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CPF kc12-029253-31/2014 ΓÇó Appeal dismissed as time-barred in debt enforcement mainlevée
CPF kc12-029253-31/2014Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites29 janv. 2014Inadmissible
The Cantonal Court of Vaud, acting as the appeal authority in summary debt-enforcement proceedings, examined an appeal against the rejection of a mainlevée request. The court found that the ten-day appeal period expired on 2013-12-02, whereas the appeal was only posted on 2013-12-06. The appellant’s explanation that his mandatary had received the decision in the absence of the responsible employee did not justify the lateness. The appeal was therefore declared inadmissible, without costs or party compensation.
Art. 321 al. 2 CPC; summary proceedings mainlevée appeal period and late filing: an appeal against a decision rendered in summary proceedings must be filed within ten days from notification of the reasoned decision. If the deadline is missed, the appeal is inadmissible. A delay caused by the appellant’s own organizational or transmission shortcomings, including the failure of a mandatary to forward the decision in time, is imputable and does not constitute excusable delay or only slight fault within the meaning of the CPC.
111 TRIBUNAL CANTONAL KC12.029253-132438 31 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 29 janvier 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MmesByrde et Rouleau Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 321 al. 2 CPC Vu le recours formé par M.________, à Lausanne, par acte posté le 6 décembre 2013, contre le prononcé rendu par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dont le dispositif a été adressé aux parties le 27 septembre 2013 et les motifs le 18 novembre 2013, rejetant la requête de mainlevée déposée par le recourant, se disant "représenté par la maison Z.________Consulting", le 12 juillet 2013, dans la poursuite n° 5'868'619 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron exercée à l'instance de Z.Consulting, à Bâle, contre H., aux Cullayes,
2 - vu la lettre recommandée du 16 décembre 2013 du Président de la cour de céans à M., l'avisant que son recours paraissait à première vue tardif et lui impartissant un délai de dix jours dès réception de cet avis pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai légal de recours, sous peine d'irrecevabilité, vu la lettre de M. du 23 décembre 2013, exposant en substance que la société bâloise qu'il avait mandatée pour recouvrer sa créance a reçu le pli contenant le prononcé motivé en l'absence de la personne responsable du dossier, que celle-ci n'a dès lors pu lui faire suivre la décision qu'à son retour de l'étranger, soit le 4 décembre 2013, de sorte qu'il a reçu cette décision le 5 et n'a pu déposer son recours que le 6 décembre 2013; attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272], le recours contre une décision rendue en procédure sommaire, tel un prononcé de mainlevée, doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la décision motivée, que l'observation du délai pour déposer le recours est une condition de recevabilité de cet acte, qu'en l'espèce, le délai de dix jours dont disposait M.________ pour recourir contre le prononcé rejetant sa requête de mainlevée, lequel avait été notifié le 20 novembre 2013 à la société poursuivante dont il dit être le mandant, arrivait à échéance le samedi 30 novembre, terme reporté au lundi 2 décembre 2013 (art. 142 al. 3 CPC), que le recours posté le 6 décembre 2013 a ainsi été déposé tardivement, que les explications du recourant ne permettent pas de considérer que la tardiveté de son recours ne lui est pas imputable ou
3 - n'est imputable qu'à une faute légère, l'absence de son mandataire au moment de la notification de la décision et le retard pris à lui transmettre cette décision en vue de la rédaction du recours constituant un manquement qui ne peut être qualifié de léger et lui est opposable (Tappy, in Bohnet et al., Code de procédure civile commenté, n. 18 ad art. 148 CPC), que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 29 janvier 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
4 - -M. M., -Me Jean-Pierre Gross, avocat (pour H.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 19'562 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :