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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.037773-130392
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[ . . . ] C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 12 juillet 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Byrde et M. Maillard
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 80 LP; 47 al. 1 LAIEN
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Y., à
Corseaux, contre le prononcé rendu le 20 novembre 2012, à la suite de
l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de la Riviera –
Pays-d'Enhaut, dans la cause qui l'oppose à l'I. (ci-après:
I.________).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
E n f a i t :
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2 -
1.Le 24 août 2012, à la réquisition de l'I., l'Office des
poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a notifié à Y.,
dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 6'326'854, un
commandement de payer les montants de 977 fr. 35 avec intérêt à 5 %
l'an dès le 22 février 2012 (I) et de 30 fr. sans intérêt, mentionnant comme
titre de la créance ou cause de l'obligation: (I) "PRIME d'assurance contre
l'incendie et les éléments naturels, BAT Bâtiment, 01.2012 à 12.2012,
facture n° 1000229448-120001, I.________ n° 736" et (II) "Frais de
recouvrement" et comme désignation de l'immeuble: "Parcelle n° [...],
Commune 342, Habitation, Corseaux, [...],I.________ n° 736". Le poursuivi a
formé opposition totale.
Le 18 septembre 2012, le poursuivant a déposé une requête
de mainlevée définitive auprès du Juge de paix du district de la Riviera –
Pays-d’Enhaut, tendant au prononcé de la mainlevée définitive de
l’opposition au sens des art. 80 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) et 153a LP (constat du droit de gage) à
concurrence du montant de 977 fr. 35 avec intérêt à 5 % l’an dès le 22
février 2012. A cette requête étaient jointes les pièces suivantes :
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un duplicata de l’avis de prime, daté du 24 janvier 2012 et payable à
trente jours dès réception, d’un montant de 977 fr. 35, muni d’un sceau
signé indiquant ce qui suit : "Taxation définitive et passée en force.
Bordereau exécutoire. Copie certifiée conforme, l’atteste : [...],
Gestionnaire recouvrement, Pully le 18 septembre 2012" et portant, à son
verso, l'indication des voies de recours;
-
l'original du commandement de payer susmentionné.
Le 19 septembre 2012, le juge de paix a notifié la requête au
poursuivi en lui impartissant un délai au 19 octobre 2012 pour se
déterminer et déposer toutes pièces utiles. Dans ce délai, le poursuivi a
déposé des déterminations dans lesquelles il expose les motifs pour
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3 -
lesquels il ne s’est pas acquitté de la facture en cause. Il conclut comme
suit :
"Par conséquent, les fonds privés me revenant qui étaient déposés sur les
comptes de feu mon épouse sont toujours bloqués à ce jour, m’empêchant de
procéder au règlement des sommes dues notamment à I..
Cependant, de par mon activité professionnelle, des paiements par virements
bancaires depuis l’étranger sont en attente, qui me permettront de régler cette
situation créée par l’abus d’un établissement de crédit [ndlr : la [...], qui aurait
dénoncé le crédit hypothécaire] et constituant un cas de force majeure.
Conclusions :
-Le litige avec la [...], qui constitue un cas de force majeure, est
actuellement en cours de jugement au fond par le Tribunal cantonal (cf.
Effet suspensif) et sera tranché définitivement dans quelques semaines
voire quelques mois.
-Compte tenu du blocage des fonds par la [...] et des paiements en attente
à titre professionnel, je demande un délai raisonnable pour solder cette
dette auprès de I., y compris les intérêts moratoires, frais, etc.";
A son écriture étaient jointes diverses pièces sans incidence sur la
présente cause.
Le 24 octobre 2012, le juge de paix a transmis ces
déterminations au poursuivant, l’avisant qu’il statuerait sans audience.
2.Par prononcé rendu le 20 novembre 2012, reçu le lendemain
par le poursuivant et le 28 novembre par le poursuivi, le Juge de paix du
district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, déclarant statuer dans la "poursuite
ordinaire n°6326854" a prononcé la mainlevée de l’opposition à
concurrence de 977 fr. 35 avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 février 2012 (I),
arrêté les frais de justice à 120 fr. (II), mis ces frais à la charge du
poursuivi (III) et dit qu'en conséquence celui-ci rembourserait au
poursuivant son avance de frais à concurrence de 120 fr., sans allocation
de dépens pour le surplus (IV).
Le 21 novembre 2012, la partie poursuivante a écrit au juge de
paix qu’elle avait constaté, dans les deux prononcés que celui-ci avait
rendus dans le cadre des poursuites en réalisation de gage n
os
6'190'687
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et 6'326'854, que la mention de l’existence du gage avait été omise et
que les prononcés indiquaient à tort que les poursuites litigieuses étaient
ordinaires; par conséquent, elle lui a renvoyé ces deux décisions en le
priant de les lui retourner dûment modifiées.
Le 5 décembre 2012, interprétant cette lettre comme une
demande de rectification au sens de l’art. 334 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le juge de paix a imparti au
poursuivi un délai au 4 janvier 2013 pour se déterminer. Le 6 décembre
2013, le poursuivi a demandé la motivation du prononcé du 21 novembre
2012 ; il ne s’est pas déterminé sur la rectification.
Le 31 janvier 2013, le juge de paix a rendu les motifs du
prononcé du 20 novembre 2013 et modifié le chiffre I comme il suit:
I.prononce la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de fr.
977.35 plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 24 février 2011;
constate l'existence du droit de gage;".
En bref, il a considéré que l’avis de prime du 24 janvier 2012
valait titre à la mainlevée définitive dès lors qu’il indiquait les voies de
recours et une mention, signée par un employé de l’I.________, qu’il
s’agissait d’une taxation définitive et exécutoire ; il a en outre jugé que les
difficultés financières évoquées par le poursuivi ne pouvaient être prises
en considération et qu’il n’était pas de sa compétence d’accorder au
poursuivi des facilités de paiement ; enfin, considérant que le poursuivant
avait déposé une requête de rectification et remarquant qu’effectivement,
la poursuite n° 6'326'854 était une poursuite en réalisation de gage et que
la mention de l’existence du gage faisait défaut alors que le poursuivant
était au bénéfice d’une hypothèque légale privilégiée en vertu de l’art. 47
al. 2 LAIEN pour le recouvrement des primes d’assurance immobilière (loi
vaudoise concernant l’assurance des bâtiments et du mobilier contre
l’incendie et les éléments naturels du 17 novembre 1952 ; RSV 963.41), le
premier juge a constaté l’existence du gage. Les motifs ont été
réceptionnés par le poursuivi le 8 février 2013.
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3.Par acte daté du 15 et envoyé le 16 février 2013, accompagné
de certaines des pièces déjà produites, le poursuivi a déclaré faire recours
au sens des art. 319 ss CPC contre le prononcé rendu le 20 novembre
2012, en déclarant que cette affaire était "la suite logique de celle sous
référence : [./.] [...] – Poursuite n°6190687 [./.] Réf. [...] [./.] pour
laquelle je dépose aujourd’hui le même Recours". Déclarant espérer
pouvoir redresser sa société grâce à des contrats en cours, le recourant a
pris la conclusion suivante :
"Conclusions :
-Compte tenu du blocage des fonds par la [...] et des paiements en attente
à titre professionnel, je demande un délai raisonnable pour solder cette
dette auprès de I.________, y compris les intérêts moratoires, frais, etc.".
Le 12 avril 2012, dans le délai imparti à cet effet, l’intimé s’est
déterminé en indiquant qu’il se référait à sa requête de mainlevée et
refusait d’accorder au poursuivi un délai supplémentaire ; il déclarait en
outre que sa position était identique à celle prise dans le cadre de la
poursuite n° 6'190'687 relative à la prime 2011.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la
notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC. Il
est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors
recevable.
La réponse de l'intimé, déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2
CPC, est également recevable.
II.a) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire
condamnant un débiteur à lui payer une certaine somme d'argent peut
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requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée par le
débiteur au commandement de payer cette somme (art. 80 al. 1 LP). Sont
notamment assimilés aux jugements exécutoires les décisions des
autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).
En vertu de l'art. 47 al. 1 LAIEN, les bordereaux de perception
de primes ont force exécutoire au sens de l'art. 80 LP. Selon l'art. 68 al. 1
LAIEN, l'assuré qui conteste une décision prise à son égard,
indépendamment de tout sinistre, par l'ECA ou par une commission de
taxe, peut, dans les dix jours dès sa notification, recourir par acte motivé
adressé à l'ECA. Les décisions de l'ECA qui n'ont pas fait l'objet d'un
recours valent ainsi titre de mainlevée définitive de l'opposition selon le
droit cantonal (CPF, 12 juin 2008/277; CPF, 23 avril 2009/132).
Le principe de la force dérogatoire ou de la primauté du droit
fédéral (art. 49 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999; RS 101]) impose en outre que le titre assimilé par le droit
cantonal à un jugement au sens de l'art. 80 LP présente certaines
caractéristiques minimales, notamment la forme d'une communication
écrite émanant d'une autorité compétente et orientant clairement
l'administré sur la cause, le montant et l'exigibilité de sa dette, et qu'il soit
exécutoire (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 122 ss). La
preuve de la réalisation de ces conditions d'exécution incombe au
poursuivant et doit être rapportée par pièces (Gilliéron, Commentaire de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP et
les références citées; Panchaud/Caprez, op. cit., § 134).
Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office que le poursuivi a
eu l'occasion d'être entendu sur le fond, de former une réclamation auprès
de l'autorité qui a statué ou de se pourvoir par une autre voie de recours
garantissant l'examen des faits; il doit s'assurer en outre que l'attention du
poursuivi a été attirée sur la voie de recours ordinaire ouverte contre la
décision condamnatoire lors de la communication de celle-ci (indication de
l'autorité de recours, de l'autorité en mains de laquelle le recours doit être
déposé, du délai et de la forme de celui-ci); il doit enfin examiner si le
poursuivant a rapporté la preuve littérale du caractère exécutoire de la
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décision qu'il invoque comme titre à la mainlevée définitive (Gilliéron, Les
garanties de procédure dans l'exécution forcée ayant pour objet une
somme d'argent ou des sûretés à fournir. Le cas des prétentions de droit
public, in SJ 2003 II 361, pp. 365-366).
Ainsi, selon la jurisprudence de la cour de céans, les
bordereaux de l'I.________ constituent des titres de mainlevée définitive,
mais seulement dans la mesure où ils indiquent les voies de recours et
comportent la mention, signée par un employé, selon laquelle il s'agit
d'une taxation définitive et passée en force, et d'un bordereau exécutoire
(CPF, 3 février 2011/33; CPF, 9 décembre 2010/478; CPF, 12 juin 2008/277
et les arrêts cités; CPF, 23 avril 2009/132).
Enfin, il appartient à l'autorité qui invoque une décision
administrative à l'appui d'une requête de mainlevée définitive de prouver
que la décision a été notifiée et qu'elle est entrée en force, faute d'avoir
été contestée en temps utile (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117). La cour de
céans a tranché, dans une composition à cinq juges (art. 12 al. 3 ROTC
[règlement organique du Tribunal cantonal, RSV 173.31.1]), la question de
principe de la preuve de la notification (CPF, 11 novembre 2010/431). Elle
a admis que l'attitude générale du poursuivi qui ne conteste pas en
procédure avoir reçu la décision administrative constitue un élément
d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir ou non la
notification de dite décision. Cela vaut que le poursuivi comparaisse ou
non à l'audience de mainlevée, car, dans cette dernière hypothèse, le
défaut du poursuivi doit s'interpréter comme une absence de réaction et
cette attitude doit être prise en considération.
En l'espèce, l'avis du 24 janvier 2012 produit par le
poursuivant à l'appui de sa requête satisfait à toutes les conditions
précitées. L'intimé ne s'est pas manifesté en première instance, ni devant
la cour de céans, pour contester la notification. On peut donc inférer de
son attitude que la décision lui a bien été notifiée. Partant, elle vaut titre à
la mainlevée définitive, à tout le moins s'agissant du capital de la prime
qu'elle constate formellement. Il reste à examiner si elle permettait
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également de lever l'opposition quant à l'intérêt moratoire que le
poursuivant réclame.
b) Le Tribunal fédéral considère que l'art. 104 CO (Code des
obligations, loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse;
RS 220), qui impute au débiteur en demeure l'obligation de payer des
intérêts moratoires, est une institution générale du droit, valable
également pour les dettes d'argent ressortissant au droit public, même en
l'absence de disposition topique (ATF 95 I 258 c. 3; Weber, Berner
Kommentar, n. 25 ad art. 104 CO). Sont réservées, toutefois, des
situations particulières, notamment en matière de sécurité sociale, où la
juridiction fédérale part du principe de la base légale: des intérêts ne sont
dus que si une norme en dispose ainsi, à moins que le débiteur ne se soit
livré à des manœuvres illicites ou purement dilatoires (ATF 119 V 78 c. 3a;
CPF, 20 mai 2010/211; Moor, Droit administratif, vol. II, 2
e
éd., n. 1.2.4.1).
Quoi qu'il en soit, l'intérêt moratoire ne court que dès la notification du
commandement de payer si le débiteur n'a pas été mis en demeure par
une interpellation antérieure (art. 102 al. 1 CO; JT 1973 II 95).
Selon la jurisprudence, l'envoi d'une facture n'est pas
considéré comme valant interpellation, car une facture ne constitue
qu'une simple information donnée au débiteur destinée à lui faire
connaître le montant de sa dette (CREC, 6 septembre 1994/374). Elle vaut
toutefois interpellation si elle indique que le créancier portera en compte
un intérêt moratoire, engagera une poursuite ou si elle contient la mention
"payable immédiatement". A la différence de la jurisprudence valaisanne
(cf. revue valaisanne de jurisprudence [RVJ] 1992, p. 346 c. 2), la
jurisprudence vaudoise ne voit pas d'interpellation valable dans la mention
d'un délai de paiement à "30 jours net", sans expression plus ferme et
claire de la volonté du créancier de voir le débiteur remplir ses obligations
(CREC I, 30 décembre 2008/593; dans le même sens: CCIV, 25 novembre
2002/280).
En l'espèce, l'avis de prime du 24 janvier 2012 comporte la
mention "Payable à 30 jours dès réception". Une telle formulation
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n'emporte pas interpellation. Sur le vu des pièces produites à l'appui de la
requête de mainlevée, celle-ci n'est intervenue qu'avec la notification du
commandement de payer, le 24 août 2012.
A cela s'ajoute que, sous le régime de la LAIEN, la prime échoit
le jour de l'entrée en vigueur de l'assurance, puis le 1
er
janvier de chaque
année (art. 44 al. 1 LAEIN). A teneur de l'art. 44 al. 2 LAIEN, l'ECA "fixe le
mode et la date de perception des primes; il peut ordonner le paiement
d'un intérêt de retard dès la date de perception".
Il faut déduire de la lettre claire de cette disposition que le
paiement d'un intérêt moratoire suppose qu'une décision ait été
formellement prise sur cet objet. La LAIEN constitue à cet égard une lex
specialis par rapport à l'art. 104 CO.
Or, l'avis de prime du 24 janvier 2012 n'ordonne pas la
perception d'un tel intérêt et le dossier ne contient aucune décision dans
ce sens. Il s'ensuit que le point de départ des intérêts moratoires doit être
fixé au lendemain de la notification du commandement de payer, soit le
25 août 2012.
III.Le recours doit être partiellement admis en ce sens que la
mainlevée de l'opposition est prononcée à concurrence de 977 fr. 35 avec
intérêt à 5 % l'an dès le 25 août 2012.
Le poursuivant obtenant gain de cause sur l'essentiel de ses
prétentions, il convient de laisser les frais de première instance à la
charge du poursuivi (art. 106 al. 1 CPC), conformément au prononcé du 20
novembre 2012.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.,
sont mis à la charge du recourant à concurrence de 160 fr. et à la charge
de l'intimé à concurrence de 20 fr. (art. 106 al. 2 CPC).
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par Y.________ au commandement de payer n° 6'326'854 de
l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut,
notifié à la réquisition de l'I.________ est définitivement levée à
concurrence de 977 fr. 35 (neuf cent septante-sept francs et
trente-cinq centimes) avec intérêt à 5 % l'an dès le 25 août
L'opposition est maintenue pour le surplus.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant par
160 fr. (cent soixante francs), et à la charge de l'intimé par 20
fr. (vingt francs).
IV. L'intimé I.________ doit verser au recourant Y.________ la somme
de 20 fr. (vingt francs) à titre de restitution partielle d'avance
de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 12 juillet 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Y.,
-l'I..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 977 fr. 35.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
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La greffière :