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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.033123-130394
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 3 avril 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Carlsson et M. Hack
Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 30 novembre 2012 par le Juge de paix
du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, statuant à la suite de
l'interpellation de la partie poursuivie, prononçant la mainlevée définitive
de l'opposition formée par Y., à Clarens, à la poursuite
n° 6'306'136 de l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-
d'Enhaut exercée contre lui à l'instance de l'ETAT DE VAUD, Bureau de
recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne,
vu le courrier du 4 décembre 2012, valant demande de
motivation, dans lequel Y. expose les charges courantes qu'il doit
assumer,
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vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux
parties le
12 février 2013, distribués au poursuivi Y.________ le lendemain,
vu l'acte de recours déposé par ce dernier le 19 février 2013 ;
attendu que le recours contre un prononcé de mainlevée
s'exerce par acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours
dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art.
321 al. 1 et 2 CPC, Code de procédure civile, RS 272),
que le recours de Y.________ a été formé en temps utile,
qu'en revanche, cet acte n'est pas motivé, c'est-à-dire qu'il ne
comporte l'indication d'aucun moyen ou grief contre la décision de
mainlevée,
que la demande de motivation, qui contient l'énoncé des
charges courantes du recourant, ne l'est pas non plus,
que la motivation immédiate de l'acte de recours, comme le
respect du délai pour déposer cet acte, est une condition de sa
recevabilité,
que le nouveau droit de procédure civile, en vigueur depuis le
1
er
janvier 2011, ne prévoit pas la fixation d'un délai pour produire un
mémoire de recours, le législateur ayant abandonné l'idée du dépôt d'une
première déclaration de recours suivie d'une motivation à opérer
subséquemment (Jeandin, CPC commenté, n. 7 ad art. 321 CPC et n. 9 ad
art. 311 CPC ; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 86),
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3 -
que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai
pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas
dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice
purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de
signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une
motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (Jeandin, op.
cit., n. 6 ad art. 321 CPC et n. 9 ad art. 311 CPC),
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties
l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu
clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et
n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de
recours,
que ce vice n'est pas réparable (cf. par analogie : TF
5P.429/2006 du 11 décembre 2006 ; Reetz/Theiler, ZPO-Kommentar, n. 38
ad art. 311 CPC),
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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4 -
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 3 avril 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Y.________,
-Etat de Vaud, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions
alimentaires.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 9'702 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :