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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.031336-132015
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 6 février 2014
Présidence de M. S A U T E R E L, président
Juges:Mme Rouleau et M. Maillard
Greffier :Mme Diserens, ad hoc
Art. 80, 82 LP, 76 LVLP, 193 aRLS et 114 al. 2 aLS
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par COMMUNE
D’YVERDON-LES-BAINS, à Yverdon-les-Bains, contre le prononcé rendu
le 29 octobre 2012 par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois,
dans la cause opposant la recourante à M.________, à Yverdon-les-Bains.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 9 septembre 2011, à la réquisition de la Commune
d’Yverdon-les-Bains, l’Office des poursuites du district du Jura – Nord
vaudois a notifié à M., dans le cadre de la poursuite n° 5'929’621,
un commandement de payer les sommes de 210 fr., avec intérêt à 5 %
l’an dès le 26 octobre 2008 (I), de 58 fr. sans intérêt (II) et de 15 fr. sans
intérêt (III).
Les causes de l’obligation invoquée étaient les suivantes :
« Facture numéro 577.5401 du 25.11.2008 Camps sportifs G. » (I),
« Frais d’établissement d’un premier cdp par l’OP d’Yverdon-les-Bains
avec nouvelle notification » (II) et « Frais de rappel » (III).
La poursuivie a fait opposition totale.
b) Le 3 juillet 2012, la poursuivante a requis la mainlevée de
l’opposition à concurrence des montants en poursuite. A l’appui de sa
requête, elle a produit, outre l’original du commandement de payer, les
pièces suivantes :
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une copie d’une facture n° 577.5401 du 25 novembre 2008 à l’en-
tête de la poursuivante, concernant le « camp de ski 2008-2009 :
U.________, CYT6/09 », d’un montant de 210 fr., mentionnant le 25
décembre 2008 comme échéance et comportant l’attestation,
signée par le Service des finances, que la facture due n° 577.5401
du 25 novembre 2008 est définitive et exécutoire, faute de recours.
Au verso figurent en outre les voies de droit;
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un commandement de payer notifié à la poursuivie par la
poursuivante le 25 août 2009 dans la poursuite n° 1'124'001,
frappée d’opposition totale;
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le formulaire d’inscription individuelle de l’enfant U.________ à un
camp de ski pour la semaine du 26 au 30 janvier 2009, signé par
l’enfant et son représentant légal le 6 septembre 2008; la signature
du représentant légal est identique à celle apposée sur les
commandements de payer frappés d’opposition totale.
La poursuivie ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui a
été imparti pour ce faire. Le pli contenant la requête de mainlevée qui lui a
été adressé est revenu au greffe de la justice de paix avec la mention
« non réclamé ».
2.Par prononcé du 29 octobre 2012, le Juge de paix du district du
Jura – Nord vaudois a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 90 fr. les
frais judiciaires mis à la charge de la partie poursuivante et n’a pas alloué
de dépens.
La poursuivante a requis la motivation de ce prononcé, notifié
le 30 octobre 2012, par lettre du 31 octobre 2012. La décision motivée a
été adressée pour notification aux parties le 17 septembre 2013 et
distribuée à la poursuivante le lendemain. Le pli contenant ce prononcé
adressé à la poursuivie a été retourné au greffe de la justice de paix avec
la mention « non réclamé ». Le premier juge a en substance considéré
que, dans la mesure où la poursuivante n’avait pas produit les règlements
communaux sur lesquels elle fonderait sa compétence et le régime de
taxation pour les frais de camp de ski, la facture produite ne pouvait valoir
titre à la mainlevée définitive. Il a en outre considéré que le formulaire
d’inscription du 6 septembre 2008 ne valait pas titre à la mainlevée
provisoire, dès lors qu’il ne comportait pas d’indication relative à un
montant et qu’il n’avait pas été signé par la poursuivie.
La poursuivante a recouru par acte posté le 27 septembre
2013, concluant implicitement à la réforme de la décision en ce sens que
la mainlevée de l’opposition est prononcée. Elle a produit les mêmes
documents que ceux déjà produits en première instance.
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L’intimée ne s’est pas déterminée. Le pli contenant l’acte de
recours qui lui a été adressé est revenu au greffe de la cour de céans avec
la mention « non réclamé ».
