109 TRIBUNAL CANTONAL KC12.031964-130870 38 0 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 19 septembre 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MM. Hack et Maillard Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par U., à Schwerzenbach, contre le prononcé rendu le 6 novembre 2012, à la suite de l’audience du 28 septembre 2012, par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, dans la cause opposant la recourante à P., à Giez, Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2.Le 16 juillet 2012, la poursuivante a requis la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. Elle a fondé sa requête sur un document signé par le poursuivi le 28 janvier 2011, de la teneur suivante : « Confirmation de paiement par acomptes (...) Le/la soussigné/e reconnaît, par la présente, devoir le montant suivant à U.________ et s’engage à verser la totalité par mensualités comme suit 1 er acompte de CHF 243 10 le 30 12 2011, 2 ème acompte de CHF 243 10 le 30 01 2012, 3 ème acompte de CHF 243 10 le 29 02 2012, 4 ème acompte de CHF 243 10 le 30.03.2012, 5 ème acompte de CHF 243.10 le 30 04 2012 En tout il y a 12 acomptes CréancierMotif de la créance [...]Abonnement/Renouvellement de (...)l’abonnement du 01 10 2009 Représenté par : U.________ (...) Créance (N° de réf. 104 00575)Montant CHF Montant initial 2035 60 Intérêts 266.65 Frais de retard selon art 106 CO 415 00 Supplément pour paiement par acomptes (12 acomptes 180 00 à CHF 15 00) Etablissement accord de paiement 20 00
Solde en notre faveur 2917.25
La décision motivée a été adressée pour notification aux parties le 29 avril 2013 et distribuée à la poursuivante le 30 avril 2013. Le premier juge a en substance considéré que le titre produit ne permettait pas de définir à quel titre les paiements devaient être faits en mains de la poursuivante et qu’ainsi l’identité entre créancier et poursuivant n’était pas établie.
U.________ a recouru par acte du 1 er mai 2013, concluant, avec suite de frais et dépens de première et de seconde instances, à la réforme du prononcé en ce sens que l’opposition formée au commandement de payer est provisoirement levée à concurrence du montant en poursuite.
L’intimé ne s’est pas déterminé. E n d r o i t : I.Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC ; Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). En l’espèce, le titre produit – signé par le poursuivi – comporte clairement une déclaration de volonté de celui-ci de payer la somme de 2'917 fr. 25 par acomptes mensuels de 243 fr. 10, dès le 30 décembre 2011, durant douze mois. Le document mentionne en outre qu’«en cas de retard de paiement de plus de 15 jours, la somme totale sera due». Il s’agit donc bien d’une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP.
c) Dans ces conditions, la recourante disposant d’une reconnaissance de dette en sa faveur, il se justifie de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposi-tion à concurrence de 2’917 fr. 25.
6 - Un intérêt moratoire au taux de 5 % l’an peut être accordé à compter de la date réclamée, soit le 13 mars 2012 (date de la réquisition de poursuite), mais seulement sur un montant de 2'650 fr. 60, dès lors que la créance réclamée comprend déjà une part d’intérêt, par 266 fr. 65 (art. 105 al. 3 CO ; Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). III. Le recours est donc partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition formée par P.________ au commandement de payer n° 6'155'275 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois est provisoirement levée à concurrence de 2'917 fr. 25, plus intérêt à 5 % l’an dès le 13 mars 2012 sur 2'650 fr. 60. Les frais judiciaires de première instance, par 150 fr., sont mis à la charge du poursuivi, qui doit verser à la poursuivante un montant de 550 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de première instance. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., sont mis à la charge de l’intimé. Celui-ci versera à la recourante U.________ un montant de 615 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis.
7 - II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par P.________ au commandement de payer n° 6'155'275 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, notifié à la réquisition d’U., est provisoirement levée à concurrence de 2'917 francs 25, plus intérêt à 5 % l’an dès le 13 mars 2012 sur 2'650 fr. 60. L’opposition est maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge du poursuivi. Le poursuivi P. doit verser à la poursuivante U.________ la somme de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de l’intimé. IV. L’intimé P.________ doit verser à la recourante U.________ la somme de 615 fr. (six cent quinze francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 19 septembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
8 - Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme Martine Schlaeppi, agent d’affaire breveté (pour U.), -M. P.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'917 fr. 25. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district du district du Jura-Nord vaudois. La greffière :