Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Guisan et M. Hack
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 104 ss. CPC; 104 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par T., à
Arzier, contre le prononcé rendu le 9 octobre 2012, à la suite de l’audience
du 4 octobre 2012, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause
qui l'oppose à Y., à Berne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
mai 2012. A l'appui de sa requête, elle a produit un ensemble de pièces
dont notamment:
-
un contrat de bail à loyer pour surfaces commerciales portant sur un
local situé dans l'immeuble sis [...] signé par les parties le 5 janvier 2009
aux termes duquel, le loyer, payable mensuellement à l'avance le premier
de chaque mois (ch. 1.1 et 4.3), devait s'échelonner, passant de 24'000 fr.
annuel entre le 1
er
juin 2011 et le 31 mai 2012 à 25'500 fr. entre le 1
er
juin
2012 et le 31 mai 2013, l'art. 4.5 du contrat prévoyant en outre un intérêt
de retard d'un taux de 8 % dû dès le jour d'échéance;
-
un avis du 18 avril 2012 confirmant l'échelonnage des loyers, de 24'000
fr. annuel dès le 1
er
juin 2011, le loyer devait passer à 25'500 fr. entre le
1
er
juin 2012 et le 31 mai 2013, un acompte de charge d'un montant fixe
de 2'100 fr. par mois étant en outre versé.
Par lettre du 3 octobre 2012, le représentant de la
poursuivante a demandé au juge de paix de déduire de sa requête de
-
3 -
mainlevée les montants de 2'175 fr., valeur au 21 août 2012 et de 2'175
fr., valeur au 21 août 2012, tout en précisant que la requête de mainlevée
était maintenue pour les intérêts et les frais.
Lors de l'audience tenue par le Juge de paix du district de Nyon
le 4 octobre 2012, le poursuivi a produit notamment:
-
un document intitulé "Données détaillées sur le paiement – Bulletin de
versement orange (BVR)" relatif à son compte auprès de la Banque
cantonale de Genève, mentionnant le versement à la poursuivante de
9'075 fr. le 17 août 2012 et portant l'indication suivante sous "Référence
personnelle": "MAI, JUIN, JUIL.AOUT 2012";
-
un courriel du 2 octobre 2012 adressé par la gérance de la poursuivante
à son mandataire, lui demandant d'annuler l'audience du 4 octobre 2012,
le poursuivi ayant payé ses arriérés de loyer et un arrangement étant sur
le point d'être trouvé.
2.Le 9 octobre 2012, le Juge de paix du district de Nyon a
prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 4'350
fr. avec intérêt à 7 % l'an dès le 1
er
mai 2012, sous déduction de 2'175 fr.
et de 2'175 fr. valeur au 21 août 2012 (I), arrêté à 180 fr. les frais
judiciaires (II), mis ces frais à la charge du poursuivi (III) et dit qu'en
conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais
à concurrence de 180 fr. et lui verserait la somme de 600 fr. à titre de
dépens (IV).
Le 16 octobre 2012, le poursuivi a requis la motivation du
prononcé. Les motifs ont été adressés aux parties le 23 novembre 2012 et
notifiés au poursuivi le 27 novembre 2012.
-
4 -
3.Par acte du 29 novembre 2012, le poursuivi a recouru contre le
prononcé précité, concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que les
intérêts et frais ne sont pas alloués.
Le 7 décembre 2012, le président de la cour de céans a
d'office accordé l'effet suspensif au recours, en ce sens que le chiffre IV du
dispositif du prononcé n'est pas immédiatement exécutoire.
L'intimée s'est déterminée par acte du 18 janvier 2013,
concluant au rejet du recours. Elle a produit des pièces, dont certaines
nouvelles.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la
notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et
contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable.
Déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, les
déterminations de l'intimée sont également recevables.
En revanche, les pièces déposées par l'intimée avec sa réponse
sont irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant la production de pièces
nouvelles en deuxième instance.
II.A l'appui de son recours, T.________ fait valoir que la
poursuivante aurait donné pour instruction à son mandataire de retirer la
requête de mainlevée et que ce dernier, n'ayant pas obtempéré, serait un
falsus procurator.
-
5 -
Le 2 octobre 2012, la gérance de la poursuivante a adressé au
représentant de cette dernière un courriel lui demandant d'annuler
l'audience de mainlevée. Cet élément n'est toutefois pas suffisant pour
admettre que l'agent d'affaires concerné ne représentait pas valablement
la poursuivante. Il est en effet tout à fait possible que la poursuivante et
son mandataire aient eu des contacts téléphoniques entre la date du
courriel et celle de l'audience. De toute manière, la poursuivante n'a
jamais retiré ses pouvoirs de représentation au mandataire. Les actes de
celui-ci, en particulier son courrier du 3 octobre 2012, étaient ainsi
pleinement valables.
III.Le recourant conteste les intérêts pour lesquels la mainlevée a
été prononcée.
Aux termes de l’art. 104 al. 1 CO (Code des obligations, loi
fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse; RS 220), le
débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit
l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour
l’intérêt conventionnel. Toutefois, si le contrat stipule, directement ou sous
la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %,
cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure
(art. 104 al. 2 CO). D'après l’art. 102 al. 2 CO, lorsque le jour de
l'exécution a été déterminé d'un commun accord, le débiteur est mis en
demeure par la seule expiration de ce jour.
Selon le contrat de bail du 5 janvier 2009, le loyer est payable
mensuellement à l'avance le premier de chaque mois. Une mise en
demeure n'était donc pas nécessaire. Le loyer du mois de mai devant être
payé le 1
er
mai 2012 et le loyer du mois de juin le 1
er
juin 2012, l'échéance
moyenne doit être fixée au 16 mai 2012, et non au 1
er
mai 2012.
Le contrat de bail prévoit un intérêt moratoire de 8 %.
Toutefois, en vertu du principe ne ultra petita qui signifie que le
-
6 -
demandeur détermine librement l'étendue de la prétention qu'il déduit en
justice, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose
que ce qui est demandé (art. 58 CPC). Les intérêts réclamés dans le
commandement de payer s'élevaient à 7 % et ont été ramenés à 5 % dans
la requête de mainlevée. L'intérêt ne peut donc être alloué qu'à
concurrence de ce dernier taux.
IV.Le recourant conteste devoir payer les frais et les dépens du
prononcé entrepris.
a) La question de la répartition des frais, comprenant les
dépens, est réglée par les art. 104 ss CPC. Le principe est que les frais
sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est
le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de
désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (art.
106 al. 1 CPC). Le Tribunal peut toutefois répartir les frais en équité dans
diverses hypothèses (art. 107 CPC), soit notamment si le demandeur
obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur
montant, celui-ci étant tributaire de l’appréciation du tribunal ou difficile à
chiffrer (let. a), si une partie a intenté le procès de bonne foi (let. b), si le
litige relève du droit de la famille ou d’un partenariat enregistré (let. c et
d), si la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas
autrement (let. e) ou encore si des circonstances particulières rendent la
répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. h).
En l'espèce, le commandement de payer a été notifié le 10
juillet et la requête de mainlevée déposée le 13 août 2012. Le capital en
poursuite, 4'350 fr., représentait le loyer des mois de mai et juin 2012. Il
ressort du dossier de première instance que l'intimé s'est acquitté du
montant poursuivi en capital le 17 août 2012. Le versement effectué, par
9'075 fr., couvrait quatre mois de loyer, de mai à août 2012 compris, étant
précisé que le loyer a, selon les pièces produites en première instance,
augmenté entre temps. Ainsi, le paiement de la créance en poursuite est
intervenu après la réquisition de poursuite et après la requête de
-
7 -
mainlevée, si bien que le dépôt de celle-ci se justifiait (CPF, 4 août
2009/240; cf. CPF, 11 février 2013/58 et 9 décembre 2010/478). Le
poursuivi qui a payé l'intégralité du capital réclamé a ainsi passé
expédient et devait donc être chargé des frais et des dépens.
b) Le montant des frais, tel qu'il a été déterminé par le
premier juge, est conforme à l'art. 48 de l'Ordonnance du 23 septembre
1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35)
c) Aux termes de l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les
dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais. C'est
aux cantons qu'il incombe de fixer le tarif des frais (art. 96 CPC). En
l'espèce, c'est le Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010
(TDC; RSV 270.11.6), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, qui s'applique.
En règle générale, la partie qui succombe est tenue de
rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais
nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC). Le défraiement d'un
agent d'affaires breveté, dans les contestations portant sur les affaires
patrimoniales, est fixé selon le type de procédure et dans les limites des
tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de
l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du
temps consacré par l'agent d'affaires breveté. A cet égard, le juge
apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès
et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement
admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse
pas 30'000 fr. (art. 3 al. 2 TDC).
En l'espèce, la requête de mainlevée portait sur un capital de
4'350 fr., montant dont le poursuivi s'est acquitté, le prononcé du 9
octobre 2012 accordant en outre à la poursuivante les intérêts courant sur
ce capital, le remboursement des frais et le versement de dépens. La
poursuivante a ainsi obtenu gain de cause.
-
8 -
Compte tenu de la valeur litigieuse de 4'350 fr., le défraiement
de l'agent d'affaires breveté est en principe compris, s'agissant d'une
cause jugée en procédure sommaire, entre 300 et 750 fr. (art. 11 TDC).
En l'occurrence, vu la difficulté très relative de l'affaire, les
dépens, fixés à 600 fr. par le premier juge, paraissent trop élevés et
doivent être ramenés à 400 francs.
V.Le recours est partiellement admis en ce sens que la
mainlevée de l'opposition est provisoirement levée à concurrence de
4'350 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 mai 2012, sous déduction de
4'350 fr., valeur au 21 août 2012 et que les dépens sont ramenés à 400
francs.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., sont mis à la
charge du recourant qui succombe quant aux deux principes en jeu (art.
106 al. 1 CPC). L'intimée a droit à des dépens, arrêtés à 200 fr. (13 TDC)
qu'il convient de réduire de moitié (art. 3 al. 1 TDC), compte tenu de
l'issue du litige.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par T.________ au commandement de payer n° 6'275'844 de
-
9 -
l'Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la
réquisition d'Y., est provisoirement levée à
concurrence de 4'350 fr. (quatre mille trois cent cinquante
francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 mai 2012, sous
déduction de 4'350 fr. (quatre mille trois cent cinquante
francs), valeur au 21 août 2012.
Les frais de première instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante
francs), sont mis à la charge du poursuivi.
Le poursuivi T. versera à la poursuivante Y.________ la
somme de 580 fr. (cinq cent huitante francs) à titre de
remboursement d'avance de frais et de dépens de première
instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant T.________ versera à l'intimée Y.________ la somme
de 100 fr. (cent francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
-
10 -
Le président : La greffière :
Du 10 avril 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. T.,
-M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté (pour Y.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 880 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
11 -
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :