Recours tardif dans une procédure sommaire de poursuite pour dettes

CPF kc12-036938-89/2013Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites4 mars 2013Poursuite pour dettes et failliteIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Chambre des poursuites et faillites de la Cour cantonale a considéré que le recours de T.________ contre la décision de première instance accordant la mainlevée définitive de l’opposition avait été déposé tardivement. La décision motivée avait été notifiée le 22 January 2013, de sorte que le délai de recours de dix jours a expiré le 1 February 2013. Le recours ayant été déposé seulement le 4 February 2013 et la partie recourante n’ayant pas prouvé l’existence de renseignements téléphoniques trompeurs émanant du greffe, le recours a été déclaré irrecevable. Le tribunal n’a par ailleurs mis aucun frais à la charge des parties et n’a alloué aucune dépens.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 2 CPC; recours dans une procédure sommaire: le délai de dix jours court dès la notification de la décision motivée et comprend les samedis, les dimanches et les jours fériés; Art. 142 al. 1 and 3 CPC s’appliquent au calcul des délais et ne reportent l’échéance que lorsque le dernier jour tombe un jour non ouvrable. De prétendus renseignements téléphoniques informels du greffe ne sauraient excuser le retard, à moins que leur contenu et les circonstances ne soient établis. Un recours déposé après l’expiration du délai légal est irrecevable (consid. 2).

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC12.036938-130259

89 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 4 mars 2013


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MmesCarlsson et Rouleau Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 321 al. 2 CPC Vu le prononcé du 14 novembre 2012, rendu à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie et adressé pour notification aux parties, sous forme de dispositif, le 27 novembre 2012, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par T.________, à Lausanne, à la poursuite n° 6'113'641 de l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre elle à l'instance de la VILLE DE LAUSANNE, représentée par le Service financier-contentieux, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante, les mettant à la charge de la poursuivie et disant que celle- ci doit en conséquence rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 90 francs, sans allocation de dépens pour le surplus,

  • 2 - vu la demande de motivation formée en temps utile, le 5 décembre 2012, par T., vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 18 janvier 2013 et notifiés à la poursuivie le 22 janvier 2013, vu le recours formé par la poursuivie contre ce prononcé par acte déposé le 4 février 2013, vu l'avis du Président de la cour de céans du 8 février 2013, constatant que le recours paraissait tardif et impartissant à la recourante un délai au 18 février 2013 pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté le délai légal de recours de dix jours, arrivé en l'occurrence à échéance le 1 er février 2013, vu la lettre de la recourante du 11 février 2013, disant qu'elle avait téléphoné au Tribunal cantonal et qu'on lui avait indiqué que le délai de recours était de dix jours ouvrables, soit hormis les samedis, les dimanches et les jours fériés; attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272], le recours contre une décision rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, que tous les jours comptent, y compris les samedis, dimanches et jours fériés, l'échéance d'un délai étant seulement reportée au premier jour ouvrable suivant si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié (art. 142 al. 1 et 3 CPC), qu'en l'espèce, le dernier jour du délai dont disposait T. pour recourir contre le prononcé de mainlevée qui lui avait été notifié le 22 janvier 2013 était le vendredi 1 er février 2013,

  • 3 - que le recours déposé le 4 février 2013 l'a ainsi été tardivement, que le prononcé attaqué indiquait clairement qu'il pouvait faire l'objet d'un recours dans un délai de dix jours, que la recourante n'établit pas les motifs, les circonstances et la teneur de sa prétendue communication téléphonique avec un collaborateur ou une collaboratrice du Tribunal cantonal, qu'elle n'y fait d'ailleurs aucune allusion dans son acte de recours, qu'elle ne peut ainsi pas se prévaloir d'indications inexactes sur le calcul du délai que le greffe lui aurait données par téléphone, que le recours est par conséquent irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 4 mars 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme T.________, -Ville de Lausanne, Service financier-contentieux. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 150 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Mots-clés

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No. The deadline ran from notification of the motivated decision and expired on 2013-02-01; the appeal filed on 2013-02-04 was late.

In summary proceedings, the appeal period is ten days under Art. 321(2) CPC. All days count, including weekends and holidays; extension occurs only if the last day falls on such a day. The appellant did not substantiate any unreliable telephone information from the registry and could not rely on it.

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