, portant sur sa dernière page la
mention, signée par le greffier du tribunal le 8 octobre 2012, et muni du
sceau de celui-ci, qu’il est définitif et exécutoire depuis le 31 mai 2011.
Le poursuivi s’est déterminé le 31 octobre 2013, admettant
devoir à la poursuivante un montant de 2'950 fr. pour l’année 2010. A
l’appui de son écriture, il a produit les pièces suivantes :
-
copie du jugement rendu le 20 avril 2011 par la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-
copie des correspondances que le poursuivi a échangées en octobre
2012 avec le conseil de la poursuivante au sujet du calcul de
l’intéressement pour les années 2010 et 2011 ;
-
copie d’un certificat de salaire attestant que le poursuivi a touché, pour
l’année 2010, un montant de 20'000 fr. à titre de primes ;
-
copie du certificat de salaire attestant que pour l’année 2011, le
poursuivi a touché 1'826 fr. à titre de « gratification qualité » et 49'023
fr. à titre d’« intéressement commission de courtage », soit 50'849 fr. au
total ;
-
4 -
-
copie d’une attestation de son employeur, [...] SA, établie à sa demande
le 18 octobre 2012, d’où il ressort en particulier ce qui suit :
« Monsieur K.________ a touché à titre d’intéressement les montants suivants :
-
Année 2010 Fr. 24'023.- brut (comprenant Fr. 2'330.- brut d’indemnité
vacances)
soit le versementen décembre 2010 Fr. 20'000.- brut
en mars 2011Fr. 273.- brut
en avril 2011Fr. 3’'750.- brut
-
Année 2011 Fr. 56'894.- brut (comprenant Fr. 5’519.- brut d’indemnité
vacances)
soit le versementen décembre 2011 Fr. 45'000.- brut
en mars 2012Fr. 11’894.- brut
Monsieur K.________ n’a pas bénéficié de prime qualité durant l’année 2010.
En 2011, il a reçu une prime qualité de Fr. 1’826.- brut avec son salaire du
mois de juin. » ;
-
copie d’un extrait bancaire attestant que, le 3 janvier 2012, le poursuivi
a fait verser 5'700 fr. à la poursuivante ; d’après une annotation
manuscrite, ce montant correspond à 4'800 fr. pour l’intéressement de
2011 et 900 fr. pour la pension de janvier 2012 ;
-
copie d’une lettre de l’employeur du poursuivi au conseil de la
poursuivante, du
31 janvier 2012, l’informant que le décompte final de l’intéressement
pour 2011 s’établissait et se versait à la fin du mois de mars de l’année
suivante et que, par conséquent, ce calcul lui serait transmis dans le
courant de mois d’avril 2012 ;
-
copie d’une lettre du 23 août 2012 par laquelle le conseil de la
poursuivante, constatant que le poursuivi avait touché un intéressement
de 56'894 fr. en 2011, a demandé à ce dernier de verser à sa cliente un
montant de 4'800 fr., dans un délai de dix jours.
3.Par prononcé du 11 avril 2013, le Juge de paix du district de
Nyon a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté les frais judiciaires à 150
-
5 -
fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et dit qu’il n’était pas
alloué de dépens (IV).
Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties
le
9 août 2012. La poursuivante l'a reçu le 12 août 2013.
Le premier juge a considéré, en substance, que les pièces
produites par les parties étaient contradictoires et ne permettaient pas de
chiffrer avec exactitude le montant dû. Il a relevé en particulier que, selon
un courrier de l’employeur du poursuivi du 12 janvier 2012, celui-ci a
touché un montant de 25'849 francs à titre d’intéressement pour 2010,
alors que selon une attestation du même employeur du 18 octobre 2012,
ce montant serait de 24'023 fr., dont 2'330 fr. d’indemnité de vacances.
Dans ces conditions, il a considéré que la mainlevée ne pouvait pas être
prononcée.
Par acte daté et déposé le 21 août 2013, P.________ a recouru
contre ce prononcé et conclu, avec suite de frais et dépens des deux
instances, à sa réforme en ce sens que l’opposition formée par K.________
est définitive-ment levée en capital, intérêt et frais. Elle a produit une
pièce nouvelle.
L’intimé a déposé une réponse le 19 septembre 2013. Il a
confirmé devoir à la poursuivante un montant de 2'950 fr. pour l’année
2010 et a conclu à ce qu’il soit astreint à « payer le juste montant que je
dois à la maman de notre fils ». Il a accompagné son écriture des pièces
qu’il avait déjà produites en première instance.
E n d r o i t :
I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l'art. 321
al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est
-
6 -
motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors
recevable.
La production de pièces nouvelles, ne figurant pas au dossier
de première instance, est prohibée en vertu de l’art. 326 CPC. En l’espèce
toutefois, la pièce nouvelle produite par P.________ à l’appui de son acte de
recours, soit un extrait du Registre du commerce concernant l’employeur
de l’intimé, est recevable dès lors que ledit extrait constitue un fait notoire
(TF 5A_62/2009 du 2 juillet 2009, c. 2).
