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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.038126-131577
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 10 décembre 2013
Présidence de M. H A C K , juge présidant
Juges:M.Maillard et Mme Kistler Vianin, juge suppléant
Greffier :MmeNüssli
Art. 84 et 279 al. 2 et 4 LP ; 335 al. 2 et 3, 339 al. 1 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par L., à
Dubaï (Emirats Arabes Unis), contre le prononcé rendu le 21 janvier 2013,
à la suite de l’audience du 6 décembre 2012, par le Juge de paix du district
de Lausanne dans la cause opposant la recourante à F. LTD, à
Singapour.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.En date du 1
er
mars 2011, F.________ Ltd a déposé, devant la
Haute Cour de la République de Singapour, une demande de paiement
dirigée contre L.________ et X.. Cette demande tendait à la
réparation du dommage subi par F. Ltd du fait des agissements de
L.________ et de X.________ dans le cadre de la vente d’une prestigieuse
collection de timbres. Par jugement rendu par défaut des parties
défenderesses le 18 janvier 2012, la Haute Cour de la République de
Singapour a ordonné que L.________ paye à F.________ Ltd la somme de
EUR 2'314'200 (1), la somme de EUR 109’491. 46 représentant les intérêts
sur EUR 2'314’200 à 5.33 % par an de la date de l’acte introductif
d’instance à celle du jugement (2), la somme de SGD 89’666 (3), la
somme de SGD 4'242.36 représentant les intérêts sur SGD 89'666 à 5.33
% par an de la date de l’acte introductif d’instance à celle du jugement
(4), ainsi que les frais de justice par SGD 13'258.46 (5). Ce jugement a été
communiqué, par courrier électronique, au conseil de F.________ Ltd le
même jour, soit le 18 janvier 2012. Considérant que les locaux sis au [...]
[...] à Londres, SW7 1DR étaient la dernière résidence connue de
L., les avocats de F. Ltd ont chargé un huissier de lui
notifier le jugement à cet endroit, ce que ce dernier dit avoir fait, le 15
août 2012, en laissant le jugement au portier de service des locaux.
2.Le 23 novembre 2011, F.________ Ltd a requis du Juge de Paix
du district de Lausanne qu’il ordonne le séquestre, à concurrence de
2’887'096 fr. 92 des immeubles suivants, propriété de L.________ :
-
unité de propriété par étage numéro [...] dans l’immeuble de base B-F
Lausanne/ [...] sis dans la commune de Lausanne,
-
unité de propriété par étage numéro [...] dans l’immeuble de base B-F
Lausanne/ [...] sis dans la commune de Lausanne,
-
3 -
-
unité de propriété par étage numéro [...] dans l’immeuble de base B-F
Lausanne/ [...] sis dans la commune de Lausanne.
Les cas de séquestre invoqués étaient ceux de l’art 271 al. 1
ch. 1 et ch. 2 LP, soit l’absence de domicile fixe de L.________ et son
intention de se soustraire à ses obligations et de préparer sa fuite.
Par ordonnance datée du 25 novembre 2011, le Juge de paix
du district de Lausanne a ordonné le séquestre des immeubles précités à
concurrence de 2'887'096 fr. 92. Les cas de séquestre mentionnés sont
ceux de l’art. 271 ch. 1 et ch. 2 LP. Sous la rubrique titre et date de la
créance/cause de l’obligation figure la mention « Responsabilité pour
actes illicites commis, de février 2010 à novembre 2010, notamment dans
le cadre de la vente d’une collection prestigieuse de timbres et la création
d’une joint venture». Le juge de paix a fixé l'émolument de justice à 1’800
fr. et a dispensé la créancière de fournir des sûretés.
Le procès-verbal de séquestre (n° 6'019’130) a été établi le 3
janvier 2012.
Par courrier du 18 janvier 2012, la juge de paix du district de
Lausanne a confirmé ne pas avoir enregistré d’opposition au séquestre
ordonné le 25 novembre 2011.
3.Le 9 janvier 2012, à la réquisition de F.________ Ltd, l’Office des
poursuites du district de Lausanne a notifié à L.________, à l’adresse de son
conseil Youri Diserens, agent d’affaires breveté, un commandement de
payer, dans la poursuite n° 6'050’769, portant sur les montants de
2'887'096 fr. 92 avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 novembre 2010 (1), de
1’800 fr., sans intérêt (2) et de 712 fr. sans intérêt (3).
