La mainlevée provisoire requiert une reconnaissance de dette signée

CPF kc12-027699-235/2013Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites4 juin 2013Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

G.________ AG a recouru contre une décision de mainlevée provisoire qui avait levé l’opposition de A.________ Sàrl uniquement pour cinq acomptes de CHF 2,500, sur la base d’un plan de paiement signé. La cour d’appel a considéré que les factures non signées ne constituaient pas des reconnaissances de dette et que le plan de paiement ne correspondait pas aux montants facturés et ne les acceptait pas. Elle a donc estimé qu’il n’existait aucun motif d’étendre la mainlevée provisoire au-delà du plan de paiement signé, a rejeté le recours comme manifestement mal fondé, confirmé la décision de première instance et mis les frais de deuxième instance, par CHF 180, à la charge de la recourante.

Regeste Omnilex

Art. 82 SchKG; reconnaissance de dette comme titre de mainlevée provisoire de l’opposition. Une reconnaissance de dette suppose un titre écrit ou authentique dont découle la volonté inconditionnelle du débiteur de payer une somme échue, déterminée ou aisément déterminable. Dans le cas de documents composites, les documents déterminants pour établir le montant de la dette doivent porter la signature du débiteur. Des factures non signées ne constituent pas une reconnaissance de dette. Un plan de paiement signé ne peut servir de titre que pour les montants et les échéances qu’il prévoit expressément ; il ne peut être étendu à des montants facturés différents par le seul effet du silence ou de l’absence de contestation (consid. 2).

Texte intégral

110 TRIBUNAL CANTONAL KC12.027699-130821 23 5 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 4 juin 2013


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MmesCarlsson et Byrde Greffier :MmeNüssli


Art. 82 LP Vu le prononcé rendu le 1 er novembre 2012, par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, à la suite de l’audience qui s’est tenue par défaut des parties le 10 septembre 2012, levant provisoirement, à concurrence de 2'500 fr., plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 4 mars 2012, de 2'500 fr., plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 31 mars 2012, de 2'500 fr., plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 1 er mai 2012, de 2'500 fr., plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 31 mai 2012, et de 2'500 fr., plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 1 er juillet 2012, l’opposition formée par A.________ SÀRL, à Cugy, au commandement de payer qui lui a été notifié le 18 avril 2012, dans la poursuite n° 6'189'266 de l’Office des

  • 2 - poursuites du district du Gros-de-Vaud, exercée par G.________ AG, à Uetendorf, vu le recours, accompagné de pièces, adressé le 9 novembre 2012 par G.________ AG, qui conclut à la mainlevée de l’entier des montants en poursuite, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 21 mars 2013, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), qu’il est suffisamment motivé de sorte qu’il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC), qu'en revanche, les pièces produites avec le recours sont nouvelles et donc irrecevables, l'art. 326 al. 1 CPC prohibant les preuves nouvelles, que le tribunal de deuxième instance doit en effet statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge, que cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; attendu que la poursuivante a produit à l’appui de sa requête de mainlevée du 29 juin 2012 les pièces suivantes :

  • 3 -

  • l’original du commandement de payer qui indique les montants et titres de créance suivants :

  • 4 - Facture no 12292Fr. 2'173.00 + intérêt à 5 % l’an dès le 20.11.2011 Facture no 12342Fr. 1'078.80 + intérêt à 5 % l’an dès le 01.12.2011 Facture no 12343Fr. 2’897.30 + intérêt à 5 % l’an dès le 01.12.2011 Facture no 12359Fr. 992.50 + intérêt à 5 % l’an dès le 01.12.2011 Facture no 12445Fr. 862.00 + intérêt à 5 % l’an dès le 07.12.2011 Facture no 12517Fr. 2'120.45 + intérêt à 5 % l’an dès le 11.12.2011 Facture no 12690Fr. 881.25 + intérêt à 5 % l’an dès le 09.01.2012 Facture no 12732Fr. 1'850.45 + intérêt à 5 % l’an dès le 12.01.2012 Facture no 12794Fr. 482.75 + intérêt à 5 % l’an dès le 21.01.2012

  • les factures mentionnées dans le commandement de payer, lesquelles ne comportent aucune signature ;

  • une lettre du 28 février 2012 de la poursuivie qui a la teneur suivante : « Suite à nos factures ouvertes 2011 envers la société G.________ AG Madame, Monsieur Voici comme convenu un plan de paiement concernant les différentes factures ouverte chez G.________ AG. 1 er paiement prévu pour le 03 mars 2012 de 2'500.— 2 ème paiement prévu pour le 30 mars 2012 de 2500.— 3 ème paiement prévu pour le 30 avril 2012 de 2500.— 4 ème paiement prévu pour le 30 mai 2012 de 2500.— 5 ème paiement prévu pour le 30 juin 2012 de 2500.— Cela est un plan de paiement prévu au minimum, dans la mesure du possible, nous espérons bien évidemment de régler de façon normal les factures ouvertes à ce jour » ; attendu que le premier juge a considéré que les factures produites, qui ne portaient pas la signature de la poursuivie, ne constituaient pas des reconnaissances de dette, mais que le plan de paiement du 28 février 2012, qui, lui, était signé de la poursuivie, valait titre à la mainlevée provisoire pour les montants mentionnés, l’intérêt moratoire pouvant en outre être alloué dès le lendemain de chaque échéance fixée ; considérant que le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de

  • 5 - dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP ; loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), que constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). qu'une reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, en particulier de confirmations de commandes ou de bulletins de livraison accompagnés de factures, à condition que les pièces déterminantes pour la fixation du montant dû par le poursuivi portent la signature de ce dernier (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 6; ATF 106 III 97), qu’en l’espèce, les factures produites par la recourante ne comportent pas la signature de l’intimée, qu’elles ne constituent dès lors pas une reconnaissance de dette, qu’elles ne sont accompagnées d’aucune pièce, signée de la poursuivie, admettant devoir les montants facturés, qu’en particulier, le plan de paiement du 28 février 2012, qui ne mentionne pas les mêmes montants que les factures invoquées, ne saurait valoir acceptation de celles-ci,

  • 6 - que l’absence de contestation des factures, dont se prévaut la recourante, ne vaut pas non plus engagement de la poursuivie à s’en acquitter, qu’en revanche, le plan de paiement du 28 février 2012, qui porte la signature de la poursuivie, constitue en soi un engagement de payer cinq montants de 2'500 fr., qu’il vaut donc, comme l’a retenu le premier juge, titre à la mainlevée provisoire pour ces montants, l’intérêt moratoire courant dès le lendemain de chaque échéance fixée ; considérant que le prononcé attaqué échappe à toute critique et doit être confirmé par adoption de motifs, que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté ; considérant que les frais du présent arrêt, par 180 fr., doivent être mis à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.

  • 7 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 4 juin 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -G.________ AG, -A.________ Sàrl. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 838 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 8 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementprovisional releaseacknowledgment of debtinvoicepayment plansignatureappeal costs

The unsigned invoices were not acknowledgments of debt; the signed payment plan alone acknowledged only five installments of CHF 2,500.

A debt acknowledgment must show an unconditional obligation to pay a determinate or readily determinable sum and must be signed for the decisive amount. The invoices lacked the debtor's signature, and the payment plan did not match the invoiced amounts, so it could not serve as acceptance of those invoices.

The appeal was manifestly unfounded and had to be rejected.

The attacked order correctly limited provisional release to the signed payment plan and properly denied release for the invoices; no criticism warranted reversal.

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