Pas de fiction de notification pour la requête de mainlevée et la citation à comparaître

CPF kc12-030309-245/2013Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites6 juin 2013Poursuite pour dettes et failliteAnnulé

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le créancier a recouru contre le rejet par défaut de sa requête de mainlevée provisoire par un juge de paix. Le tribunal cantonal a considéré que le courrier recommandé contenant la requête de mainlevée, la citation à comparaître et la décision ne pouvait être réputé notifié en vertu de la fiction de notification du CPC, car il n’est pas attendu d’un débiteur qui a formé opposition qu’il reçoive de tels actes. Le droit d’être entendu du débiteur a donc été violé. Le tribunal a déclaré d’office la nullité de la décision de première instance, renvoyé la cause pour une nouvelle audience et une notification régulière, et n’a alloué ni frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 136 and 138 para. 3 let. a CPC; procédure de mainlevée provisoire; fiction de notification et droit d’être entendu : la fiction de notification par courrier recommandé ne s’applique que lorsque, selon les règles de la bonne foi, le destinataire doit s’attendre à recevoir l’acte de procédure en question. Un débiteur qui a formé opposition au commandement de payer ne doit en principe pas s’attendre à recevoir une requête de mainlevée, une citation à l’audience ou la décision qui s’ensuit. Si ces actes ne sont pas effectivement reçus, le débiteur est privé de la possibilité de participer à la procédure et d’invoquer des faits susceptibles de faire échec à la requête ; le vice entraîne la nullité d’office du jugement de mainlevée et exclut toute guérison en procédure de recours (consid. II-III).

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KC12.030309-120051 245

C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 6 juin 2013


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:M.Hack et Mme Byrde Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 136 et 138 al. 3 let. a CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par E., à Schwerzenbach, contre le prononcé rendu le 16 octobre 2012, à la suite de l’audience du 7 septembre 2012, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause qui l'oppose à M., à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Le 27 mars 2012, à la requête d'E., l'Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à M., dans la poursuite n° 6'132'174, un commandement de payer le montant de 1'089 fr. 05 avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 février 2012, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Reconnaissance de dette du 23.08.2011 / Note d'honoraire du 11.02.2011". Le poursuivi a fait opposition totale. Par requête du 20 juillet 2012 adressée au Juge de paix du district de Lausanne, la poursuivante a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que soit prononcée la mainlevée provisoire de l’opposition, à concurrence de 1'452 fr. 05 avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 février 2012, sous déduction de 242 fr. et de 121 fr. payés à titre d’acompte les 28 septembre 2011 et 2 novembre 2011. Elle a produit une copie de la reconnaissance de dette, un relevé de compte, une copie de la réquisition de poursuite et l’original du commandement de payer. Par courrier recommandé du 30 juillet 2012, le Juge de paix du district de Lausanne a notifié au poursuivi la requête, le citant à comparaître à son audience du 7 septembre 2012 et l’avisant qu’en cas de non comparution, il pourrait être statué sur dossier. D’après son extrait "Track & Trace", ce pli, déposé le 30 juillet 2012, n’a pas été réclamé dans le délai de garde et a été retourné à son expéditeur le 8 août 2012. 2.Par prononcé du 16 octobre 2012, le Juge de paix du district de Lausanne, statuant par défaut des parties, a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, et mis ces frais à la charge de la poursuivante, sans allouer de dépens. Le poursuivi n’a pas retiré le pli contenant le prononcé, tandis que la poursuivante l’a reçu le 17 octobre 2012 et en a demandé le même jour la motivation.

  • 3 - Le 18 décembre 2012, la motivation du prononcé a été adressée pour notification aux parties. Le poursuivi n’a pas retiré le pli contenant cette motivation dans le délai de garde, tandis que la poursuivante l’a reçu le 19 décembre 2012. En substance, le juge de paix a retenu que la reconnaissance de dette produite par la poursuivante à l’appui de sa requête mentionnait comme créancier le [...], et non la poursuivante, et qu’il y avait donc défaut d’identité entre le créancier et la partie poursuivante. Pour ce motif, il a rejeté la requête. 3.Par recours du 21 décembre 2012, la poursuivante a conclu à la réforme du prononcé en ce sens que les conclusions de sa requête de mainlevée sont admises, avec suite de frais et dépens. L’intimé n’a pas retiré le pli recommandé du 29 janvier 2013 lui notifiant le recours et lui impartissant un délai de dix jours pour déposer une réponse. E n d r o i t : I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions (sur l’exigence de conclusions : cf. Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 321 CP). Le recours est ainsi recevable. II.a) L’art. 136 CPC prévoit que les citations, les décisions et les actes de la partie adverse sont notifiés aux personnes concernées. Selon l’art. 138 al. 1 CPC, qui règle la forme de la notification, les citations et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou "d’une autre manière" contre accusé de réception. L’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de

