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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.027979-130563
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L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 19 avril 2013
Art. 107 al. 2 CPC; 319 let. c CPC
Vu la décision rendue le 31 octobre 2012 par le Juge de paix
du district du Jura – Nord vaudois, prononçant, à concurrence de 1'000 fr.
avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 février 2012, la mainlevée provisoire de
l'opposition formée par S., à Sainte-Croix, au commandement de
payer la poursuite n° 6'182'641 de l'Office des poursuites du district du
Jura – Nord vaudois, exercée à son encontre par B., à Vallorbe,
arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et disant
qu'en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de
frais à concurrence de 120 fr. et lui verserait la somme de 270 fr. à titre de
dépens, à savoir en remboursement de ses débours nécessaires et de
défraiement de son représentant professionnel,
vu la lettre du 6 novembre 2012 du conseil du poursuivant
demandant la motivation du prononcé précité,
vu la lettre du 19 février 2013 par laquelle le conseil du
poursuivant, rappelant la demande de motivation formée le 6 novembre
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2012, a requis du juge de paix de bien vouloir procéder à la motivation du
jugement du 31 octobre 2012, ce d'ici la fin du mois de février 2013 et
indiqué qu'à défaut, il se réservait le droit de recourir pour retard injustifié,
vu le recours pour déni de justice interjeté le 11 mars 2013 par
B.________,
vu les motifs du prononcé, adressés pour notification aux
parties le 18 mars 2013,
vu la lettre du 28 mars 2013 par laquelle le recourant a
indiqué maintenir son recours,
vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010; RSV 211.02);
attendu que, selon l'art. 319 let. c CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre le
retard injustifié du tribunal et peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4
CPC),
que cette disposition consacre l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) selon lequel
toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à
ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable, ce en application du
principe de la célérité qui prohibe le retard injustifié à statuer,
qu'en l'espèce, le Juge de paix du district du Jura – Nord
vaudois a adressé les motifs de sa décision aux parties le 18 mars 2013,
qu'en conséquence, le recours du 11 mars 2013 est devenu
sans objet;
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attendu que le recourant a déclaré maintenir son recours au
motif que la question des dépens restait litigieuse,
qu'il se référait à une jurisprudence du Tribunal fédéral (TF
9C_107/2009 du 9 juin 2009), mettant, dans un cas de déni de justice, des
dépens à la charge du canton,
que les dépens en question concernaient cependant la
procédure fédérale et non la procédure cantonale et découlaient de
l'application de l'art. 68 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005; RS 173.110),
que l'art. 107 al. 2 CPC – qui prévoit que les frais judiciaires qui
ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la
charge du canton si l'équité l'exige – ne trouve pas application concernant
des dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 34 ad art. 107
CPC),
qu'aucuns dépens, à la charge de l'Etat de Vaud, ne doivent
ainsi être alloués,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens
(CREC, 16 avril 2012/135; CREC, 27 juin 2011/96; CREC II, 8 décembre
2009/628; JT 2001 III 121).
Par ces motifs,
le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
autorité de recours en matière sommaire de poursuites,
statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ,
p r o n o n c e :
I. Le recours sans objet.
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II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
M. SauterelMme van Ouwenaller
Du 19 avril 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Michel Duc, avocat (pour B.),
-M. S..
Le Président de la Cour des poursuites et faillites considère
que la valeur litigieuse est de 1'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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5 -
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.
La greffière :
Mme van Ouwenaller