La mainlevée définitive requiert un titre exécutoire

CPF kc12-027973-236/2013Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites4 juin 2013Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le créancier a fait appel d’un prononcé en matière de poursuite qui avait accordé la mainlevée définitive de l’opposition uniquement pour CHF 1,860 et l’avait refusée pour CHF 4,200 et CHF 10. La cour d’appel cantonale a jugé irrecevable la production ultérieure du créancier, au motif que des faits et des moyens de preuve nouveaux ne peuvent être introduits en appel. Elle a en outre constaté que le dossier de première instance ne prouvait pas que la proposition de conciliation du 17 November 2011 constituait un titre exécutoire au sens de l’Art. 80 LP. L’appel a donc été rejeté, le prononcé de première instance confirmé et des frais d’appel de CHF 360 ont été mis à la charge de l’appelant.

Regeste Omnilex

Art. 80 LP; la mainlevée définitive requiert que l’existence d’un titre exécutoire soit prouvée par titre. Le juge de la mainlevée examine d’office si le titre existe en droit et s’il est exécutoire, mais il ne procède pas d’office à une administration des preuves; son examen se limite au dossier soumis en première instance. En appel, les allégations et les preuves nouvelles sont irrecevables en vertu de l’Art. 326 CPC. Dans la procédure de mainlevée définitive, le créancier doit prouver le caractère exécutoire de la décision invoquée; la simple vraisemblance ne suffit pas (consid. 2-3).

Texte intégral

110 TRIBUNAL CANTONAL KC12.027973-130738 23 6 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 13 juin 2013


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MmesCarlsson et Byrde Greffier :MmeNüssli


Art. 80 LP Vu le prononcé rendu le 12 décembre 2012 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, levant définitivement, à concurrence de 1'860 fr., plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 1 er avril 2011, l’opposition formée par S.________ , à Yverdon-les-Bains, au commandement de payer qui lui a été notifié le 19 avril 2012, dans la poursuite n° 6'137'119 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, exercée par U.________, à Renens, portant sur les montants de 10 fr., de 4'217 fr. 50, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1 er décembre 2011, et de 1'927 francs 75, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1 er avril 2011, le titre de la créance ou cause de l’obligation invoqués étant :

  • 2 - « 17.11.2011 Jugement de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer. Préfecture de Lausanne, dossier LAU/015/11/0001086 STI. 29.03.2011 Prononcé I du jugement du « Tribunal de baux » XG10.027318/PGM-ibz. », vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux parties le 2 avril 2013, vu le recours déposé le 11 avril 2013 par U.________, vu le courrier, accompagné de pièces, adressé le 29 avril 2013 par le recourant, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), qu’il est suffisamment motivé de sorte qu’il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC), que l’écriture du 29 avril 2013 est, elle, tardive et donc irrecevable, que les pièces annexées à cette écriture sont également irrecevables, en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC, qu’en effet, selon cette disposition, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, le tribunal de deuxième instance devant statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge,

  • 3 - que cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; attendu que le recourant a produit à l’appui de sa requête de mainlevée du 1 er mai 2012 les pièces suivantes :

  • un jugement rendu le 29 mars 2011, par le Tribunal des baux condamnant le poursuivi à lui verser le montant de 1'860 fr., avec intérêt à 5 % dès le 29 mars 2011 et portant la mention de son entrée en force dès le 17 septembre 2011 ;

  • un procès-verbal/proposition de jugement du 17 novembre 2011 de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer, Préfecture de Lausanne, prononçant notamment : « I. Le loyer mensuel net est fixé à CHF 1100.- II. Le locataire principal restituera le trop-perçu au sous-locataire d’ici au 15 décembre 2011. Ce trop-perçu se monte à CHF 4'200.- (soit la différence entre CHF 1'700 et CHF 1'100 multipliée par les 7 mois de location)» ; attendu que le premier juge a considéré que le jugement du 29 mars 2011 du Tribunal des baux, attesté définitif et exécutoire, permettait de lever définitivement l’opposition pour le montant y figurant, soit 1'860 francs, qu’il a retenu que tel n’était pas le cas de la proposition de jugement établie le 17 novembre 2011 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer, laquelle ne portait pas mention de son caractère exécutoire, de sorte que l’opposition ne pouvait être levée pour le montant de 4'200 francs,

  • 4 - qu’enfin le poursuivant n’avait produit aucune pièce pour le montant de 10 fr., réclamé à titre de frais de rappel, la mainlevée devant également être refusée pour ce montant ; considérant que, selon l'art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition, qu’il appartient au juge de la mainlevée d’examiner d’office l’existence du titre de mainlevée définitive, notamment son existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11-12 ad art. 81 LP), que, si le juge examine d’office ces questions, il ne procède toutefois pas à une instruction d’office, mais statue sur la base des pièces produites en première instance, que c’est donc à la partie poursuivante de prouver, par pièces, que la reconnaissance judiciaire répond aux conditions générales de la mainlevée définitive, notamment en ce qui concerne le caractère exécutoire du jugement invoqué (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117 ; ATF 122 I 97, rés. in JT 1997 I 31 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 112), que, vu les conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive pour le débiteur, qui, le cas échéant, ne peut plus agir en libération de dette, les exigences de forme en cette matière sont justifiées (CPF, 14 août 2003/286), qu’ainsi, il ne suffit pas, comme le soutient le recourant, que le caractère exécutoire du jugement invoqué soit simplement rendu vraisemblable,

  • 5 - qu’en l’espèce, force est de constater avec le premier juge, que les pièces produites en première instance, seules recevables, n’établissent pas le caractère exécutoire de la proposition de jugement du 17 novembre 2011 de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer, qu’ainsi la mainlevée doit être refusée pour le montant de 4'200 francs, que, selon la jurisprudence de la cour de céans, le créancier conserve la possibilité de renouveler sa requête de mainlevée dans la même poursuite, dans le délai de validité de celle-ci, pour autant qu'il produise des pièces nouvelles (CPF, 16 septembre 2010/360; CPF, 4 octobre 2007/341; CPF 7 juillet 2005/231, CPF, 20 février 2003/48), considérant que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté, que les frais de deuxième instance, arrêtés à 360 fr., sont mis à la charge du recourant. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté.

  • 6 - II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 13 juin 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. U., -M. S. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4’200 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral

  • 7 - dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementdefinitive release of oppositionenforceable titlenew evidence on appealsummary proceedingscourt costs

The filing and its annexes were late and therefore inadmissible; the appellate court had to decide on the basis of the first-instance record only.

New facts and evidence are inadmissible on appeal under the CPC, because second instance reviews the same factual record as the first judge.

It did not; the record produced in first instance did not establish its enforceability, so definitive release of opposition for CHF 4,200 had to be refused.

Under Art. 80 LP the creditor must prove by documents an enforceable judgment or equivalent title. The burden includes showing the title's legal existence and executory force, and mere plausibility is insufficient.

The appeal was manifestly unfounded and had to be rejected.

Because the only admissible materials did not prove an enforceable title for the disputed amount, the first-instance decision was correct.

Court costs of CHF 360 were charged to the appellant.

The losing appellant bears the costs of the second instance.

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