  • 4 - sept jours à compter de l’échec de la remise, "si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification" (art. 138 al. 3 let. a CPC). La doctrine et la jurisprudence ont précisé cette dernière notion. La fiction de notification à l’échéance du délai de sept jours se fonde sur le devoir des parties, dicté par les règles de la bonne foi, de faire en sorte que les actes de procédure puissent les atteindre (ATF 116 Ia 90, JT 1992 IV 118). Ce devoir existe lorsque le destinataire est partie à une procédure en cours (ATF 138 III 225, c. 3.1 p. 228 ; ATF 130 III 396, c. 1.2.3, JT 2005 II 87, et les réf.) ; toutefois, il faut que l’éventualité d’un courrier de l’autorité, expédié durant l’absence de l’intéressé, soit suffisamment vraisemblable (TF 6A.77/2006 du 8 février 2007, c. 4.2; Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 26 ad art. 138 CPC, p. 554 et les réf. cit.). En matière de poursuite, le Tribunal fédéral a rendu une série d’arrêts à ce sujet, dont le dernier en date précise que la fiction valant en cas d’envoi recommandé, en application de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, n’est pas applicable s’agissant de l’audience de faillite (ATF 138 III 225, c. 3). Dans cet arrêt, il répète ce qu’il a dit précédemment, à savoir que le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer ne doit pas s’attendre à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure ; la fiction ne naît en effet qu’avec l’ouverture d’une procédure et vaut pour toute la durée de celle-ci ; cette jurisprudence selon laquelle la fiction ne peut pas être opposée au débiteur ayant formé opposition s’applique non seulement lorsque le créancier peut lui-même lever l’opposition, comme le Tribunal fédéral l’a posé dans l’arrêt 130 III 396 (c. 1.2.3 p. 400), mais elle constitue l’expression d’un principe général qui s’applique à toutes les procédures de mainlevée (ATF 138 III 225, c. 3.1 p. 228 et les réf. cit.). Dans l’arrêt publié aux ATF 138 III 225 (c. 3. 3. p. 230), le Tribunal fédéral a examiné les conséquences de ces irrégularités

  • 5 - s’agissant de l’audience de faillite à laquelle la recourante n’avait pas été convoquée, l’avis de l’audience de faillite n’étant pas censé lui avoir été notifié. Il pose clairement que, si le débiteur ne reçoit pas l’avis d’audience de faillite en raison de l’absence de fiction, son droit d’être entendu est violé ; en particulier, le débiteur est privé de l’opportunité d’amener des éléments de fait qui devraient conduire au rejet de la réquisition de faillite ; le vice est à ce point grave qu’une guérison par l’instance de recours est exclue ; le jugement prononçant la faillite doit être considéré comme nul, et la cause renvoyée au tribunal pour qu’il fixe une nouvelle audience et envoie un nouvel avis d’audience de faillite (avec référence à ATF 135 I 279 c. 2.6.1 p. 285). S’agissant de la procédure de mainlevée, le Tribunal fédéral considère, de jurisprudence constante, qu’un jugement de mainlevée est nul lorsque le poursuivi n’a pas reçu la convocation à l’audience ni le jugement lui-même (TF 5A_859/2011 du 21 mai 2012, c. 3.2 ; ATF 130 III 396, c. 1.2.2 ; ATF 109 III 53, c. 2 p. 55 ; ATF 102 Ia 133). Il s’ensuit en particulier que, dans de tels cas, vu la nullité du prononcé de mainlevée, l’office des poursuites doit refuser de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite (TF 5A_859/2011, c. 3. 2 précité qui cite ATF 130 III 396, c. 1.2.2 ; ATF 109 III 53, c. 2 p. 55 et ATF 84 III 13, pp. 14 ss). La cour de céans a déjà posé que la jurisprudence précitée s’appliquait aussi depuis l’entrée en vigueur du CPC (CPF, 30 novembre 2012/466, c. II, et les réf. cit.). b)Dans le présent cas, le poursuivi n’a pas retiré dans le délai de garde de sept jours les plis qui lui ont été adressés par le juge de paix en courrier recommandé, contenant respectivement la requête de mainlevée – acte de la partie adverse –, la convocation à l’audience – citation –, le dispositif et les motifs du prononcé de mainlevée – décision. Vu ce qui précède, la fiction de notification de l’art. 138 al. 3 let. a CPC ne peut pas être opposée à l’intimé, celui-ci ne devant pas s’attendre à recevoir une requête de mainlevée, une convocation à une

  • 6 - audience ou une décision. L’intimé n’est donc pas censé avoir reçu ces trois actes. III.Le droit d’être entendu du poursuivi ayant été violé, il convient, conformément à ce qui a été exposé ci-dessus, de constater d’office la nullité du prononcé de mainlevée et de renvoyer le dossier au juge de paix pour qu’il notifie à l’intimé la requête de mainlevée et la citation à une nouvelle audience, au besoin par une "autre manière" que l’envoi recommandé, conformément à l’art. 138 al. 1 CPC. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le prononcé est annulé d'office. II. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne pour qu'il statue à nouveau après avoir dûment convoqué ou interpellé les parties. III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 7 - Du 6 juin 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme Martine Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour E.), -M. M.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'089 fr. 05. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementprovisional debt reliefnotificationfiction of serviceright to be heardnullitydefault judgmentremand

No. In provisional debt-relief proceedings, an opposing debtor who has filed opposition is not deemed to expect these specific procedural acts, so the notification fiction does not apply.

The fiction under Art. 138 para. 3 let. a CPC requires that the addressee should reasonably expect the notification. A debtor who has opposed the debt-enforcement order is not to expect a new debt-relief request or summons; therefore uncollected registered mail cannot be deemed served.

Yes. Because the debtor was not properly notified of the request, summons, or decision, the right to be heard was violated and the decision had to be declared null ex officio.

The court relied on settled federal case law that a debt-relief judgment is null when the debtor did not receive the summons or the judgment itself. The defect is so serious that appellate cure is excluded.

Yes. The file had to be remitted to the peace judge so that the parties could be duly summoned or called and the request notified anew.

Once nullity was found, the first-instance court had to restart the procedure with proper service, possibly by another method than registered mail.

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