Appeal inadmissible for lack of reasoning

CPF kc12-033123-145/2013Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites3 avr. 2013Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Y.________ appealed a Justice of the Peace decision granting definitive release of opposition in enforcement proceedings brought by the Canton of Vaud’s child-support collection office. Although the appeal was filed within the deadline, it contained no reasons and the earlier request for motivation did not cure this defect. The cantonal court held that an appeal under Art. 321 CPC must be reasoned when filed; the defect is not remediable under Arts. 132 or 56 CPC. The appeal was therefore declared inadmissible, with no costs or compensation.

Regeste Omnilex

Art. 321 CPC; appeal against a summary enforcement decision must be reasoned upon filing; the omission of any grounds is not a mere formal defect and is not curable under Arts. 132 or 56 CPC. The requirement of immediate motivation is a condition of admissibility; a subsequent or implied clarification cannot replace it (consid. 2-3).

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC12.033123-130394

145 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 3 avril 2013


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Carlsson et M. Hack Greffier :MmeJoye


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 30 novembre 2012 par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, statuant à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par Y., à Clarens, à la poursuite n° 6'306'136 de l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays- d'Enhaut exercée contre lui à l'instance de l'ETAT DE VAUD, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne, vu le courrier du 4 décembre 2012, valant demande de motivation, dans lequel Y. expose les charges courantes qu'il doit assumer,

  • 2 - vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le 12 février 2013, distribués au poursuivi Y.________ le lendemain, vu l'acte de recours déposé par ce dernier le 19 février 2013 ; attendu que le recours contre un prononcé de mainlevée s'exerce par acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC, Code de procédure civile, RS 272), que le recours de Y.________ a été formé en temps utile, qu'en revanche, cet acte n'est pas motivé, c'est-à-dire qu'il ne comporte l'indication d'aucun moyen ou grief contre la décision de mainlevée, que la demande de motivation, qui contient l'énoncé des charges courantes du recourant, ne l'est pas non plus, que la motivation immédiate de l'acte de recours, comme le respect du délai pour déposer cet acte, est une condition de sa recevabilité, que le nouveau droit de procédure civile, en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, ne prévoit pas la fixation d'un délai pour produire un mémoire de recours, le législateur ayant abandonné l'idée du dépôt d'une première déclaration de recours suivie d'une motivation à opérer subséquemment (Jeandin, CPC commenté, n. 7 ad art. 321 CPC et n. 9 ad art. 311 CPC ; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 86),

  • 3 - que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 321 CPC et n. 9 ad art. 311 CPC), que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, que ce vice n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006 ; Reetz/Theiler, ZPO-Kommentar, n. 38 ad art. 311 CPC), que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du 3 avril 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Y.________, -Etat de Vaud, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 9'702 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :

Mots-clés

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Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the definitive release order was admissible despite lacking reasoning.

Solution extraite

The appeal was inadmissible because a civil appeal must be filed in writing and reasoned within the statutory time limit; the appellant's submission contained no grounds challenging the decision.

Motifs extraits

Immediate reasoning is a condition of admissibility under Art. 321 CPC. The court held that neither Art. 132 CPC nor Art. 56 CPC allows a curable defect where an appeal is wholly unreasoned. The omission is not a mere formal defect and is not repairable.

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