Le commandement de payer mentionnait, comme titre de la
créance ou cause de l’obligation "Validation du séquestre N° 6019130.
Responsabilité pour actes illicites commis, de février 2010 à novembre
-
4 -
2010, notamment dans le cadre de la vente d’une collection prestigieuse
de timbres et la création d’une joint venture (1). Emolument de
l’ordonnance de séquestre (2). Frais du procès-verbal de séquestre (3)".
-
5 -
La poursuivie, par son conseil, a formé opposition totale.
4.En date du 23 janvier 2012, la poursuivante a déposé une
requête de conciliation devant la Chambre patrimoniale cantonale. Cette
requête contenait les conclusions suivantes :
- Déclarer recevable la présente requête de conciliation,
- Condamner Madame L.________ au paiement de CHF 2'887'096.92
(contre-valeur de EUR 2'335'517.70 au cours moyen de CHF/EUR 1.23617
du 23 novembre 2011) avec intérêts à 5 % dès le 2 novembre 2010,
- Prononcer la levée de l’opposition totale faite au commandement de
payer, poursuite n° 6050769, notifié le 9 janvier 2012, à concurrence des
sommes suivantes:
- CHF 2'887'096.92 (contre-valeur de EUR 2'335'517.70 au cours moyen
de CHF/EUR 1.23617 du 23 novembre 2011 (avec intérêts à 5 % dès le 2
novembre 2010 ;
- CHF 1'800.- ; et
- CHF 712.- ;
- Condamner Madame L.________ en tous les frais, en particulier les frais
de poursuite, de séquestre et de levée d’opposition ainsi qu’aux
émoluments et dépens de la procédure,
- Débouter Madame L.________ de toutes autres ou contraires conclusions,
- Acheminer F.________ Ltd à prouver, par toutes voies de droit utiles, les
faits allégués dans les présentes écritures.
Au nombre des pièces produites à l’appui de la requête de
conciliation figurait notamment le jugement rendu par le tribunal de
Singapour le 18 janvier 2012.
Par décision du 9 mars 2012, la juge déléguée de la Chambre
patrimoniale cantonale a suspendu la procédure de conciliation jusqu’à
droit connu sur la procédure introduite le 1
er
mars 2011 devant les
autorités judiciaires de Singapour. Par arrêt du 6 juillet 2012, la Chambre
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des recours civile a déclaré irrecevable le recours déposé par l’intimée
contre cette décision.
5.En date du 27 août 2012, F.________ Ltd a déposé, auprès du
Juge de paix du district de Lausanne, une requête en mainlevée définitive,
reconnaissance et exequatur. Cette requête contient les conclusions
suivantes :
- Déclarer la présente écriture recevable.
2, Reconnaître et déclarer exécutoire le «Judgment in default of
appearance » n° JUD26/2012/N rendu le 18 janvier 2012 par la «High
Court » de la République de Singapour dans la cause n° S131/2011/K
opposant F.________ Ltd d’une part et Madame L.________ et Monsieur
X.________ d’autre part.
- Cela fait, prononcer la mainlevée définitive de l’opposition formée par
Madame L.________ au commandement de payer poursuite n° 6050769,
notifié le 9 janvier 2012, à concurrence des sommes suivantes :
- CHF 2'887'096.92 (contre-valeur de EUR 2'335'517.70 au cours moyen
de CHF/EUR 1.23617 du 23 novembre 2011) avec intérêts à 5 % dès le 2
novembre 2012 ;
CHF 1'800.- ; et
- CHF 712.-.
- Débouter Madame L.________ de toute autre ou contraire conclusion.
- Condamner Madame L.________ à payer tous les frais de poursuite et
judiciaires ainsi que les dépens de l’instance.
A l’appui de sa requête, l’intimée a produit un lot de 51 pièces.
Par publication dans la Feuille des avis officiels du 9 novembre
2012, en ce qui concerne la poursuivie, et courrier recommandé du 31
octobre 2012 s’agissant de la poursuivante, les parties ont été citées à
comparaître à l’audience du juge de paix fixée au 6 décembre 2012.
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Statuant à la suite de l’audience, qui s’est tenue par défaut de
la poursuivie, la juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de
l’opposition (I), arrêté à 1’800 fr. les frais judiciaires, compensés avec
l’avance de frais de la poursuivante, frais de publication dans la feuille des
avis officiels non compris et en sus (II), mis les frais à la charge de la
poursuivie (III), dit qu’en conséquence cette dernière remboursera à la
poursuivante son avance de frais à concurrence de 1’800 francs et lui
versera la somme de 15’000 fr. à titre de dépens pour le défraiement de
son représentant professionnel, frais de publication dans la feuille des avis
officiels non compris et en sus (IV).
La poursuivie a été avisée qu’un prononcé en matière
sommaire de poursuites la concernant avait été rendu sous la forme d’un
dispositif le 6 décembre 2012 par publication dans la Feuille des avis
officiels du 29 janvier 2013. Par courrier du 7 février 2013, Youri Diserens,
agent d’affaire breveté, indiquant avoir à nouveau été consulté par la
poursuivie, a sollicité la motivation du prononcé.
Les motifs ont dès lors été adressés le 10 juillet aux parties qui
les ont reçus le 11 juillet 2013. En substance, le premier juge a considéré
que les conditions posées par la LDIP étant remplies, le jugement rendu le
18 janvier 2012 par la Haute Cour de la République de Singapour pouvait
être reconnu et déclaré exécutoire en Suisse et que ce jugement
constituait un titre la mainlevée définitive s’agissant des créances qui y
étaient constatées. La juge de paix a en outre rectifié d’office le dispositif
du prononcé rendu le 6 décembre 2012 en prononçant la mainlevée
définitive de l’opposition à concurrence de 2'887'096 fr. 92, avec intérêts
au taux de 5 % l’an dès le 2 novembre 2012, de 1'800 fr., sans intérêt, et
de 712 fr., sans intérêt.
6.Par acte du 31 juillet 2013, la poursuivie a recouru, concluant,
sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du prononcé en
ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition n’est pas prononcée et
que l’opposition formée au commandement de payer notifié dans la
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poursuite n° 6'050’769 est confirmée, subsidiairement, à l’annulation du
prononcé, le dossier étant renvoyé au premier juge pour nouvelle
instruction dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, elle a
demandé la réforme ou l’annulation du chiffre V du prononcé relatif aux
dépens. Elle a en outre produit un bordereau de pièces comportant deux
pièces nouvelles
L’effet suspensif a été accordé par le président de la cour de
céans le 5 août 2013.
L’intimée a déposé une réponse au recours le 9 septembre
2013 dans laquelle elle a conclu au rejet du recours, à la confirmation du
prononcé rendu par la juge de paix et à la condamnation de la recourante
à tous les frais judiciaires et dépens de l’instance.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la
notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Ecrit et motivé,
il est recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC). En revanche, les pièces
produites par la recourante à l'appui de son écriture, qui ne figurent pas
au dossier de première instance, sont irrecevables, l'art. 326 al. 1 CPC
prohibant la production de pièces nouvelles.
Les déterminations de l'intimée, déposées dans le délai de
l'art. 322 al. 2 CPC, sont recevables.
II. L’intimée entend valider, en application l’art. 279 al. 4 LP (loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS
281.1), le séquestre ordonné par le Juge de paix du district de Lausanne le
25 novembre 2011 par le jugement qu’elle a obtenu à Singapour.
-
9 -
a) Conformément à l’art. 279 al. 4 LP, si le créancier a intenté
l’action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit
requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du
jugement.
Lorsque le procès est pendant à l'étranger avant l'obtention du
séquestre, le séquestrant est en droit de requérir la poursuite sans
attendre la notification du jugement; si le débiteur a fait opposition, il doit
requérir la mainlevée définitive dans les dix jours à compter de la
communication du jugement étranger, par application combinée des al. 2
et 4 de l'art. 279 LP (ATF 135 III 551 ; TF 5A_490/2009 du 13 novembre
2009).
Le délai que doit observer le séquestrant court dès la
communication du jugement rendu dans l’action dite en reconnaissance
de dette, que le poursuivi ait ou non reçu ce jugement (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
45 ad art. 279 LP).
Il s’agit d’un délai de forclusion (Gilliéron, ibidem, n. 8 ad art.
279 LP) dont le non respect doit pouvoir être constaté d’office (Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5
ème
édition, n° 434).
b) En l’espèce, le procès opposant la recourante à l’intimée
était pendant à l’étranger avant l’obtention du séquestre. L’intimée était
néanmoins en droit de requérir une poursuite sans attendre l’issue de la
procédure. Elle devait cependant requérir la mainlevée définitive de
l’opposition au plus tard dans un délai de dix jours suivant la notification
du jugement. A cet égard, l’intimée a allégué qu’à Singapour, tous les
échanges d’acte de procédure se font exclusivement par courrier
électronique. Il est en outre établi que le jugement rendu par le tribunal de
Singapour a été communiqué par cette voie au conseil de l’intimée le 18
janvier 2012. Ce jugement figurait du reste parmi les pièces produites à
l’appui de la requête de conciliation adressée à la Chambre patrimoniale le
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23 janvier 2012. Il en découle que la requête de mainlevée définitive
déposée devant le juge de paix du district de Lausanne le 27 août 2012
est manifestement tardive au regard du délai posé à l’art. 279 al. 4 LP.
L’inobservation des délais de l’art. 279 LP entraîne, en
principe, la caducité du séquestre (art. 280 LP ; Gilliéron, Commentaire de
la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 40 ad art. 279 LP). En
l’espèce, la question doit toutefois être laissée ouverte en raison de la
requête de conciliation déposée le 23 janvier 2012 devant la Chambre
patrimoniale cantonale dans laquelle l’intimée conclut également à la
mainlevée de l’opposition. On retiendra en tous les cas que la requête de
mainlevée définitive déposée le 27 août 2012 n’était pas propre à valider
le séquestre ordonné le 25 novembre 2011.
III.Cela étant, le fait d’outrepasser un délai fixé à l’art. 279 LP
n’entraîne pas nécessairement la perte du droit de requérir la mainlevée
(Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, p. 1213 et les références citées). Il s’agit dès lors d’examiner si la
mainlevée pouvait être accordée indépendamment du respect du délai de
l’art. 279 al. 4 LP.
a) Conformément à l’art. 84 al. 1 LP, le juge du for de la
poursuite statue sur la requête de mainlevée.
Le juge de la mainlevée doit examiner d’office l’existence d’un
for de poursuite en Suisse lorsque le poursuivant est domicilié à l’étranger,
notamment lorsque l’exécution d’un séquestre a été annulée ou lorsque le
séquestre s’est révélé infructueux (Gilliéron, ibidem, n. 68, ad art. 84 LP).
En matière de séquestre, si le poursuivi n’a pas de for de
poursuite en Suisse, le séquestrant ne peut requérir une poursuite qu’au
for du séquestre (art. 52 LP). Si le poursuivi à un for de poursuite en
Suisse, le séquestrant peut requérir la poursuite au for du séquestre ou au
for où le séquestré peut-être poursuivi (Gilléron, ibidem, n. 15 ad art. 279
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LP). Dans le premier cas, le for du séquestre est exclusif alors qu’il est
alternatif dans la seconde hypothèse.
Si le séquestre génère bien un for de poursuite et que le for
admis pour le séquestre est censé admis aussi pour la poursuite
subséquente (Gilléron, ibidem, n. 19 ad art. 279 LP), cela ne vaut que tant
et aussi longtemps que le séquestrant respecte les délais qui lui sont
imposés dans le cadre de la procédure de séquestre. Dans le cas
contraire, la mainlevée ne peut être envisagée qu’à la condition que le for
du séquestre coïncide avec le for où le séquestré peut être poursuivi en
Suisse (Schmid, Berner Kommentar, n. 7 ad art. 52 LP et les références
citées).
b) En l’espèce, l’intimée a requis une poursuite au for du
séquestre (art. 52 LP). La séquestrée ne pouvait être poursuivie à un for
ordinaire en Suisse réglé par les art. 46 à 50 LP. Le for du séquestre était
donc exclusif. Dès l’instant où l’intimée n’a pas respecté le délai imparti
par l’art 279 al. 4 LP, elle ne peut plus bénéficier du for du séquestre pour
obtenir la mainlevée d’opposition. Faute de for en Suisse, la requête de
mainlevée devait dès lors être déclarée irrecevable.
IV. Il reste encore à examiner le sort de la conclusion tendant à
reconnaître et déclarer exécutoire le jugement rendu à Singapour.
