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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.039820-130350
273
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Byrde
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Z., à
Servion, contre le prononcé rendu le 28 décembre 2012, à la suite de
l’audience du 2 novembre 2012, par le Juge de paix du district de Lavaux-
Oron, dans la cause opposant la recourante à D., à Pompaples.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 4 août 2012, l'Office des poursuites du district de Lavaux-
Oron a notifié à Z., à la réquisition de D., un commande-
ment de payer n° 6'307'101 portant sur les sommes de 9'100 fr., plus
intérêt à 5% l’an dès le 3 décembre 2010, sous déduction de 414 fr. valeur
au 3 décembre 2010, et de 850 fr. sans intérêt. La cause de l'obligation
invoquée était la suivante : "Solde d'un prêt dûment reconnu par la
poursuivie sous déduction des acomptes qu'elle a effectués. Frais du
créancier 106 CO". La poursuivie a formé opposition totale.
2.Le 27 septembre 2012, le poursuivant a requis la mainlevée
provisoire de l'opposition à concurrence de 2'100 fr. plus intérêt à 5% l’an
dès le 1
er
octobre 2011, correspondant à vingt et une mensualités de 100
fr. chacune, pour la période du 3 décembre 2010 au 4 août 2012, selon
« reconnaissance de dette du 24.10.2006 ». A l'appui de sa requête, il a
produit, outre le commandement de payer précité, notamment les pièces
suivantes :
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un document daté du 24 octobre 2006, signé par les parties, de la
teneur suivante:
"Je soussignée Z.________ certifie que je rembourserais dès le 01.01.07 la
somme de 13'000.- en acomptes de 100.- par mois tant que je n'ai pas de
travail à 100% et nous révaluerons cette somme lorsque ma situation
financière le permettra. n° du compte sera défini le 26 octobre 2006 en la
présence de [...], tutrice de D.________, avec l'acceptation de cet
arrangement."
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copie d'un prononcé rendu le 17 août 2011 par le Juge de paix du
district du Jura-Nord vaudois prononçant la mainlevée provisoire à
concurrence de 414 fr. 50 sans intérêt, dans le cadre d'une poursuite n°
5'613'647 introduite par D.________ contre Z.________, fondée sur le
document du 24 octobre 2006 susmentionné, concernant les acomptes
du 1
er
janvier 2007 au 3 décembre 2010.
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3 -
La poursuivie s'est déterminée le 9 novembre 2012. Elle a
conclu au rejet de la requête de mainlevée, soutenant qu’elle n'avait pas
la capacité de discernement au moment de la signature de l'acte du 24
octobre 2006 et que celui-ci serait dès lors nul. Elle a produit un rapport
d'expertise du 22 septembre 2006 du Dr [...], qui pose le diagnostic de
trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée, abus d'alcool
secondaire et suspicion d'un trouble de la personnalité émotionnellement
instable, de type « borderline ».
Le 21 novembre 2012, le poursuivant a confirmé sa requête de
mainlevée, précisant dans son écriture que la reconnaissance de dette en
cause a été faite en la présence de sa tutrice, [...].
La poursuivie s'est encore déterminée le 23 novembre 2012.
Elle conteste que l'acte du 24 octobre 2006 ait été rédigé en présence de
[...], et soutient qu'il ne s'agit pas d'une véritable "reconnaissance de
dette" mais d'un "arrangement", soit d'une convention entre les parties,
qui aurait dû être soumise à la ratification de la tutrice de D.________.
3.Par prononcé du 28 décembre 2012, rendu à la suite d’une
audience tenue le 2 novembre 2012, le Juge de paix du district de Lavaux-
Oron a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de
2'000 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 16 octobre 2011 (I), arrêté à 250 fr.
les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie
poursuivante (II) mis les frais à la charge de la partie poursuivie (III) et dit
que celle-ci remboursera à la partie poursuivante son avance de frais à
concurrence de 150 fr. et lui versera la somme de 300 fr. à titre de
dépens, soit de défraiement de son représentant professionnel (IV).
Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties
le
5 février 2013. La poursuivie l'a reçu le lendemain.
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Le premier juge a considéré, en substance, que l'acte du 24
octobre 2006 constituait une reconnaissance de dette, que la poursuivie
n'avait pas démontré son absence de discernement au moment de sa
signature et que la mainlevée devait être prononcée pour les mensualités
des mois de janvier 2011 à août 2012 (soit vingt fois 100 fr.), celle du mois
de décembre 2010 ayant déjà été prise en compte dans le prononcé de
mainlevée du 17 août 2011.
Le 18 février 2013, la poursuivie a recouru contre ce prononcé
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en
ce sens que l'opposition au commandement de payer est maintenu et,
subsidiairement, à son annulation.
Par décision du 20 février 2013, le Président de la cour de
céans a prononcé l'effet suspensif requis par la recourante.
Le 13 mars 2013, l'intimé a conclu, avec dépens, au rejet du
recours.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), arrivé à échéance le samedi 16 février 2013 et reporté au
lundi 18 février 2013 (art. 142 al. 3 CPC). Le recours est en outre écrit et
motivé (art. 321 al. 1 CPC), si bien qu’il est recevable à la forme.
II.a) En vertu de l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le poursuivant dont la
poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une
reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition.
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Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou
sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou
aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II
118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit public,
authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
En l’espèce, le titre produit, signé par la poursuivie, qui
s’engage à rembourser au poursuivant la somme de 13'000 fr. en
acomptes de 100 fr. par mois, constitue en principe une reconnaissance
de dette au sens de l’art. 82 LP pour les mensualités réclamées dans la
demande de mainlevée, lesquelles sont échues et exigibles.
b) Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne
rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le
poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires
pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite
(Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP). Les moyens de preuve propres à
libérer le poursuivi sont les documents remis au juge de la mainlevée et
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pouvant établir un moyen libératoire pertinent (Panchaud/ Caprez, op. cit.,
§ 28).
En matière de mainlevée provisoire, la vraisemblance du
moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée
provisoire (Gilliéron, op. cit. n. 82 ad art. 82 LP). Cela signifie que les faits
pertinents doivent simplement être vraisemblables : le juge n’a pas à être
persuadé de l’existence de faits ; il suffit que, sur la base d’éléments
objectifs, il acquière l’impression d’une certaine vraisem-blance de
l’existence de faits pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure la
possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 c.
4.1.2, rés. in JT 2006 II 187 et les réf. cit.; CPF, 21 janvier 2010/28).
aa) La recourante fait valoir que l’acte du 24 octobre 2006
serait nul dès lors qu’elle n’avait pas le discernement au moment de sa
signature.
Une personne n'est privée de discernement au sens de la loi
que si sa faculté d'agir raisonnablement est altérée, en partie du moins,
par l'une des causes énumérées à l'art. 16 aCC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012, donc au
moment de la signature de l’acte litigieux), dont la maladie mentale et la
faiblesse d'esprit, à savoir des états anormaux suffisamment graves pour
avoir effectivement altéré la faculté d'agir raisonnablement dans le cas
particulier et le secteur d'activité considérés. Par maladie mentale, il faut
entendre des troubles psychiques durables et caractérisés qui ont sur le
comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences
évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes pour un
profane averti (ATF 117 II 231, c. 2a et les réf. cit.). Au sens de cette
disposition, la notion juridique de maladie mentale ne vise que les cas où
les troubles psychiques ont des conséquences si prononcées que la faculté
d’agir raisonnablement est en affectée (Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 4e éd., 2001, n. 84, 87 et 88, pp. 26-28). La maladie
mentale à dire d'expert n'exclut ainsi pas nécessairement tout
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discernement, car la notion médicale est plus large que le concept
juridique (ATF 117 II 231, c. 2b précité).
La capacité de discernement est relative. Elle ne doit pas être
appréciée dans l'abstrait mais concrètement, par rapport à un acte
déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés
requises devant exister au moment de l'acte. Elle est en outre présumée,
de sorte qu'il incombe à celui qui prétend que la capacité de discernement
fait défaut de l’établir (ATF 124 III 5 c. 1, JT 1998 I 361, c. lb et 117 II 231
c. 2 précité).
En l’espèce, il ressort du rapport médical du 22 septembre
2006 produit par la recourante que celle-ci souffrait de dépression ou de
« burn-out » et d’alcoolisme. Un trouble de la personnalité
émotionnellement instable de type « borderline » était par ailleurs
soupçonné. Le rapport ne parle toutefois d’aucune maladie mentale ni de
faiblesse d’esprit ni ne fournit d’élément permettant de con-clure à une
absence de discernement de l’intéressée. Il serait par ailleurs hasardeux
d’affirmer, sur la base d’un rapport datant du 22 septembre 2006, que la
recourante n’avait pas la faculté d’agir raisonnablement, un mois plus
tard, le 24 octobre 2006, dans un cas particulier, à savoir la signature de
l’acte invoqué.
Ce premier moyen est donc mal fondé.
bb) La recourante soutient également que l’acte du 24 octobre
2006 aurait dû être ratifié par la tutrice de D., dès lors qu’on ne
peut pas exclure que le prénommé se soit engagé contre son propre
intérêt, notamment dans l’hypothèse où les mensualités convenues
étaient insuffisantes.
Il ressort du registre des tutelles qu’une mesure de tutelle
volontaire a été instituée en faveur de D. le 16 août 2006 et levée
le 27 juillet 2009. Puis, dès cette date et jusqu’au 5 juillet 2011, cette
mesure a été remplacée par une curatelle de conseil légal coopérant et
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gérant. L’intimé était donc bien sous tutelle lors de la signature de l’acte
du 24 octobre 2006.
Selon l'art. 19 al. 1 aCC, les interdits capables de discernement
ne peuvent s'obliger par leurs propres actes qu'avec le consentement de
leur représen-tant légal. L'acte visé est celui qui consiste à contracter une
obligation ou renoncer à un droit (art. 410 aCC). En revanche, un tel
consentement n’est pas nécessaire pour acquérir à titre gratuit (art. 19 al.
2 aCC), ce qui comprend notamment l’acte de recevoir des déclarations de
volonté qui ne lient que leur auteur (Deschenaux/ Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 4
ème
éd., p. 66).
Il en découle, en l’espèce, que le consentement de la tutrice
de D.________ n’était pas nécessaire à la validité de l’engament
d’Z.________ sauf dans la mesure où le prénommé aurait renoncé à exiger
davantage que des acomptes de 100 fr. par mois, ce qui n’apparaît pas
être le cas. On doit en outre admettre que le poursuivant a confirmé son
accord avec l’acte invoqué après la levée de la tutelle (intervenue le 27
juillet 2009) par l’introduction de la poursuite
n° 5'613'647 en décembre 2010 et de la présente poursuite au mois
d’août 2012. Enfin, l’argument de la recourante consistant à dire que
l’accord passé n’est pas valable, faute de ratification, pour le motif qu’il
pourrait ne pas être assez favorable à l’intimé et en déduire que celui-ci
ne peut prétendre à rien relève de l’abus de droit au sens de l’art. 2 CC.
Ce deuxième moyen est donc également mal fondé.
cc) Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge
a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 2'000
fr., correspondant aux mensualités des mois de janvier 2011 à août 2012,
soit vingt fois 100 fr., la mensualité du mois de décembre 2010 ayant déjà
été prise en compte dans le prononcé de mainlevée du 17 août 2011, avec
intérêt à 5% l’an dès le 16 octobre 2011, échéance moyenne.
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III.Le recours doit donc être rejeté et le prononcé entrepris
confirmé.
Les frais de deuxième instance, par 270 fr., sont mis à la
charge de la recourante. Celle-ci versera à l’intimé un montant de 200 fr. à
titre de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr.
(deux cent septante francs), sont mis à la charge de la
recourante.
IV. La recourante Z.________ doit verser à l’intimé D.________ la
somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 3 juillet 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me César Montalto, avocat (pour Z.),
-M. Daniel Schwab, agent d’affaires breveté (pour D.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :