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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.027979-140174
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesByrde et Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 29 al. 1 Cst.; 106 al. 1 et 319 let. c CPC; 5 al. 1 TFJC
Vu l'arrêt du Président de la cour de céans du 19 avril 2013,
déclarant sans objet le recours pour déni de justice déposé par V.,
à Vallorbe, contre le JUGE DE PAIX DU DISTRICT DU JURA-NORD
VAUDOIS, à Yverdon-les-Bains, dans la cause l'opposant à Z.
(mainlevée de l'opposition à la poursuite n° 6'182'641 de l'Office des
poursuites du district du Jura-Nord vaudois) (I), et disant que l'arrêt, rendu
sans frais ni dépens, est exécutoire (II),
vu l'arrêt rendu par la IIe Cour civile du Tribunal fédéral le 23
octobre 2013, admettant le recours constitutionnel formé par V.________
contre l'arrêt présidentiel précité, annulant le chiffre II du dispositif de la
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décision attaquée et renvoyant l'affaire à l'autorité précédente pour
nouvelle décision,
vu la lettre du recourant du 3 février 2014, informant la cour
de céans qu'il ne souhaitait pas déposer d'écriture complémentaire à la
suite de l'arrêt du Tribunal fédéral;
attendu que l'autorité cantonale à laquelle la cause est
renvoyée est tenue de fonder sa décision sur les considérants de droit du
Tribunal fédéral et ne doit statuer que sur les points encore ouverts (TF
5A_307/2012 du 11 avril 2013 c. 1; TF 5A_631/2012 du 2 novembre 2012
c. 4.1.2; ATF 133 III 201 c. 4.2; ATF 131 III 91 c. 5.2; Poudret, Commentaire
de la loi d'organisation judiciaire, II, n. 1.3.2 ad art. 66 OJ),
qu'en l'occurrence, seul le chiffre II sur les frais et dépens
ayant été annulé par le Tribunal fédéral, il s'agit de statuer sur ces points,
et uniquement sur ceux-ci;
attendu que, dans la poursuite en cause, le Juge de paix du
district du Jura-Nord vaudois a statué sur la requête de mainlevée
d'opposition déposée par V.________ contre Z.________ le 10 mai 2012 par
décision rendue sous forme de dispositif le 31 octobre 2012,
que le poursuivant a demandé la motivation de cette décision
par lettre du 6 novembre 2012,
que, par lettre du 19 février 2013, il a rappelé sa demande au
juge de paix, se réservant le droit, si la motivation n'intervenait pas
jusqu'à la fin du mois, de recourir pour retard injustifié,
qu'il a interjeté recours pour déni de justice auprès de la cour
de céans le 11 mars 2013,
que les motifs de la décision du juge de paix ont été adressés
pour notification aux parties le 18 mars 2013,
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que le recourant a déclaré maintenir son recours pour le motif
que la question des dépens restait litigieuse,
que le Président de la cour de céans, statuant en tant que juge
unique au sens de l'art. 43 al. 1 CDPJ [Code de droit privé judiciaire
vaudois; RSV 211.02], a considéré que le recours était devenu sans objet,
dès lors que, depuis son dépôt, le juge de paix avait adressé les motifs de
sa décision aux parties,
qu'il a en outre jugé qu'aucuns dépens, à la charge de l'Etat de
Vaud, ne devaient être alloués au recourant, considérant que l'art. 107 al.
2 CPC [Code de procédure civile; RS 272], qui permet de laisser les frais à
la charge du canton si l'équité l'exige, ne trouvait pas application
concernant des dépens,
que, selon les considérants du Tribunal fédéral dans son arrêt
de renvoi, le recours pour retard injustifié au sens de l'art. 319 let. c CPC
n'est pas dirigé contre la partie adverse - en l'occurrence le poursuivi -,
mais bien contre le tribunal qui a tardé à statuer, et qu'à ce titre, si ce
recours est admis, ou aurait dû l'être s'il n'était devenu sans objet, les
dépens doivent alors être mis à la charge du canton en application de l'art.
106 al. 1 CPC, à moins que, conformément à l'art. 116 CPC, le droit
cantonal n'ait exonéré le canton de devoir assumer ces frais (ATF 139 III
471),
qu'en l'espèce, le Tribunal fédéral a jugé que le Président de la
cour de céans n'avait pas examiné si le premier juge avait commis un déni
de justice formel et, partant, si des dépens pouvaient être mis à la charge
du canton en vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, seule une éventuelle dispense
prévue par le droit vaudois pouvant y faire obstacle,
qu'il s'agit donc d'examiner sur le premier juge a commis un
déni de justice formel;
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considérant qu'aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst. [Constitution
fédérale; RS 101], toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou
administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable, ce
en application du principe de la célérité qui prohibe le retard injustifié à
statuer,
que viole la garantie accordée par l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité
qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai
prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les
circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 c. 5; ATF
119 Ib 311 c. 5 et les réf.),
que, pour déterminer la durée du délai raisonnable, il faut se
fonder sur des éléments objectifs tels que le degré de complexité de
l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le
comportement de celui-ci (ATF 130 I 312 c. 5 et 119 Ib 311 c. 5 précités;
TF 1B_220/2010 du 9 septembre 2010 c. 2.1),
qu'en l'espèce, dans une affaire de mainlevée sans complexité
particulière, le juge de paix a mis près de six mois pour rendre sa décision
et ensuite plus de quatre mois pour la motiver, et a ainsi tardé de manière
injustifiée à statuer,
que le recourant n'a pas contribué à allonger la procédure,
qu'il faut ainsi constater que l'Etat de Vaud a commis un déni
de justice formel,
qu'ainsi, s'il n'avait pas perdu son objet, le recours aurait dû
être admis,
que le droit vaudois ne prévoyant pas de dispense de frais, au
sens de l'art. 116 al. 1 CPC, lorsque l'Etat est partie à une procédure (art.
37 CDPJ), l'Etat de Vaud doit donc supporter les frais du recourant (art.
106 al. 1 CPC), qui comprennent ses frais judiciaires, par 135 fr., et des
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dépens (art. 95 CPC), qu'il convient d'arrêter à 400 fr. (art. 8 TDC [tarif des
dépens en matière civile]; RSV 270.11.6),
qu'il ne doit pas être perçu de nouvel émolument de décision
pour le présent arrêt, rendu après annulation et renvoi par le Tribunal
fédéral (art. 5 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l'Etat.
II. L'intimé Etat de Vaud doit verser au recourant V.________ la
somme de 535 fr. (cinq cent trente-cinq francs) à titre de
dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième
instance.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 avril 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
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Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Michel Duc, avocat (pour V.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 400 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
La greffière :