II. a) Selon l’art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RS 281.1], le créancier au bénéfice d’un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition, la
transaction ou reconnaissance passée en justice étant assimilée à un tel
jugement (art. 80 al. 2 ch. 1 LP).
b) En l'espèce, la poursuivante P.________ se fonde sur le
jugement rendu le 20 avril 2011 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondisse-ment de l’Est vaudois dans la cause divisant [...] d’avec
K.________.
L'identité entre la personne du créancier désigné dans le titre
et celle du poursuivant est une des conditions de la mainlevée que le juge
doit vérifier d'office (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 107
et 156 ch. 24) et qu'il appartient au poursuivant de prouver (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
13 ad art. 81 LP et références citées).
L'art. 289 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
En l’espèce, il n’est pas douteux que l’enfant [...], né en 1994,
est mineur et que c’est P.________ qui est titulaire de l’autorité parentale
sur lui. Par conséquent, c’est à bon droit qu’elle a exercé en son nom
personnel la poursuite litigieuse, qui tend à obtenir le paiement d’une
créance alimentaire.
c) Il n’est pas contesté que, dans la mesure où le jugement
précité est attesté comme définitif et exécutoire dès le 31 mai 2011, il
peut sur le principe valoir titre à la mainlevée définitive. Le litige porte sur
le point de savoir si la formulation du chiffre I du dispositif de ce jugement,
selon lequel le poursuivi doit « le versement d’une pension de 15 % de
l’éventuel intéressement (prime, bonus) annuel qui lui est versé, à
concurrence toutefois d’un montant maximum de 4'800 fr. » est suffisante
pour justifier concrètement l’octroi d’une telle mainlevée et à hauteur de
quel montant.
d) Comme l’a relevé le premier juge, la jurisprudence rendue à
propos de l’art. 80 LP est stricte. La mainlevée définitive de l'opposition
n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une
somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée (ATF 138 III 583, c.
-
8 -
6.1.1). Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en
poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient
toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou
sur le bien-fondé du jugement. Il ne lui appartient pas davantage de
trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution
desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la
connaissance ressortit exclusivement au juge du fond (TF 5P.514/2006 du
13 avril 2007, c. 3.2 ; ATF 124 III 501 c. 3a p. 503 et les arrêts cités). Si ce
jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de
l'interpréter (ATF 135 III 315 c. 2.3; ATF 134 III 656 c. 5.3.2; TF
5A_487/2011 du 2 septembre 2011 c. 3.1 et les références).
La jurisprudence a précisé que, pour des jugements soumis à
des conditions suspensives, qui font dépendre le montant de la créance de
la survenance d’un événement futur incertain, la mainlevée définitive de
l’opposition peut être accordée lorsque ledit montant est prouvé par
pièces par le créancier ; cela signifie en particulier que la preuve de la
survenance de la condition doit aussi ressortir des pièces ; il n’incombe en
effet pas au juge de la mainlevée de se livrer à une instruction sur ce point
; dans cette mesure, un second jugement constatant la réalisation de la
condition n’est pas nécessaire. L’exemple usuel est celui de l’indexation
de la contribution d’entretien (Staehelin, op. cit., n. 40 et 44 ad art. 80 LP
et les références citées ; ATF 116 III 63 ss).
e) En l’espèce, la clause sur laquelle se fonde la poursuivante
prévoit une condition, à savoir que le débirentier touche un intéressement
annuel. Les parties ne contestent pas que, pour l’année 2010 – seule
litigieuse –, cette condition soit remplie. Leur désaccord porte sur le
montant de cet intéressement à prendre en compte. Le poursuivi soutient
que ce qui est déterminant, c’est le montant qu’il a effectivement touché
durant l’année civile en cause, soit 20'000 francs. La poursuivante, elle, se
fonde sur la lettre de l’employeur du 12 janvier 2012, qui fait état de
versements jusqu’au mois de juin 2011, d’un total de 25'849 francs.
-
9 -
Pour trancher la question qui divise les parties, il faut
interpréter le sens du dispositif du jugement. Il ne doit cependant pas
s'agir d’une question délicate de droit matériel ou d’un point où
l’appréciation interviendrait, qui devraient être réservés au juge du fond. Il
semble évident que, lorsque le dispositif parle d’« intéressement annuel
qui lui sera versé », il se réfère à une année civile. Cette interprétation est
confortée par les motifs du jugement, lesquels peuvent être pris en
considération pour décider si ce dernier constitue un titre à la mainlevée
définitive (ATF 138 III 583, c. 6.1.1 p. 585 ss). Dans sa partie « en fait », le
jugement retient qu’K.________ travaille depuis le 1
er
mai 2010 pour [...] SA
en qualité de courtier, qu’il perçoit des primes de son employeur en
décembre de l’année écoulée, et que celle de 2010 s’est élevée à 20'000
francs ; dans la partie « en droit », il est précisé qu’il est nécessaire de
plafonner cette contribution à 4'800 francs « par an (12 x 400) », pour
éviter que la pension alimentaire servie à l’enfant soit aujourd’hui
supérieure à celle qu’elle était en 2005 lorsque les parents ont passé une
première convention alimentaire.
Il ressort des pièces figurant au dossier (tant de la lettre de
l’employeur du 12 janvier 2012 produite par la poursuivante que de
l’attestation du 18 octobre 2012 produite par le poursuivi) que, durant
l’année 2010, K.________ s’est vu « verser » 20'000 fr. à titre
d’intéressement. Il doit donc, pour l’année en question,
15 % de 20'000 fr., soit 3'000 francs.
Le poursuivi soutient que ce montant n’est dû qu’au pro rata
du nombre de mois effectivement travaillés en 2010. Ce point de vu ne
saurait être suivi. En effet, ce n’est pas parce que le chiffre I du dispositif
du jugement prévoit que les contributions d’entretien (pension et 15 % de
l’intéressement) sont dus dès le 1
er
mai 2010 que les 20'000 fr. ne doivent
pas servir de base de calcul. Il s’agit à proprement parler du montant qui
lui a été « versé » en 2010 ; si son travail avait débuté le
1
er
janvier 2012 par exemple, le montant de l’intéressement aurait été
plus élevé. Le fait que le poursuivi a débuté son travail en cours d’année
n’a d’incidence que sur le montant maximal de 4'800 fr., qui doit être
-
10 -
ramené à 3'200 fr. ([4'800 fr. : 12] x 8) pour correspondre au nombre de
mois effectivement travaillés en 2010.
f) Le poursuivi ne fait pas valoir de cause d’extinction au sens
de l’art. 81 al. 1 LP pour sa contribution complémentaire pour 2010. Au
surplus, lorsqu’il a payé à la poursuivante 4'800 fr. le 3 janvier 2012, il a
indiqué que ce versement éteignait son obligation relative à sa
contribution complémentaire pour 2011.
III. Le recours doit ainsi être admis et le prononcé réformé en ce
sens que l’opposition est levée définitivement à concurrence de 3'000
francs. Dans la mesure où il n’y a pas d’interpellation antérieure à la
notification du commandement de payer pour ce qui concerne le montant
dû pour l’intéressement de 2010, l’intérêt moratoire à 5 % l’an court dès le
4 octobre 2012 (art. 102, 104 et 105 CO).
En première et deuxième instances, le poursuivi a admis
devoir 2'950 francs sur les 3'823 fr. 25 réclamés en poursuite. S’il est vrai
qu’il a fait opposition totale au commandement de payer, les courriels qu’il
a adressés ensuite au conseil de la poursuivante permettaient de
comprendre que sa contestation était limitée à 873 fr. 25 (3'823 fr. 25 ./.
2'950 fr.). Du fait que l’opposition était totale, la poursui-vante a
néanmoins dû déposer une requête de mainlevée portant sur l’ensemble
du montant en poursuite. Dans ces circonstances, il est équitable de
mettre les frais à la charge des deux parties, par moitié, et de réduire
dans la même proportion les dépens alloués à la poursuivante.
Ainsi, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150
fr., sont mis à la charge du poursuivi par 75 fr. et à la charge de la
poursuivante par 75 francs. Le poursuivi doit en outre verser à la
poursuivante la somme de 150 fr. à titre de restitution partielle d’avance
de frais et de dépens réduits de première instance.
-
11 -
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.,
sont mis à la charge de la recourante par 157 fr. 50 et à la charge de
l’intimé par 157 fr. 50. K.________ doit en outre verser à P.________ la
somme de 357 fr. 50, soit 157 fr. 50 à titre de restitution partielle
d’avance de frais et 200 fr. à titre de dépens réduits de deuxième
instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par K.________ au commandement de payer n° 6'372'135 de
l'Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la
réquisition de P.________, est définitivement levée à
concurrence de 3'000 fr. (trois mille francs), plus intérêt à 5 %
l’an dès le 4 octobre 2012.
L’opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr.
(cent cinquante francs), sont mis à la charge du poursuivi par
75 fr. (septante-cinq francs) et à la charge de la poursuivante
par 75 fr. (septante-cinq francs).
Le poursuivi doit verser à la poursuivante la somme de 150 fr.
(cent cinquante francs) à titre de restitution partielle d’avance
de frais et de dépens réduits de première instance.
-
12 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.
(trois cent quinze francs), sont mis à la charge de la
recourante par 157 fr. 50 (cent cinquante-sept francs et
cinquante centimes) et à la charge de l’intimé par 157 fr. 50
(cent cinquante-sept francs et cinquante centimes).
-
13 -
IV. L’intimé K.________ doit verser à la recourante P.________ la
somme de 357 fr. 50 (trois cent cinquante sept francs et
cinquante centimes) à titre de restitution partielle d’avance de
frais et de dépens réduits de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 30 décembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christine Marti, avocate (pour P.),
-M. K..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 3’823 fr. 25.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
-
14 -
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :