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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.038164-130621
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 24 septembre 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Byrde et M. Maillard
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 136, 238 et 327 al. 3 let. c CPC; 279 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par I., à
Rotkreuz, contre le prononcé rendu le 25 février 2013, à la suite de
l’audience du 12 février 2013, par le Juge de paix du district de Lausanne,
dans la cause qui l'oppose à V., à Vevey.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 15 août 2012, l'Office des poursuites du district de
Lausanne a dressé, dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage
mobilier n° 6'325'460 intentée à l'instance d'I.________ à l'encontre de
V., un commandement de payer les sommes de 18'100 fr. avec
intérêt à 7 % l'an dès le 1
er
juin 2012 sous déduction de 12'000 fr., valeur
au 4 juin 2012 (I) et de 246 francs sans intérêt (II) mentionnant comme
titre de la créance ou cause de l'obligation: (I) "Validation de l'inventaire
no 629051. Loyer pour le mois de juin 2012" et (II) "Frais PV d'inventaire"
et comme objet du gage: "Biens garnissant les locaux, sis [...] à Lausanne,
sel. procès-verbal d'inventaire no 6290510 du 3.08.2012".
Le commandement de payer a été notifié à V. le 20
août 2012. La poursuivie a formé opposition totale.
b) Le 3 septembre 2012, I.________ a requis du Juge de paix du
district de Lausanne qu'il prononce la mainlevée provisoire de l'opposition
à concurrence de 18'100 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
juin 2012,
sous déduction de 12'000 fr., valeur au 4 juin 2012, et qu'il constate
l'existence du droit de gage. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre
l'original du commandement de payer susmentionné:
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un extrait du registre foncier concernant l'immeuble sis sur la parcelle
[...] de la Commune de Lausanne, rue [...];
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une copie d'un contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux conclu le
15 octobre 2010 entre la poursuivante, bailleresse d'une part, et la
poursuivie et [...], locataires solidairement responsables d'autre part,
portant sur la surface totale existante de la boutique du rez-de-chaussée
ainsi que le premier sous-sol, hors locaux de service, dans l'immeuble sis
[...] à Lausanne, conclu pour une durée de dix ans, devant débuter le 15
octobre 2010, pour un loyer mensuel de 18'100 fr., payable par mois
d'avance, un intérêt de 7 % l'an étant en outre convenu pour toute
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prétention échue découlant du contrat, ceci après mise en demeure
préalable restée infructueuse;
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un avenant au contrat de bail du 15 octobre 2010, signé par les mêmes
parties le 2 novembre 2010;
-
un "inventaire pour sauvegarde des droits de rétention", portant le n°
6'290'510, dressé par l'Office des poursuites du district de Lausanne, dans
lequel il a été pris inventaire, comme faisant l'objet d'un droit de rétention
prévu à l'art. 268 respectivement 299c CO (Code des obligations, loi
fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse; RS 220) des
meubles désignés dans une liste annexée garnissant les locaux loués à
V.________; le procès-verbal d'inventaire précise que le loyer échu porte
sur la période courant entre le 1
er
juin 2012 et le 30 juin 2012 à
concurrence de 18'100 fr. avec intérêt à 7 % l'an dès le 1
er
juin 2012; ce
document porte l'indication selon laquelle il a été envoyé le 3 août 2012 à
ses destinataires et contient les indications suivantes:
" Le bailleur (propriétaire) doit introduire la poursuite en réalisation de gage, pour
le loyer échu, dans les 10 jours dès la communication du présent inventaire et,
pour le loyer courant, dans les 10 jours dès son échéance. A ce défaut, les effets
de la prise d'inventaire s'éteignent par rapport à la créance pour laquelle le délai
n'a pas été observé et le locataire (fermier) peut requérir de l'office qu'il raye les
objets de l'inventaire, à moins qu'ils ne puissent être valablement soumis à ce
droit pour la garantie d'une autre créance.
Si le débiteur a fait opposition au commandement de payer, le créancier doit,
dans les 10 jours dès la communication de l'opposition, en demander la
mainlevée ou intenter l'action en reconnaissance de sa créance ou de son droit
de rétention. Si la demande de mainlevée est écartée, le créancier doit intenter
l'action en reconnaissance de dette dans les 10 jours dès la communication du
jugement. Les effets de la prise d'inventaire tombent en cas d'inobservation de
ces délais, en cas de retrait ou de péremption de l'action ou de la poursuite ou si
l'action a été définitivement écartée par jugement".
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Le juge de paix a assigné la poursuivante et [...] à une
audience de mainlevée, d'abord fixée au 13 novembre 2012 puis reportée
au 12 février 2013 à la demande des parties qui menaient des pourparlers
transactionnels.
Lors de l'audience, la poursuivante a produit un extrait de
compte attestant du versement en sa faveur, le 11 octobre 2012, par
l'Office des poursuites du district de Lausanne en sa faveur, d'une somme
de 6'573 fr. 30 en règlement de la poursuite en réalisation de gage
mobilier n° 6'325'464, poursuite ayant la même source que la poursuite n°
6'325'460, mais intentée à l'encontre du co-débiteur solidaire de la
poursuivie, [...].
La poursuivie a produit:
- un extrait du 2 novembre 2012 de son compte bancaire attestant d'un
paiement, le 4 octobre 2012, de 6'609 fr. 80 en faveur de l'Etat de Vaud –
Administration cantonale et indiquant comme références les n
os
201247651 et 201247652;
-
un dito attestant d'un paiement, le 1
er
octobre 2012, de 12'000 fr. en
faveur de [...] à Lausanne.
2.Par prononcé du 12 février 2013, rendu à la suite de l'audience
du même jour, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête
de mainlevée de l'opposition (I), arrêté à 180 fr. les frais judiciaires de la
partie poursuivante (II), mis les frais à la charge de la partie poursuivante
(III) et dit que celle-ci verserait à la partie poursuivie la somme de 1'000 fr.
à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV).
Le prononcé mentionne en outre que le juge statuait sur la requête de
mainlevée déposée le 3 septembre 2013 par I.________, dans la poursuite
ordinaire n° 6'325'460 de l'Office des poursuites de Lausanne, à l'encontre
de [...].
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La poursuivante a requis le motivation du prononcé le 28
février 2013. En conséquence, les motifs de la décision, qui se réfèrent
quant à eux à une poursuite en réalisation de gage mobilier, ont été
adressés aux parties le 13 mars 2013 et notifiés à la poursuivante le
lendemain. En substance, le premier juge a retenu que la poursuivante
n'avait pas démontré avoir déposé la réquisition de poursuite dans le
délai de validation de dix jours de l'art. 279 al. 1 LP (loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) et qu'elle n'avait pas
établi que les effets de l'inventaire persistaient et donc qu'elle bénéficiait
du droit de gage.
3.Par acte du 25 mars 2012, la poursuivante a recouru contre
cette décision concluant, avec suite de frais et dépens de première et
seconde instance, principalement à sa réforme en ce sens que la
mainlevée provisoire de l'opposition est prononcée à concurrence de
18'100 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
juin 2012, sous déduction des
sommes de 12'000 fr., valeur au 4 juin 2012, et de 6'100 fr., valeur au 11
octobre 2012, l'existence du droit de gage étant constatée,
subsidiairement à son annulation.
Par décision du 28 mars 2013, le président de la cour de céans
a rejeté la requête d'effet suspensif formée par la recourante.
Le 23 juillet 2013, l'intimée a déposé une réponse.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la
notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et
contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable.
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La réponse, déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, est
également recevable.
II.a) La requête de mainlevée déposée par la recourante était
dirigée contre V.________ p.a [...]. Le premier juge a cependant ouvert la
cause sous la référence I.________ contre [...], p.a [...]. Les citations à
comparaître des 11 octobre 2012 et 19 janvier 2013 ont dès lors été
adressées à [...]. Le prononcé rendu le 12 février 2013 mentionne en outre
cette société comme partie poursuivie.
b) Une décision (ou un jugement) rendue par une autorité
disposant d’un pouvoir de juridiction est nulle lorsqu’elle est affectée de
vices si graves qu’elle ne peut pas acquérir l’autorité de la chose jugée. Il
s’agit notamment d’une décision rendue par une autorité incompétente
fonctionnellement ou matériellement, ainsi que d’une décision prise
ensuite de graves erreurs de procédure. La nullité absolue ne frappe que
les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins
facilement décelables, et pour autant que la constatation de la nullité ne
mette pas sérieusement danger la sécurité du droit. Hormis les cas de
nullité expressément prévus par la loi, la nullité ne doit être admise
qu’exceptionnellement, lorsque les circonstances sont telles que le
système d’annulabilité n’offre manifestement pas la protection nécessaire.
Des vices de fond n’entraînent qu’à de rares exceptions près la nullité
d’une décision ; en revanche, des graves vices de la procédure ainsi que
l’incompétence qualifiée de l’autorité qui a rendu la décision sont des
motifs de nullité (Fabienne Hohl, procédure civile, tome II, deuxième
édition, n° 546 et 547 et les références de jurisprudence citées.) Une
décision (ou un jugement) est simplement annulable lorsqu’elle est
affectée d’un défaut qui n’est pas si grave qu’il doive entraîner sa nullité.
Les prescriptions de forme n’ont un caractère essentiel que si leur
inobservation est de nature à exercer une influence sur le sort du procès.
Par conséquent, si la règle de forme n’a qu’un caractère d’ordre, que son
inobservation n’a pas eu d’influence sur le jugement et qu’elle n’a pas mis
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en péril les droits des parties, le jugement ne sera pas annulé (Fabienne
Hohl, ibidem, n° 550 et 551).
En l’occurrence, le premier juge n’a à tout le moins pas
respecté l’art. 136 CPC qui précise que le tribunal notifie aux personnes
concernées notamment les citations, les ordonnances, les décisions ainsi
que les actes de la partie adverse dès lors que la citation à comparaître et
la requête de mainlevée ont été notifiée à [...] en lieu et place de
V.. Il n’a pas respecté non plus l’art. 238 CPC qui précise que la
décision contient la désignation des parties et des personnes qui les
représentent. Dans la mesure où la partie poursuivie a néanmoins reçu la
requête de mainlevée et les citations à comparaître, qu’elle a par ailleurs
comparu à l’audience du 12 février 2013, que le prononcé du 12 février
2013 lui bien parvenu et qu’enfin, il n’existe aucun doute quant à l’identité
des parties, les vices relevés ci-dessus ne doivent pas entraîner la nullité
du prononcé entrepris.
La question de savoir s'ils justifient l'annulation de la décision
attaquée ou si le prononcé pourrait simplement être réformé en ce sens
qu'il est rendu dans la cause opposant I. à V.________ peut rester
ouverte, le prononcé entrepris devant de toute manière être annulé pour
les raisons exposées ci-dessous.
III.a) Aux termes de l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le poursuivant dont la
poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une
reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition,
que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement
vraisemblable sa libération. Constitue une reconnaissance de dette l’acte
authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de
payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée,
ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, § 1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP ; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004
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II 118 ; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Un contrat écrit justifie, en
principe, la mainlevée provisoire de l’opposition pour la somme d’argent
dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les conditions d’exigibilité
de la dette sont établies par titre et que, en particulier dans les contrats
bilatéraux, le poursuivant prouve par titre avoir exécuté les prestations
dont dépend l’exigibilité de sa créance (Gilliéron, op. cit., n. 44 ad art. 82
LP). Le contrat de bail signé constitue une reconnaissance de dette pour le
montant du loyer échu, pour autant que le bailleur ait mis l’objet du
contrat à disposition du locataire (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 74 et 75 ;
Gilliéron, op. cit., nn. 49 et 50 ad art. 82 LP; Trümpy, La mainlevée
d’opposition provisoire en droit du bail, in BlSchK 2010, pp. 105 ss, p. 106
; Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in
JT 2008 II 23 ss, p. 35).
Dans une poursuite en réalisation de gage, sauf mention
contraire, l'opposition porte tant sur la créance que sur le gage (art. 153a
LP et 85 ORFI [Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des
immeubles du 23 avril 1920; RS 281.42] qui s'applique par analogie à la
poursuite en réalisation de gage mobilier; B. Foëx, Commentaire romand,
n. 31 ad art. 153 LP et les réf. cit.). Il en découle que pour pouvoir obtenir
la mainlevée de l'opposition, le créancier doit faire valoir dans la poursuite
une créance assortie d'un droit de gage mobilier. En d'autres termes et
s'agissant d'une poursuite en réalisation de gage, l'opposition doit être
maintenue si le créancier ne prouve pas par pièces sa créance et son droit
de gage (Jaques, Exécution forcée spéciale des cédules hypothécaires, in
BlSchK 2001, pp. 201 ss, p. 207 et les réf. cit. à la note infrapaginale
n. 25 ; CPF, 25 janvier 2012/83; CPF, 3 avril 2008/135 ; CPF, 19 avril
2007/125 ; CPF, 22 février 2007/56 et les réf. citées).
En vertu de l'art. 268 al. 1 CO, le bailleur de locaux
commerciaux a, pour garantie du loyer de l'année écoulée et du semestre
courant, un droit de rétention sur les meubles qui se trouvent dans les
locaux loués et qui servent soit à l'aménagement soit à l'usage de ceux-ci.
Le droit de rétention garantit le loyer et les frais accessoires (eau,
chauffage, etc.). En vertu de l'art. 37 al. 2 LP, le droit de rétention du
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bailleur est considéré comme un gage mobilier dans l'exécution forcée, de
sorte que celui-ci doit le faire valoir par la voie de la poursuite en
réalisation de gage (ATF 124 III 215, JT 1999 Il 91, SJ 1998, p. 734).
Aux termes de l'art. 283 al. 1 LP, le bailleur de locaux
commerciaux peut requérir l'office, même sans poursuite préalable, de le
protéger provisoirement dans son droit de rétention (art. 268 ss et 229c
CO). L'office dresse l'inventaire des objets soumis au droit de rétention et
assigne au bailleur un délai pour requérir la poursuite en réalisation de
gage (art. 283 al. 3 LP). Ainsi, le bailleur de locaux commerciaux qui a
obtenu une prise d’inventaire doit valider cet inventaire par une poursuite
en réalisation de gage (Marchand, Droit du bail à loyer, commentaire
pratique, n. 12 in fine ad art. 268 ss CO). Conformément à l'art. 279 al. 1
LP – relatif à la validation du séquestre, applicable par analogie à la prise
d'inventaire d'un droit de rétention –, il doit agir dans un délai de dix jours
dès réception du procès-verbal (Stoffel/Oulevey, Commentaire romand, n.
30 ad art. 283 LP). Lorsque le délai de dix jours n’est pas respecté, les
effets de l’inventaire cessent (Gilliéron, op. cit., n. 59 ad art. 283 LP).
b) En l’espèce, l’inventaire pour sauvegarde des droits de
rétention requis par la poursuivante a été dressé le vendredi 3 août 2012
par l’Office des poursuites du district de Lausanne. Il n’a dès lors pu être
notifié à la poursuivante que le lundi 6 août 2012 au plus tôt, date
effectivement retenue par le premier juge. La recourante disposait, dès
lors, d'un délai de dix jours pour valider l'inventaire par l'introduction
d'une poursuite en réalisation de gage. Ce délai arrivait à échéance le 16
août 2012. La réquisition de poursuite ne figurant pas au dossier, la date
de l'introduction de la poursuite n'est pas établie. Cependant, le
commandement de payer a été dressé par l’Office des poursuites du
district de Lausanne le 15 août 2012, soit avant l’échéance du délai. Le
commandement de payer étant rédigé dès la réception de la réquisition de
poursuite (art. 69 al. 1 LP), on peut en conclure que la réquisition de
poursuite a, en l’occurrence, été déposée en temps utile. En ce sens, la
situation est ici différente de celle traité dans l’arrêt rendu par la cour de
céans le 25 janvier 2012 (CPF, 25 janvier 2012/83) où, alors que la
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réquisition de poursuite n'avait pas été produite, le commandement de
payer avait été dressé après l’échéance du délai.
En conséquence, le premier juge ne pouvait retenir que les
effets de l’inventaire avaient cessé et que la poursuivante ne disposait
plus d’un droit de gage faute d’avoir démontré le respect du délai de
validation du dix jours de l’art. 279 al. 1 LP. Le recours doit donc être
admis sur ce point.
c) En considérant que la poursuivante n'avait pas établi
disposer d'un droit de gage lors de sa requête de poursuite, le premier
juge n'a pas procédé à l'établissement des faits plus avant. Compte tenu
de cet élément ainsi que des points relevés ci-dessus, la cause doit être
annulée et renvoyée à l'instance inférieure (art. 327 al. 3 let. a CPC).
IV.En conséquence, le recours doit être admis et le prononcé
annulé, la cause étant renvoyée au premier juge afin qu'il procède
conformément aux considérants qui précèdent.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr.,
doivent ainsi être mis à la charge de l'intimée qui conclut au rejet du
recours (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci doit en outre verser à la recourante
des dépens qu'il convient d'arrêter à 300 fr. (art. 8 TDC).
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Juge de paix
du district de Lausanne afin qu'il procède dans le sens des
considérants qui précèdent.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr.
(deux cent septante francs), sont mis à la charge de l'intimée.
IV. L'intimée V.________ doit verser à la recourante I.________ la
somme de 570 fr. (cinq cent septante francs) à titre de
restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 24 septembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté (pour I.),
-Me Adrien Schneider, avocat (pour V.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'180 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :