Présidence de M. H A C K, président
Juges:M.Muller et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :Mme Diserens, ad hoc
Art. 95, 106 et 107 CPC; 13 TDC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Z.________ SA, à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 25 septembre 2012 par le Juge de
paix du district de l’Ouest lausannois, dans la cause opposant la
recourante à W.________ SA, à Payerne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 23 août 2012, à la réquisition de W.________ SA, l’Office
des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à Z.________ SA,
dans le cadre de la poursuite n° 6'331’935, un commandement de payer
la somme de 570 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 juin 2012.
La cause de l’obligation invoquée était la suivante : « Frais et
dépens de justice dus selon chiffre V de la décision finale rendue le
20.06.2012 par le Juge de Paix du district de la Broye-Vully, actuellement
définitive et exécutoire ».
La poursuivie a fait opposition totale.
b) Par acte daté du 30 août 2012 mais remis à un bureau de
poste suisse le lendemain selon le timbre postal figurant sur l’enveloppe,
parvenu au greffe de la Justice de paix le 3 septembre 2012, la
poursuivante a requis la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence
du montant en poursuite.
Par lettre du 19 septembre 2012, la poursuivante a informé le
juge de paix que la poursuivie s’était acquittée de la poursuite n°
6'331'935, valeur au 31 août 2012, et qu’elle retirait sa requête de
mainlevée. Elle a produit à l’appui de cette correspondance un extrait de
son CCP, faisant état, à la date en question, d’un virement par l’Office des
poursuites de la somme de 575 fr. 40 à titre de règlement de la poursuite
n° 6'331'935.
2.Par prononcé du 25 septembre 2012, le Juge de paix du district
de l’Ouest lausannois a pris acte du retrait de la requête de mainlevée
ensuite du paiement intervenu (I), constaté que la cause était devenue
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sans objet (II), arrêté à 60 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance
de frais de la partie poursuivante (III) mis ces frais à la charge de la partie
poursuivie (IV) et dit qu’en conséquence la partie poursuivie remboursera
à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 60 fr. et lui
versera la somme de 200 fr. à titre de défraiement de son représentant
professionnel (V). La cause a été rayée du rôle (VI).
La poursuivie a recouru par acte remis à un bureau de poste
suisse le 28 septembre 2012, concluant à la réforme de la décision en ce
sens que les frais éventuels soient mis à la charge de la poursuivante. Elle
a produit une quittance attestant de son paiement, en date du 28 août
2012, à l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois d’un
montant de 633 fr. 40 en règlement de la poursuite n° 6'331'935.
Par lettre du 22 octobre 2012, l’intimée a conclu implicitement
au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la
notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et
permet de comprendre que la recourante demande que la décision soit
réformée en ce qui concerne les frais et dépens (sur l’exigence de
conclusions, cf. Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art.
321 CPC). Il est dès lors recevable.
La contestation porte exclusivement sur les frais. La voie du
recours est seule ouverte (art. 110 CPC). Les pièces nouvelles sont
irrecevables (art. 326 CPC).
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II.a) La recourante conteste en premier lieu l’allocation à
l’intimée de dépens à titre de frais de représentation professionnelle. Elle
invoque que, conformément à l’art. 27 al. 3 LP (loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), nul ne peut être
contraint d’avoir recours à un représentant et que les frais de
représentation ne peuvent être mis à la charge du débiteur.
La recourante se méprend sur la portée de cette règle, qui doit
être lue en relation avec l’art. 68 al. 2 let. c CPC, qui autorise désormais,
en vertu du droit fédéral, la représentation en procédure sommaire (y
compris en matière de poursuite pour dette; art. 251 CPC) par les
représentants professionnels visés par l’art. 27 LP (ATF 138 III 396). A
suivre l’interprétation de la recourante, la loi, tout en autorisant le recours
aux mandataires professionnels visés par l’art. 27 LP en procédure
sommaire et en autorisant, dans toutes les procédures, la représentation
par un avocat (art. 68 al. 2 let. a CPC), consacrerait une inégalité de
traitement en ce sens que seule la partie représentée par un avocat
pourrait prétendre des dépens. On doit au contraire admettre que l’art. 27
al. 3 LP, qui ne vise que les procédures devant les autorités de poursuite, à
l’exclusion, notamment, des procédures judiciaires sommaires, ne
s’oppose d’aucune manière à l’octroi à une partie, pour les frais liés au
recours à un tel représentant, de dépens, dont l’allocation est régie, dans
son principe, par les normes du CPC relatives aux frais (cf. art. 95 al. 1 let.
b CPC). Il s’ensuit que cette question doit être examinée conjointement
avec le second grief de la recourante.
b) La recourante soutient ensuite qu’ayant réglé en mains de
l’office le montant en poursuite le 28 août 2012, soit avant le dépôt de la
requête de mainlevée, et celle-ci ayant été retirée, des frais ne devraient
pas être mis à sa charge.
L’intimée objecte pour sa part avoir adressé sa requête de
mainlevée le 30 août 2012 au juge de paix (lequel l’aurait reçue le 31
août) et n’avoir reçu le règlement par l’intermédiaire de l’office que le 31
août 2012, soit un jour après le dépôt de la requête de mainlevée. Cela
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justifierait ainsi que les frais et dépens de la procédure judiciaire soient
mis à la charge de la recourante.
En affirmant avoir adressé sa requête de mainlevée au juge de
paix le 30 août 2012, l’intimée s’écarte des constatations de fait de la
décision entreprise, qui retient la date du 31 août 2012. Cette dernière
date correspond, au demeurant, au timbre postal figurant sur l’enveloppe
qui se trouve au dossier, cependant que la requête, certes datée du 30
août 2012, porte elle-même le timbre « reçu par la justice de paix le 3
septembre 2012 ».
Quant à la recourante, elle affirme avoir payé le montant dû le
28 août 2012 en mains de l’office, cependant que la décision entreprise
retient la date du 31 août 2012. Il ressort des pièces au dossier de
première instance que le montant en cause a été versé à la poursuivante
sur son compte postal valeur au 31 août 2012 par l’Office des poursuites.
Selon l’expérience générale, compte tenu du temps de traitement par
l’Office des poursuites puis par la Poste suisse, on peut exclure avec
certitude que le versement a été opéré le jour même en mains de l’office,
de sorte que la constatation selon laquelle le paiement a été effectué le 31
août 2012 apparaît manifestement inexacte. Il s’ensuit que l’on doit
retenir que le versement est antérieur à l’envoi de la requête de
mainlevée.
c) La question de la répartition des frais, comprenant les
dépens, est réglée par les art. 104 ss CPC. Le principe est que les frais
sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est
le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de
désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (art.
106 al. 1 CPC). Le Tribunal peut toutefois répartir les frais en équité dans
diverses hypothèses (art. 107 CPC), soit notamment si le demandeur
obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur
montant, celui-ci étant tributaire de l’appréciation du tribunal ou difficile à
chiffrer (let. a), si une partie a intenté le procès de bonne foi (let. b), si le
litige relève du droit de la famille ou d’un partenariat enregistré (let. c et
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d), si la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas
autrement (let. e) ou encore si des circonstances particulières rendent la
répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. h).
En l’espèce, la poursuivie a payé le montant en mains de
l’office. Ce paiement est libératoire (art. 12 al. 2 LP) et a eu pour effet
d’éteindre la poursuite (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 12 LP) au jour du paiement
et non à celui du versement au créancier (ATF 116 III 56, consid. 2b, p. 58
et les références citées), l’opposition étant censée retirée (Gilliéron, op.
cit., n. 24 ad art. 12 LP), de sorte que la procédure de mainlevée n’avait
plus d’objet avant même le dépôt de la requête de mainlevée. On peut
ainsi considérer que la déclaration de retrait de cette requête, alors que la
procédure avait déjà perdu son objet, ne doit pas déployer les
conséquences rigoureuses attachées par l’art. 106 al. 1 CPC au
désistement d’action. On peut cependant exiger du poursuivant, avant de
déposer sa requête de mainlevée, qu’il s’informe auprès de l’office d’un
éventuel paiement, a fortiori lorsqu’il entend requérir la mainlevée très
peu de temps après la notification du commandement de payer au
débiteur, comme, en l’espèce, dans la semaine qui a suivi. De son côté, le
débiteur serait bien inspiré d’informer son créancier du paiement
intervenu. Dans ces conditions, une répartition des frais par moitié à
charge de chacune des deux parties apparaît équitable (art. 107 al. 1 let. f
CPC).
III.En définitive, le recours doit être partiellement admis en ce
sens que la partie poursuivie remboursera à la partie poursuivante son
avance de frais à concurrence de 30 fr. et lui versera la somme de 100 fr.
à titre de défraiement de son représentant professionnel.
La recourante, qui n’obtient que partiellement gain de cause,
supportera la moitié des frais judiciaires de deuxième instance par 67 fr.
50. Non assistée, elle ne peut prétendre de l’intimée, à titre de dépens,
que la même somme en remboursement de son avance de frais. L’intimée,
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qui supporte l’autre moitié des frais de deuxième instance, s’est fait
assister par un agent d’affaires breveté. Elle peut prétendre des dépens
réduits au titre de ses frais de représentation. Selon l’art. 13 du Tarif des
dépens en matière civile (TDC; RSV 270.11.6), pour une valeur litigieuse
inférieure à 2'000 fr., la fourchette des dépens va de 75 fr. à 375 francs.
On se trouve en l’espèce en bas de cette échelle. La détermination sur le
recours porte exclusivement sur la question des dépens de première
instance. Elle est d’une grande simplicité et tient sur une page. De pleins
dépens peuvent être arrêtés à 135 francs. Il y a lieu de les réduire de
moitié et de compenser les prétentions en dépens réciproques.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé comme suit :
« I. (inchangé)
II. (inchangé)
III. Arrête à 60 fr. (soixante francs) les frais judiciaires, qui sont
compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante;
IV. Met les frais pour moitié à la charge de la partie
poursuivante et pour moitié à la charge de la partie poursuivie.
V.Dit qu’en conséquence la partie poursuivie remboursera
à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de
30 fr. (trente francs) et lui versera la somme de 100 fr. (cent
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francs) à titre de défraiement de son représentant
professionnel.
VI. (inchangé) ».
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis par moitié à la charge de
chacune des parties.
IV. Les dépens sont compensés.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 11 février 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
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Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Z.________ SA,
-M. [...], agent d’affaires breveté (pour W.________ SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 260 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :