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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.02832-141103
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 29 octobre 2014
Présidence de MmeR O U L E A U , vice-présidente
Juges:M.Hack et Mme Byrde
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 153 al. 2 let. b LP; 138 et 327 al. 3 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.J., à
Chevilly, contre le prononcé rendu le 4 mars 2014 par le Juge de paix du
district de Morges, dans la cause qui oppose A.J. à
l'ETABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE
ET LES ELEMENTS NATURELS (ci-après: ECA).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n°
6'250'005 de l'Office des poursuites du district de Morges, exercée contre
B.J.________ à l'instance de l'Etablissement cantonal d'assurance contre
l'incendie et les éléments naturels (ci-après : ECA) en paiement d'une
prime de 529 fr. 55, plus intérêt à 5 % l'an dès le 11 février 2012, et de 30
fr. de frais de recouvrement, un exemplaire du commandement de payer a
été notifié le 20 juin 2012 à A.J.________, en sa qualité de conjoint du
débiteur. Celle-ci a formé opposition totale, par lettre adressée à l'office
des poursuites le 29 juin 2012.
Par requête du 5 juillet 2012, précisant qu'elle concernait
"l'exemplaire conjoint" du commandement de payer et que le conjoint en
question était A.J., le poursuivant a requis du Juge de paix du
district de Morges la mainlevée définitive "de l'opposition totale formée
par le conjoint du débiteur" dans la poursuite n° 6'250'005 "introduite
contre B.J.".
Cette requête a donné lieu à l’ouverture d’un dossier référencé
KC 12.028832. Le poursuivant a déposé une autre requête tendant à la
mainlevée de l’opposition formée par B.J.________ au même
commandement de payer, à laquelle la référence KC 12.028827 a été
attribuée.
Par courrier recommandé du 20 juillet 2012, le juge de paix a
notifié la première requête à A.J.________ et lui a imparti un délai au 13
septembre 2012 pour se déterminer. L'intéressée a requis une
prolongation du délai, qui a été refusée faute de motifs suffisants.
b) Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 5 octobre
2012, le Juge de paix du district de Morges, statuant "à la suite de
l'interpellation de la partie poursuivie" sur la requête de mainlevée
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déposée dans la poursuite en cause, "à l'encontre de A.J.________", a
prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 529 fr.
55, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 21 juin 2012, et constaté
l'existence du droit de gage (I), arrêté à 120 fr. les frais judiciaires,
compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante (II), les a mis à
la charge "de la partie poursuivie" (III) et dit qu'en conséquence, "la partie
poursuivie" rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à
concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
A.J.________ ayant requis la motivation en temps utile, les
motifs "et rectificatif" du prononcé lui ont été adressés, ainsi qu'à
B.J.________, sous plis recommandés du 2 novembre 2012, notifiés le 12
novembre 2012.
Le premier juge a considéré qu'il devait rectifier une erreur
manifeste, en ce sens que le paragraphe introductif du dispositif
mentionnait à tort A.J.________ comme partie poursuivie, alors que la
poursuite en cause avait été introduite à l'encontre de B.J.________ et que
son épouse ne s'était vu notifier un commandement de payer qu'en
qualité de conjoint du débiteur, qu'il convenait "de prononcer la mainlevée
définitive de l'opposition formée par B.J.________ au commandement de
payer n° 6'250'005" et que "le débiteur et partie poursuivie, soit
B.J., qui succombe, remboursera à la partie poursuivante son
avance de frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le
surplus". Ces précisions ont été apportées dans les considérants et la
teneur de l'introduction du dispositif a été modifiée, le juge de paix
statuant "à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie selon l'art.
253 CPC, [...] dans la poursuite en réalisation de gage immobilier
n° 6'250'005 [...] à l'encontre de B.J. [...] pour notification à son
épouse A.J.________". Le dispositif du 2 novembre 2012 comporte un
nouveau chiffre VI selon lequel il annule et remplace celui du 5 octobre
2012. Pour le surplus, les termes des deux dispositifs sont identiques.
c) B.J.________ et A.J.________ ont recouru l'un et l'autre, par
actes motivés déposés le 21 novembre 2012, concluant à l'annulation du
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prononcé de mainlevée et de sa rectification et au renvoi de la cause au
premier juge pour nouvelle instruction. Tous deux se plaignaient du refus
du premier juge de prolonger le délai de détermination et soulevaient le
grief de violation du droit d'être entendu.
Tous deux ont requis l'effet suspensif, qui a été accordé par
décisions du président de la cour de céans du 26 novembre 2012. Par
lettres du 19 février 2013, B.J.________ s'est déterminé sur chacun des
recours, concluant à leur rejet et à la confirmation du prononcé. Les deux
époux plaidaient au bénéfice de l'assistance judiciaire.
d) Par arrêt du 3 mai 2013, la cour de céans a admis le
recours de B.J., annulé le prononcé du 5 octobre 2012 et son
rectificatif, constaté que le recours de A.J. était devenu sans objet,
et rendu l’arrêt sans frais ni dépens. En substance, la cour a relevé que la
décision attaquée – qui statuait dans la procédure d’opposition de
A.J.________ – mettait les frais à la charge du poursuivi B.J., qui
n'était pas partie à la procédure ; dans ces conditions, elle a annulé le
prononcé et renvoyé le dossier au premier juge afin qu’il statue à nouveau
sur l’opposition formée par A.J.. Etant donné que cette dernière
avait déjà eu un délai pour se déterminer en application de l’art. 253 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la cour a
indiqué au premier juge qu’il pouvait statuer sans autre instruction.
3.Par dispositif du 4 mars 2014, le Juge de paix du district de
Morges a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition, constaté
l’existence du gage (I), arrêté à 120 fr. les frais judiciaires, compensés
avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), mis les frais à la
charge de la partie poursuivie (III) et dit qu’en conséquence la partie
poursuivie rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à
concurrence de 120 fr. sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Ce
dispositif a été notifié à B.J., mais pas à A.J..
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B.J.________ a requis la motivation de ce prononcé le 17 mars
Le 28 mai 2014, les motifs de la décision ont été adressés pour
notification à B.J., mais pas à A.J.. En bref, le premier juge
a retenu que le poursuivant était au bénéfice d’un titre à la mainlevée
définitive pour un montant de 529 fr. 55. Il en a conclu ce qui suit :
"qu’au vu de ce qui précède, il convient, au stade de la procédure de mainlevée,
de prononcer la mainlevée définitive de des (sic) oppositions formées par
A.J., au commandement de payer no 6250005 de l’Office des poursuites
du district de Morges à concurrence de fr. 529.55 plus intérêts au taux de 5 %
l’an dès le 21 juin 2012 ;
considérant que la partie poursuivie, qui succombe, remboursera à la partie
poursuivante son avance de frais à concurrence de fr. 120.-, sans allocation de
dépens pour le surplus.".
3.Par acte du 13 juin 2014, B.J. a déclaré recourir contre
le prononcé du 4 mars 2014, concluant à son annulation, sans frais. A
l'appui de son recours, il a déposé des pièces dont certaines nouvelles.
Le 11 septembre 2014, dans le délai imparti, l’intimé a conclu
au rejet du recours et s’en est remis à justice pour le surplus.
E n d r o i t :
I.Déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al.
1 et 2 CPC), le recours est recevable.
L'art. 326 CPC prohibe la production de preuves nouvelles en
procédure de recours. A l’appui de son recours, B.J.________ a déposé des
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pièces nouvelles, soit d’une part la décision attaquée et d’autre part un
prononcé rendu le 5 octobre 2012, levant définitivement l’opposition que
lui-même avait formée contre le commandement de payer dans la
poursuite n° 6'250’005 de l'Office des poursuites du district de Morges, et
l’arrêt de la cour de céans du 5 mars 2013 rejetant son recours contre
ledit prononcé (CPF, 5 mars 2013/97, cause KC12.028827) ; ces dernières
pièces sont formellement nouvelles mais, étant donné qu'il s'agit d'établir
un vice de la procédure, qu’elles concernent la même poursuite, que le
premier juge qualifie les deux procédures qu’il a ouvertes de "conjointes"
dans le prononcé attaqué, et que la cour de céans aurait pu requérir la
production des deux dossiers, elles sont donc recevables. Au demeurant,
l’arrêt du 5 mars 2013 fait partie de la jurisprudence de la cour, qui est un
fait notoire.
II.a) Le recourant fait valoir que, par décision du 5 octobre 2012,
le juge de paix a déjà prononcé la mainlevée définitive de l’opposition qu’il
avait formée à l’encontre de la poursuite n° 6’250’005 de l'Office des
poursuites du district de Morges introduite à son encontre par l’intimé, et
que "le cas de cette poursuite a déjà été jugé de manière définitive" par la
cour de céans (CPF, 5 mars 2013/97, cause KC12.028827). Il en déduit que
le juge de paix ne peut rendre contre lui une nouvelle décision de
mainlevée dans la même poursuite.
Le recourant a raison de se plaindre du prononcé qu’il a reçu.
Encore une fois, le premier juge a confondu les procédures.
La poursuite en cause, dirigée contre B.J., concerne
des cotisations ECA pour l’immeuble qui sert ou servait apparemment de
logement familial au recourant et à son épouse. Un exemplaire du
commandement de payer a ainsi été notifié également au conjoint du
débiteur, soit à A.J., en application de l'art. 153 al. 2 let. b LP (loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1). Dans un tel
cas, le conjoint peut former opposition au même titre que le débiteur (art.
153 al. 2
bis
LP), ce qui a été le cas en l’espèce. La procédure de mainlevée
en cause (dossier KC12.028832) est donc dirigée contre A.J.________ – ainsi
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que le précisait d'ailleurs expressément la requête du poursuivant –.
B.J., même s'il est poursuivi, n'y est pas partie. C’est la raison pour
laquelle, dans son arrêt du 3 mai 2013, la cour de céans avait relevé que
la décision du 5 octobre 2012 dans le dossier précité, qui mettait les frais
à la charge du poursuivi B.J., pourtant non partie à la procédure,
devait être annulée et le dossier renvoyé au premier juge afin qu’il statue
à nouveau sur l’opposition formée par A.J.. Or, de nouveau et en
dépit des motifs clairs de l’arrêt, le juge de paix rend une décision dans la
procédure relative à A.J. qui met les frais à la charge du poursuivi
B.J..
Comme dans l’arrêt du 3 mai 2013 précité et pour les mêmes
motifs, il faut admettre que B.J., même s’il n’est pas formellement
partie à la procédure, a qualité pour recourir contre la nouvelle décision
qui a été rendue, celle-ci grevant ses droits en mettant à tort des frais et
dépens à sa charge.
b) En l'occurence, même si les derniers paragraphes des
motifs de sa décision concernent à juste titre A.J., il ressort
indubitablement de l’en-tête du dispositif et des motifs que le premier juge
a considéré faussement que les seules parties à la procédure étaient
B.J. et ECA. Au reste, le premier chiffre du dispositif prononce la
"mainlevée de l’opposition" sans dire s’il s’agit de l’opposition du poursuivi
ou de l’opposante. Par conséquent, le premier juge n’a notifié le dispositif
qu’à B.J., à l’exclusion de A.J.. C’est donc logiquement que
seul B.J.________ en a demandé la motivation, s’est vu notifier les motifs et
a recouru. C’est la raison pour laquelle celui-ci pense (à tort) que le
premier juge a statué une seconde fois sur son opposition, puisque celle-ci
a été levée définitivement par un autre prononcé du 5 octobre 2012,
confirmé par arrêt exécutoire de la cour de céans du 5 mars 2013, dans le
dossier KC12.028827.
Il n’empêche que A.J.________, qui est seule partie à la
procédure à l’exclusion du poursuivi, ne s’est pas vu notifier la décision
attaquée dans les formes prévues par l’art. 138 CPC. Ce vice, qui constitue
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une violation crasse de son droit d’être entendu, ne peut pas être réparé à
ce stade.
III. Vu ce qui précède, le recours de B.J.________ doit être admis et
la décision annulée dans son entier, et non seulement en ses chiffres III et
IV relatifs aux frais et dépens. En effet, l’art. 327 al. 3 CPC prévoit que si
l’instance de recours admet le recours, elle annule la décision et renvoie la
cause à l’instance précédente, ne rendant une nouvelle décision que si la
cause est en état d’être jugée ; or, en l’espèce, s’il eût été possible en
théorie de rendre une nouvelle décision sur les frais et dépens, il n’est pas
possible de remédier au défaut de notification de la décision.
Le prononcé doit donc être derechef annulé et la cause
renvoyée au premier juge afin qu’il statue à nouveau sur la requête de
mainlevée de l’opposition formée par A.J., et qu’en fonction du sort
de cette requête, il mette les frais et dépens à la charge d’une des parties
à cette procédure – savoir soit au poursuivant ECA soit à l’opposante
A.J. –, et non à la charge du poursuivi B.J.________; enfin, le juge
notifiera son nouveau prononcé auxdites parties, et non au poursuivi.
S’agissant d’une nouvelle erreur du juge, le présent arrêt doit
être rendu sans frais ni dépens (art. 107 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au premier juge
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du 29 octobre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. B.J.,
-Mme A.J.,
-L'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments
naturels.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 529 fr. 55.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :