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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.027979-130632
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 30 août 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 80 LP; 241 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par S., à
Vallorbe, contre le prononcé rendu le 31 octobre 2012, à la suite de
l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district du Jura – Nord
vaudois, dans la cause qui l'oppose à C., à Sainte-Croix.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 17 avril 2012, à la réquisition de S., l'Office des
poursuites du district du Jura – Nord vaudois a notifié à C., dans la
poursuite n° 6'182'641, un commandement de payer le montant de 1'000
fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 février 2012 mentionnant comme titre
de la créance ou cause de l'obligation "Selon transaction du 16 février
2012 passée devant le Ministère public de l'arrondissement du Nord
Vaudois". Le poursuivi a formé opposition totale.
Le 10 mai 2012, le poursuivant a requis avec suite de frais et
dépens la mainlevée définitive de l’opposition faite au commandement de
payer qui précède. Il a produit, outre le commandement de payer :
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une copie du procès-verbal de l’audience de conciliation du 16 janvier
2012 devant la Greffière du Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois, dont la teneur est la suivante :
"[...]
Les parties sont entendues dans leurs explications. La conciliation est tentée. Elle
aboutit comme il suit :
S.: Je confirme entièrement la teneur de ma plainte du 18 août 2011 et
tiens à souligner que j’ai été très atteint par les propos mentionnés dans le
courrier de C. du 11 août 2011. Cela étant, je suis malgré tout disposé à
retirer ma plainte par gain de paix, et ceci à condition que C.________ s’excuse
des propos tenus et rembourse à concurrence de CHF 1'000.- les honoraires de
mes conseils.
C.: Je tiens à m’excuser des termes que j’ai utilisés dans le courrier du
11 août 2011. J’admets que ces termes sont inappropriés et qu’ils peuvent
heurter la sensibilité d’une personne. Je m’engage par ailleurs à verser CH
1'000.- pour couvrir une partie des honoraires des avocats de S., dans un
délai de 30 jours. Je prends note que Me Alexandre Lehmann et/ou Me Jean-
Michel Duc me feront parvenir une note d’honoraires.
S.: Dans ces conditions ma plainte peut être considérée comme retirée.
Les parties n’ont rien d’autre à ajouter.
Fin de l’audition : 10h30
(signé) S. (signé) C.________
La greffière : La greffière ad hoc :
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(signé)Claudia Correia (signé) Catherine Jeanmonod";
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une copie de l’ordonnance de classement du 19 janvier 2012 du
Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, constatant dans les motifs
de sa décision que le retrait de plainte met fin à l’action pénale, ordonnant
le classement de la procédure dirigée contre C.________ et laissant les frais
à la charge de l’Etat ; l’ordonnance indique qu’elle peut faire l’objet d’un
recours dans un délai de dix jours ;
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une copie de la lettre de l’avocat du poursuivant au poursuivi du 19
janvier 2012, lui réclamant le versement du montant de 1'000 francs ;
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une copie du courrier adressé le 29 février 2012 par l’avocat du
poursuivant à [...], fixant un dernier délai au 8 mars 2012 pour verser le
montant de 1'000 francs.
2.Par décision du 31 octobre 2012, notifiée au poursuivant le
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er
novembre 2012, le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois a
prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 1'000
fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 février 2012, arrêté à 120 fr. les frais
judiciaires mis à la charge du poursuivi et dit que ce dernier devait verser
au poursuivant 120 fr. en remboursement de son avance de frais et 270 fr.
à titre de débours nécessaires et de défraiement de son représentant
professionnel.
Le 6 novembre 2012, le poursuivant a requis la motivation du
prononcé. Les motifs lui ont été notifiés le 19 mars 2013.
En bref, le premier juge a retenu que le titre produit, qui ne
mentionne pas que le juge a pris acte de l’accord pour valoir jugement et
qui n’est pas attesté définitif et exécutoire, ne constituait pas un titre à la
mainlevée définitive. En revanche, il a admis qu’il valait reconnaissance de
dette pour le montant reconnu, exigible à l’échéance du délai de trente
jours convenu.
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3.Le poursuivant a recouru par acte motivé du 28 mars 2013,
concluant avec suite de frais et dépens à la mainlevée définitive de
l’opposition et au versement d’un montant de 450 fr. à titre de dépens de
première instance.
Dans son mémoire de recours, S.________ a requis d'être mis
au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par décision du 10 avril 2013, le président de la cour de céans
a accordé à S.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au
28 mars 2013 pour l'exonération d'avance et de frais judiciaires et
l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Jean-Michel Duc,
l'intéressé étant astreint au paiement d'une franchise mensuelle de 50 fr.
dès et y compris le 1
er
mai 2013.
Le poursuivi n’a pas répondu dans le délai légal.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la
notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et
contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable.
II.a) Le recourant soutient que le procès-verbal de l’audience de
conciliation du 16 janvier 2012, qui porte la signature des parties et des
greffières, constitue un jugement, qui n’est pas susceptible de recours,
mais uniquement le cas échéant de révision (art. 328 al. 1 let. c CPC), de
sorte qu’il est de droit définitif et exécutoire et constitue un titre à la
mainlevée définitive.
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b) Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier qui est au
bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l'opposition. Conformément à l'art. 81 al. 1 LP, le juge
ordonne la mainlevée définitive de l'opposition lorsque la poursuite est
fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité
administrative suisse, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la
dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au
jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Les transactions ou
reconnaissances passées en justice sont notamment assimilées à un
jugement (art. 80 al. 2 ch. 1 LP). Constitue notamment un titre exécutoire
le jugement pénal passé en force rendu en Suisse en ce qui concerne les
amendes, les frais, les confiscations, les dévolutions à l’Etat et les
dommages-intérêts. Sont assimilées aux jugement les décisions rendues
en matière pénale par l’autorité de police ou par toute autre autorité
compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en
accusation (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 101).
En présence d’un jugement, le juge de la mainlevée doit
vérifier que les conditions de l’art. 80 al. 1 LP sont réalisées, en particulier
que le jugement est exécutoire. Est exécutoire au sens de l’art. 80 LP le
prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de
chose jugée, c’est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu’il ne peut plus
être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, par la loi, a un effet
suspensif (ATF 131 III 87).
c) Il convient de déterminer si le titre invoqué constitue ou non
une transaction judiciaire, seule cette dernière – au contraire de la
transaction extrajudiciaire – constituant un titre à la mainlevée définitive.
La transaction, judiciaire ou non, est un contrat par lequel les
parties mettent fin, par des concessions réciproques, à un litige ou à
l’incertitude dans laquelle elles se trouvent au sujet d’un rapport de droit.
Pour qu’il y ait transaction judiciaire, il faut qu’il y ait un procès pendant
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devant un juge opposant les parties qui la concluent, que l’incompétence
du juge ne soit pas absolue, que les formes aient été respectées et que la
transaction mette fin au litige (TF 5A_190/2009 du 27 mai 2009; TF
5P.405/2002 du 11 février 2003; JT 1991 III 85 et la jurisprudence citée;
Gilliard, La transaction judiciaire en procédure civile, thèse Lausanne
2001, p.26). La transaction judiciaire, qui est seule visée par l’art. 241
CPC, a à la fois le caractère d’un acte de procédure qui entraîne la fin du
procès et jouit de la force de chose jugée (art. 241 al. 2 CPC) et d’un acte
contractuel, qui peut notamment être remis en cause pour vice de la
volonté, dans le cadre d’une procédure de révision selon l’art. 328 al. 1 let.
c CPC (Tappy, Code de procédure civile Commenté, nn. 14-18, 28-33 et 37
ad art. 241 CPC; Message relatif au CPC, pp. 6841 ss, sp. p. 6987). Selon
l’art. 241 al. 1 CPC, la transaction doit être signée par les parties et être
consignée au procès-verbal par le tribunal. Si, sous l'ancien droit, une
transaction passée en justice devait être entérinée par une décision du
juge qui, une fois définitive et exécutoire, valait titre à la mainlevée
définitive, le droit actuel admet que l'on se passe d'une décision du juge,
l'art. 241 al. 1 CPC exigeant seulement que la transaction soit consignée
dans le procès-verbal. Pour Tappy, il n’est probablement pas nécessaire
que la transaction ni sa signature n’intervienne en audience ou soit
confirmée devant le juge, lequel peut aussi verser au dossier un acte signé
hors de sa présence et qui lui a été transmis. Pour cet auteur (op. cit., nn.
26-27 ad art. 241 CPC), il suffit donc que la transaction fasse partie
intégrante du procès-verbal et qu’elle soit signée par les parties pour
remplir les conditions de l’art. 241 al. 1 CPC.
La transaction a les effets d’une décision entrée en force. Elle
ne peut être attaquée ni par un appel ni par un recours limité au droit
mais uniquement, le cas échéant, dans le cadre d’une procédure de
révision de l’art. 328 al. 1 let. c CPC, même si la décision finale du juge
rayant du rôle est elle-même susceptible d’appel ou de recours (Tappy,
op. cit., nn. 37-38 ad art. 241 CPC ; Message relatif au CPC, pp. 6841 ss,
sp. p. 6987).
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L’exécution forcée éventuelle de la transaction s’effectuera
comme un jugement, que ce soit dans le cadre de la LP ou selon les art.
335 ss CPC (Tappy, op. cit., n. 28 ad art. 241 CPC).
En procédure pénale, l’art. 316 al. 1 CPP (Code de procédure
pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0) dispose que lorsque la procédure
préliminaire porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur
plainte, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une
audience dans le but d’aboutir à un arrangement à l’amiable. Si la
conciliation aboutit, mention doit en être faite au procès-verbal signé des
participants. Le ministère public classe alors la procédure (art. 316 al. 3
CPP). Il rend pour cela une ordonnance de classement (art. 319 ss CPCC).
Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l’ordonnance de
classement (art. 320 al. 3 CPP). Cette dernière est susceptible de recours
(art. 322 al. 2 CPP). Le recours n’a pas d’effet suspensif (art. 387 CPP). Les
commentateurs estiment que seul l'aboutissement de la conciliation et
non le contenu de celle-ci doit être mentionné au procès-verbal
(Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, n. 12 ad art. 320
CPP). Le fait qu'une telle conciliation, parce qu'elle concerne une infraction
poursuivie sur plainte, a pour conséquence le classement de la procédure
pénale, ne lui enlève pas son caractère de transaction passée en justice.
d) En l'espèce, la transaction produite a été signée par les
parties lors de l'audience de conciliation du 16 janvier 2012 devant le
greffier et figure in extenso dans le procès-verbal de cette audience. Elle
comporte notamment un retrait de la plainte. Elle a été suivie, le 19
janvier 2012, d’une ordonnance de classement rendue par le procureur,
qui n’a pas formellement pris acte de la transaction ni fait une référence
expresse à celle-ci, mais a indiqué dans les motifs de sa décision que la
plainte a été retirée. L’ordonnance indique les voie et délai de recours.
Dans la mesure où il est établi par pièces que la transaction
passée devant la greffière, signée par les parties, figurant au procès-
verbal du dossier pénal, a été remise au juge qui, même s’il ne la
mentionne pas expressément dans son ordonnance de classement, en a
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manifestement tenu compte pour classer la procédure pénale, il convient
de retenir que la convention constitue une transaction judiciaire.
Si l’ordonnance de classement elle-même est susceptible de
recours, tel n’est pas le cas de la convention du 16 janvier 2012, qui ne
peut être attaquée que dans le cadre d’une procédure de révision. Dès
lors, le fait que la transaction judiciaire ne soit pas attestée définitive et
exécutoire par le juge est sans incidence sur le caractère exécutoire de la
transaction. La solution serait différente si la transaction était antérieure
au 1
er
janvier 2011, car sous l'empire du droit vaudois de procédure, les
transactions judiciaires devaient être entérinées par une décision du juge,
décision susceptible de recours (CPF du 17 mai 2013 /203).
En définitive, le recours doit être admis et la mainlevée
définitive prononcée à concurrence de 1'000 fr. avec intérêt à 5% dès le
16 février 2012.
III.Le recourant se plaint ensuite de ce que les dépens qui lui ont
été alloués en première instance sont insuffisants. Il reproche au premier
juge de n’avoir pas tenu compte du courrier de son conseil du 10 mai
2012, indiquant avoir passé 2 heures et 45 minutes sur le dossier.
La question est régie par le Tarif des dépens en matière civile
du 23 novembre 2010 (TDC ; RSV 270.11.6) dont l’art. 3 rappelle les
principes généraux. En vertu de l’art. 6 TDC, pour une valeur litigieuse de
1'000 fr., le défraiement de l’avocat est compris en première instance
entre 100 fr. et 600 francs. L’avocat du recourant a dû prendre
connaissance du dossier, recevoir son client, rédiger une requête de
mainlevée et réunir les pièces nécessaires. Il a déposé une requête de
trois pages plus la page de garde, accompagnée de sept pièces. Le
montant de 450 fr. qu’il réclame, qui correspond en chiffres ronds à une
heure et demie au tarif horaire de 350 fr. réduit de 15 % (art. 3 al. 2 in fine
TDC) est justifié et peut être alloué au recourant.
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Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.,
sont mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Concernant son indemnité, le conseil d'office du recourant a
produit une liste des opérations faisant état de 4 heures 50 de travail et de
frais, pour 13 francs. L'objet du présent recours étant limité à la question
de la nature – définitive ou provisoire – de la mainlevée, le représentant du
poursuivant, qui connaissait le dossier, ne peut prétendre avoir consacré
davantage de temps à la procédure de recours qu'à l'élaboration du
dossier initial. Ainsi, il convient de retenir que le conseil du recourant a
consacré 1 heure 20 à la représentation de son client en procédure de
recours, ce qui correspond, au tarif horaire moyen, à environ 401 francs.
Ses frais, par 13 fr., et la TVA, par 36 fr., s'ajoutent à ce montant, son
indemnité d'office pouvant dès lors être fixée à 450 francs.
Le recourant, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenu de rembourser l'indemnité du conseil
d'office mise à la charge de l'Etat.
L'intimé doit verser au recourant la somme de 450 fr. à titre de
dépens de deuxième instance (art. 8 TDC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par C.________ au commandement de payer n° 6'182'641 de
l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois,
notifié à la réquisition de S.________, est définitivement levée à
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concurrence de 1'000 fr. (mille francs) avec intérêt à 5 % l'an
dès le 16 février 2012.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 120 fr.
(cent vingt francs), sont mis à la charge du poursuivi.
Le poursuivi C.________ versera au poursuivant S.________ le
montant de 570 fr. (cinq cent septante francs) à titre de
restitution d'avance de frais et de dépens de première
instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont mis à la charge de l'intimé.
IV. L'indemnité d'office de Me Jean-Michel Duc, conseil du
recourant, est arrêtée à 450 fr. (quatre cent cinquante francs).
V. Le recourant S.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC,
tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise
à la charge de l'Etat.
VI. L'intimé C.________ versera au recourant S.________ le montant
de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 30 août 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Michel Duc, avocat (pour S.),
-M. C..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'180 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.
La greffière :