Recours irrecevable faute de motivation écrite

CPF kc12-039464-22/2013Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites16 janv. 2013Poursuite pour dettes et failliteIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour cantonale vaudoise, statuant comme autorité de recours en matière de poursuite pour dettes selon la procédure sommaire, a jugé irrecevable le recours de L.________ Sàrl contre le refus de la mainlevée provisoire de l’opposition. Bien que le recours ait été déposé dans le délai de dix jours, il n’était pas écrit et motivé comme l’exige l’art. 321 CPC. La déclaration ultérieure de la recourante selon laquelle elle déposerait plus tard un mémoire motivé ne pouvait pas réparer ce vice. La cour a également retenu que les mécanismes de réparation des art. 132 et 56 CPC ne s’appliquaient pas à l’absence totale de motivation. Le recours a été déclaré irrecevable, sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 1 CPC; recevabilité du recours en l’absence de motivation; le recours doit être déposé dans le délai légal en un seul acte écrit et motivé. L’absence de motifs constitue un vice de procédure irréparable et ne peut être réparée ni en vertu de l’art. 132 CPC, qui se limite aux vices de forme réparables tels que l’absence de signature, ni en vertu de l’art. 56 CPC, qui concerne la clarification ou le complément d’allégations de fait peu claires ou incomplètes. L’annonce d’un mémoire ultérieur est sans effet lorsque le recours n’a pas été valablement motivé dans le délai.

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC12.039464-122338 22 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 16 janvier 2013


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MmesCarlsson et Rouleau Greffier :MmeNüssli


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 13 novembre 2012, à la suite de l'audience du 8 novembre 2012, par le Juge de paix du district de Morges, rejetant la requête de mainlevée déposée par L.________ SÀRL, à St-Prex, dans la poursuite n° 6'353'217 de l'Office des poursuites du district de Morges exercée à son instance contre B.________, à Apples, vu la demande de motivation déposée le 29 novembre 2012 par la poursuivante, qui a reçu le dispositif de la décision le 21 novembre 2012,

  • 2 - vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 13 décembre 2012, vu le recours, déposé le 20 décembre 2012 par la poursuivante, qui indique qu'elle enverra ultérieurement un mémoire écrit et motivé, vu la lettre adressée le même jour au juge de paix dans laquelle la recourante se dit scandalisée par la décision; attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours prévu par l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), soit en temps utile, que, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs du recours, est une condition de recevabilité du recours, que l'indication des voies de recours figurant dans le prononcé attaqué mentionne expressément l'exigence d'un acte de recours écrit et motivé, qu'en l'espèce, l'acte du 20 décembre 2012 n'est pas motivé, pas plus que le courrier adressé le même jour au premier juge, que la recourante a annoncé son intention de déposer ultérieurement un mémoire écrit et motivé, qu'une telle écriture n'est pas recevable, le recours, comme l'appel, devant être déclaré et introduit par le biais d'une seule écriture déposée dans le délai légal (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 9 ad art. 311 CPC),

  • 3 - que, selon l'art. 132 CPC, le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, que si cette disposition permet de corriger l'absence de signature (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 25 ad art. 132 CPC), elle n'est pas applicable en cas d'absence de motivation d'un recours, qui constitue un vice irréparable (Bohnet, op. cit., nn. 10-13 ad art. 132 CPC), que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, qu'en définitive, l'acte du 20 décembre 2012 ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi, que le recours est par conséquent irrecevable; Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 16 janvier 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -L.________ Sàrl, -Mme B.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'056 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

Mots-clés

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The appeal was inadmissible because a motivated written appeal is a mandatory form requirement and cannot be cured by announcing a later brief.

The appeal was timely, but Art. 321 CPC requires a written and motivated submission. Neither the appeal nor the accompanying letter contained any reasons. The defect is not curable under Art. 132 CPC, which does not apply to absence of motivation, and Art. 56 CPC is likewise inapplicable.

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