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E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la
notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et
contient des conclusions. Il est dès lors recevable.
II.a) Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier au
bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l’opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires,
notamment, les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al.
2 ch. 2 LP).
L’art. 76 LVLP (loi d’application dans le Canton de Vaud de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) prévoit
que les décisions définitives relatives aux obligations de droit public prises
par l’autorité administrative compétente, cantonale ou communale, dans
les formes prévues par les lois et règlements, ont force exécutoire au sens
de l’article 80 de la loi fédérale. Il s’agit d’une norme générale
d’assimilation pour toute décision administrative rendue dans le Canton de
Vaud (Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le
droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991, no 160,
pp. 172-173 et la note infrapaginale no 259; CPF, 15 décembre 2005/438).
Une simple disposition prise par un organe administratif,
revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance
de droit public suffit; il n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la
décision. Il importe en revanche que l’administré puisse voir sans doute
possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force,
faute d’opposition ou de recours (TF 5P.351/2006 du 16 novembre 2006, c.
3.1).
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Les décisions des autorités communales du canton doivent
donc, en principe, être considérées comme des jugements exécutoires
(ATF 57 I 261 c. 1; Staehelin, Die Beseitigung des Rechtsvorschlags, éd.
1998, n. 108 ad art. 80 LP).
Le juge de la mainlevée n’a pas à revoir le bien-fondé de la
décision administrative (CPF, 4 mars 2010/76). En revanche, il doit
examiner d’office l’existence du titre de mainlevée définitive dans la
poursuite pendante, notamment son existence légale et le caractère
exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11-12 ad art. 81 LP;
cf. en matière fiscale : ATF 105 III 43, JT 1980 II 117). Pour justifier la
mainlevée, la décision doit émaner d’une autorité compétente pour rendre
de telles décisions (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, §§ 122,
123, 129 et 133; CPF, 11 mars 2013/110; CPF, 15 avril 2010/172). Le juge
de la mainlevée doit donc vérifier d’office si l’autorité a la compétence
générale dans le domaine concerné (JT 1936 III 117). Selon une
jurisprudence déjà ancienne de la cour de céans, il appartient au juge de
la mainlevée de contrôler que la décision non frappée de recours produite
pour valoir titre de mainlevée définitive dans la poursuite en paiement de
taxes communales repose sur une base légale, un règlement ou une loi
communale, fondant les impôts ou taxes (CPF, 28 mai 2013/219; CPF, 28
mars 2013/135; CPF, 11 mars 2013/110; CPF, 5 février 2009/34; CPF, 9
août 2002/360; JT 1979 II 30).
b) En l’espèce, la recourante invoque, à l’appui de sa requête
de mainlevée, une décision datée du 25 novembre 2008 mettant à la
charge de l’intimée un montant de 210 fr. pour la participation de son fils
à un camp de ski.
L’art. 193 aRLS (règlement d’application de la loi scolaire du
12 juin 1984, dans sa version du 24 janvier 2007, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2007 et donc en vigueur lorsque la décision du 25 novembre 2008
a été rendue) stipule qu’une participation aux frais de certaines activités
ou manifestations scolaires ou parascolaires peut être mise à la charge
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des parents. Elle ne doit cependant pas excéder une limite raisonnable. Ni
le règlement, ni la loi scolaire (aLS, dans sa version du 3 octobre 2006,
entrée en vigueur le 1
er
janvier 2007) ne précise expressément qui, de
l’Etat de Vaud ou de la commune, est compétent pour exiger des parents
une telle participation. Il faut ainsi partir du principe que la compétence
revient logiquement à l’entité chargée du financement de l’activité
concernée. Or l’art. 114 al. 2 aLS, en vigueur à l’époque de la décision
rendue par la recourante, précise que sont à la charge des communes les
transports scolaires, les devoirs surveillés, les cantines scolaires et
l’accueil des élèves en dehors des heures d’école. Les camps de ski
organisés dans le cadre scolaire n’étaient ainsi pas inclus dans la liste des
frais à la charge des communes, contrairement à ce que prévoit la
législation actuelle (art. 132 al. 1 let. f LEO [loi sur l’enseignement
obligatoire; RSV 400.02]).
Ainsi, aucune loi en vigueur au moment où la décision du 25
novembre 2008 a été rendue ne constitue une base légale susceptible de
fonder la compétence de la commune pour exiger des parents une
contribution financière pour la participation de leur enfant à un camp de
ski. La recourante n’invoque du reste aucune base légale susceptible de
fonder sa compétence à rendre une décision administrative en la matière.
La décision produite par la recourante, faute de reposer sur
une base légale, ne vaut donc pas titre à la mainlevée définitive.
III.La recourante fait également valoir que, contrairement à ce
qui a été retenu par le premier juge, le formulaire d’inscription individuelle
a bien été signé par l’intimée et constitue ainsi une reconnaissance de
dette.
a) Le juge de la mainlevée décide de la mainlevée qu’il doit
prononcer au vu de titre qui lui est présenté (CPF, 8 septembre 2011/380;
Gilliéron, op. cit., n. 65 ad art. 84 LP; Schmidt, Commentaire romand, n. 18
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ad art. 84 LP). Il y a donc lieu d’examiner si le document invoqué peut
valoir titre à la mainlevée provisoire.
Selon l’art. 82 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d’une
reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée provisoire de
l’opposition. Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou
sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou
aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, op. cit, § 1; Gilliéron,
op. cit., n. 29 ad art. 82 LP; ATF 136 III 627 c. 2; ATF 136 III 624 c. 4.2.2;
ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118;
ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82).
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess), dont le but n’est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire : le créancier
ne peut motiver sa requête qu’en produisant le titre et la production de
cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses
caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la
mainlevée soit prononcée si le débiteur n’oppose pas et ne rend pas
immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140
c. 1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP).
Pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un
ensemble d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la
base d’un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de
payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et
inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et
simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter
la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet
(Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir
reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la
mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention
déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou
dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette
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indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans
se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad
art. 82 LP).
b) En l’espèce, on doit constater que le formulaire d’inscription
a bien été signé par l’intimée et pas uniquement par son fils U.________. La
signature apposée à côté de celle de l’élève correspond en effet à celle qui
figure sur les deux commandements de payer frappés d’opposition totale.
Cela étant, ce document ne comporte aucun engagement de payer un
quelconque montant. Il ne saurait dès lors suffire pour valoir titre à la
mainlevée provisoire.
IV.Enfin, il faut examiner si le prononcé ne devrait pas être
annulé d’office.
En effet, si le premier juge a bien adressé à la poursuivie, sous
pli recommandé, la requête de mainlevée en lui fixant un délai pour se
déterminer par écrit et déposer toute pièce utile, il ressort du procès-
verbal des opérations que cet envoi a été retourné au greffe de la justice
de paix avec la mention « non réclamé ». Le poursuivie n’a ainsi pas eu la
possibilité de prendre connaissance de la requête de mainlevée ni de se
déterminer à son sujet. Elle n’a par ailleurs pas retiré non plus les plis
recommandés qui lui ont été adressés pour lui transmettre le dispositif du
prononcé attaqué, sa motivation ainsi que l’invitation à déposer une
réponse dans le cadre de la procédure de recours. Dans une telle
situation, le prononcé pourrait être annulé d’office (CPF, 11 juillet
2012/270; CPF, 15 octobre 2012/399). La notification irrégulière a
toutefois, généralement, pour seule conséquence qu’elle ne doit entraîner
aucun préjudice pour les parties (Fabienne Hohl, Procédure civile, tome II,
2
ème
édition, n° 558). En l’occurrence, l’intimée n’a subi aucun préjudice
en première instance dans la mesure où la requête de mainlevée a été
rejetée et les frais mis à la charge de la poursuivante. Elle n’en subit pas
davantage en procédure de recours dans la mesure où le recours est
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rejeté aux frais de son auteur. Il n’y a dès lors pas lieu d’annuler d’office le
prononcé entrepris.
V.En définitive, le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.,
sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il
n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas procédé.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la
recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
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V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 6 février 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-La Commune d’Yverdon-les-Bains,
-Mme M.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 210 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.
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La greffière :