La mainlevée provisoire confirmée avec un intérêt moratoire de 10 %

CPF kc12-032898-525/2012Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites18 déc. 2012Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La cour cantonale d’appel a rejeté le recours du débiteur contre une décision prononçant la mainlevée provisoire. Elle a considéré que les trois contrats de prêt, qui prévoyaient chacun un intérêt annuel de 10 %, permettaient au créancier de réclamer un intérêt moratoire de 10 % en vertu du Code des obligations. Bien que la demeure ait commencé le 1er janvier 2010, le remboursement étant exigible le 31 décembre 2009, le tribunal ne pouvait allouer des intérêts qu’à compter du 1er janvier 2011, le créancier ayant limité sa demande à cette date. La décision de première instance a donc été confirmée et des frais de deuxième instance de CHF 630 ont été mis à la charge du recourant.

Regeste Omnilex

Art. 102 et 104 CO; CPC art. 58 al. 1 and 322 al. 1: L’intérêt moratoire sur une dette d’argent est de 5 % par défaut, mais un taux d’intérêt contractuel supérieur à 5 % peut également être réclamé à titre d’intérêt moratoire. Lorsque l’échéance contractuelle est passée, le débiteur est en demeure ipso iure dès le lendemain. Le tribunal ne peut toutefois allouer des intérêts pour une période antérieure à celle demandée, car cela violerait l’interdiction de statuer ultra petita. Un recours qui conteste simplement une telle application du droit sans démontrer d’erreur est manifestement mal fondé et doit être rejeté; la décision attaquée est alors confirmée et les frais sont mis à la charge du recourant.

Texte intégral

110 TRIBUNAL CANTONAL KC12.032898-122003 525 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 18 décembre 2012


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Carlsson et M. Muller Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 102 et 104 CO Vu la décision rendue le 4 octobre 2012 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 120'000 fr. avec intérêt à 10 % l'an dès le 1 er janvier 2011, de 120'000 fr. avec intérêt à 10 % l'an dès le 1 er janvier 2011 et de 250'000 fr. avec intérêt à 10 % l'an dès le 1 er janvier 2011, de l'opposition formée par S., à Montreux, au commandement de payer la poursuite n° 6'003'540 qui lui a été notifié le 22 novembre 2011 par l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, à l'instance de F., à Mont-Pèlerin, arrêtant à 660 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et disant qu'en conséquence celui-ci remboursera à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 660 fr. et lui versera

  • 2 - des dépens, par 2'000 fr., à titre de défraiement de son représentant professionnel, vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 25 octobre 2012, vu le recours adressé le 1 er novembre 2012 par le poursuivi à la cour de céans, sollicitant l'octroi de l'effet suspensif et concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la mainlevée provisoire de l'opposition soit accordée à concurrence de 120'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er janvier 2011, 120'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er janvier 2011 et 250'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er janvier 2011, vu la décision présidentielle du 7 novembre 2012, admettant la requête d'effet suspensif déposée par le recourant, vu les pièces au dossier; attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), qu'il est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC), qu'il est dès lors recevable; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 15 août 2012, la poursuivante a produit, outre l'original du commandement de payer:

  • un contrat de prêt signé le 23 juin 1999 aux termes duquel le poursuivi reconnaît avoir reçu en prêt de la poursuivante la somme de 120'000 fr.,

  • 3 - montant remboursable le 31 décembre 2009, un intérêt annuel de 10 %, payable le 31 décembre de chaque année, étant convenu;

  • un contrat de prêt signé le 28 septembre 1999 aux termes duquel le poursuivi reconnaît avoir reçu en prêt de la poursuivante la somme de 250'000 fr., montant remboursable le 31 décembre 2009, un intérêt annuel de 10 %, payable le 31 décembre de chaque année, étant convenu;

  • un contrat de prêt signé le 15 mars 2000 aux termes duquel le poursuivi reconnaît avoir reçu en prêt de la poursuivante la somme de 120'000 fr., montant remboursable le 31 décembre 2009, un intérêt annuel de 10 %, payable le 31 décembre de chaque année, étant convenu; attendu que par décision du 4 octobre 2012, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition, à concurrence de 120'000 fr. avec intérêt à 10 % l'an dès le 1 er janvier 2011, de 120'000 fr. avec intérêt à 10 % l'an dès le 1 er

janvier 2011 et de 250'000 fr. avec intérêt à 10 % l'an dès le 1 er janvier 2011; attendu que dans son recours, le poursuivi conteste le taux d'intérêt de 10 % alloué par le premier juge, qu'aux termes de l’art. 104 al. 1 CO (Code des obligations, loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse; RS 220), le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel que, si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt

  • 4 - plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure (art. 104 al. 2 CO), que cet intérêt supérieur est également dû au titre d'intérêt moratoire (Thévenoz, Commentaire romand, n. 14 ad art. 104 CO), qu'en l'espèce, les trois contrats de prêt conclus par les parties les 23 juin 1999, 28 septembre 1999 et 15 mars 2000, prévoient le paiement d'un intérêt annuel de 10 %, qu'en conséquence, il convient d'appliquer ce taux de 10 % à l'intérêt moratoire courant sur les montants en poursuite, que d'après l’art. 102 al. 1 CO, le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par l’interpellation du créancier, que cependant, en vertu du second alinéa de cette disposition légale, lorsque le jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord, ou fixé par l’une des parties en vertu d’un droit à elle réservé et au moyen d’un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour, qu'ainsi, lorsqu’un délai de paiement a été convenu, l’intérêt moratoire est exigible dès l’expiration de ce délai (Marchand, Intérêts et conversion dans l’action en paiement, in Quelques actions en paiement, pp. 69 ss., p. 80), qu'en l'occurrence, les trois contrats de prêts prévoient une date de remboursement des prêts au 31 décembre 2009, que dès lors, le poursuivi est en demeure depuis le lendemain, soit le 1 er janvier 2010, que la poursuivante ne réclame toutefois l'intérêt moratoire qu'à partir du 1 er janvier 2011,

  • 5 - qu'en vertu de l'interdiction de statuer ultra petita (art. 58 al. 1 CPC), il convient d'accorder l'intérêt moratoire dès cette date; attendu qu'en définitive, le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé par adoption de motifs, que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 630 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 6 - Du 18 décembre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Dan Bailly, avocat (pour S.), -M. Jean-François Pfeiffer, agent d'affaires breveté (pour F.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 49'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementprovisional releasemoratory interestcontractual interestultra petitacosts

The 10% contractual rate also applied as default interest because the loans expressly provided for 10% annual interest.

Under Art. 104 CO, the default rate is 5% unless a higher contractual interest is stipulated, in which case the higher rate may also be claimed as moratory interest.

Interest was due from 1 January 2011, because the creditor only requested it from that date, even though default had begun on 1 January 2010.

Since the repayment date was 31 December 2009, default began the next day; however, the court could not award interest earlier than requested because of the prohibition on ultra petita.

The appeal was manifestly unfounded and had to be rejected, with the lower decision confirmed by adoption of reasons.

The debtor failed to show any error in applying the contractual 10% interest rate or the requested start date limitation.

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