L’irrecevabilité de la requête de mainlevée exclut que cette
question soit examinée à titre préalable. Il faut dès lors déterminer si le
droit de procédure suisse permet de faire reconnaître un jugement portant
sur une prestation en argent, hors procédure d’exécution forcée. La LP ne
le permet pas. Dans les cas soumis à la Convention de Lugano (CL ; RS
0.275.12), le créancier au bénéfice d’un jugement portant condamnation à
payer une somme d’argent est en droit de requérir l’exequatur dans une
procédure indépendante et unilatérale, sans passer par la poursuite
-
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préalable (ATF 135 III 324). Il n’existe en revanche aucune règle de ce
type en matière de reconnaissance de jugements étrangers « hors
Convention de Lugano ».
Dans un arrêt rendu sous l’ancien droit de procédure (ATF 116
Ia 394, JT 1992 II 115), le Tribunal fédéral ne tranche pas la question mais
constate qu’un créancier ne saurait être empêché, en vertu du droit
fédéral, de requérir, dans une procédure cantonale d’exequatur la
déclaration de force exécutoire du jugement étranger, lorsqu’il veut
renoncer, pour quelque raison que ce soit, à l’introduction d’une poursuite.
Le droit cantonal n’existant plus, il convient d’examiner la
question selon le nouveau droit de procédure.
La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et
l’exécution des décisions étrangères sont régies par les art. 335 ss CPC, à
moins qu’un traité international ou la LDIP (loi fédérale du 18 décembre
1987 sur le droit international privé, RS 291) n’en dispose autrement (art
335 al. 3 CPC). L’art. 29 LDIP, qui prévoit que la requête en
reconnaissance ou en exécution sera adressée à l’autorité compétente du
canton où la décision étrangère est invoquée (al. 1) et que, lorsqu’une
décision étrangère est invoquée à titre préalable, l’autorité saisie peut
statuer elle-même sur la reconnaissance (al. 3), n’apporte pas de réponse
décisive à la question posée.
Aux termes de l’art. 335 al. 2 CPC, les décisions portant sur le
versement d’une somme ou la fourniture de sûretés sont exécutées selon
les
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dispositions de la LP. La question de savoir si cette disposition exclut une
procédure d’exequatur selon les art. 335 ss CPC lorsque, comme en
l’espèce, la demande de la reconnaissance du jugement étranger portant
sur une somme d’argent s’inscrit en dehors d’une procédure LP peut
toutefois rester ouverte. En effet, même s’il fallait admettre qu’il pourrait
être statué sur le caractère exécutoire du jugement du 18 janvier 2012 en
application de ces dispositions, force serait alors de constater qu’il n’existe
pas de for en Suisse pour une telle reconnaissance. L’art. 339 al. 1 CPC
stipule en effet que sont compétents le tribunal du domicile ou du siège de
la partie succombante, le tribunal du lieu où les mesures doivent être
exécutées ou le tribunal du lieu où la décision à exécuter a été rendue. En
l’occurrence, aucun de ces cas n’est ici réalisé, de sorte que la conclusion
en reconnaissance du jugement de Singapour est également irrecevable.
V.En définitive, le recours doit être admis. Le prononcé doit être
réformé en ce sens que la requête de mainlevée définitive est irrecevable.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'800 fr.,
frais de publication dans la Feuille des avis officiels non compris, doivent
être mis à la charge de la poursuivante. La poursuivie n’ayant pas procédé
devant le premier juge, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de
première instance.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 2'250 fr, doivent être
mis à la charge de l’intimée. La recourante peut par ailleurs prétendre à
des dépens : compte tenu de la valeur litigieuse (2'889'608 fr. 92) et de
l’article 8 TDC (Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010,
RSV 270.11.6) qui prévoit un défraiement de 1'500 fr à 10'000 fr., lorsque
la valeur litigieuse est supérieure à un million, il y a lieu de lui allouer la
somme de 3'000 fr. à titre de défraiement de son conseil.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que la requête déposée le
27 août 2012 par F.________ Ltd est irrecevable.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'800 fr.
(mille huit cents francs), frais de publication dans la Feuille des
avis officiels non compris, sont mis à la charge de la
poursuivante.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'250 fr.
(deux mille deux cent cinquante francs), sont mis à la charge
de l’intimée.
IV. L’intimée F.________ Ltd doit verser à la recourante L.________ la
somme de 5'250 fr. (cinq mille deux cent cinquante francs) à
titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 10 décembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Eric Muster, avocat (pour L.),
-Me Saverio Lembo, avocat (pour F. Ltd).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2'889'608 fr. 92.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :