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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.027621-130653
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 18 juillet 2013
Présidence de MmeR O U L E A U, vice-présidente
Juges:Mme Carlsson et Mme Kistler Vianin, juge suppléante
Greffier :Mme Diserens, ad hoc
Art. 82 LP, 11 CO et 254 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par V., à
Oulens-sous-Echallens, contre le prononcé rendu le 7 novembre 2012, à la
suite de l’audience du 10 septembre 2012, par le Juge de paix du district
du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant le recourant à Z., à Bex.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 4 mai 2012, à la réquisition de la Z., l’Office des
poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié à V., dans le cadre
de la poursuite n° 6'209’202, un commandement de payer la somme de
14’265 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 décembre 2010.
La cause de l’obligation invoquée était la suivante : « 2
ème
acompte estivage 2010 ».
Le poursuivi a fait opposition totale.
b) Le 4 juin 2012, la poursuivante a requis la mainlevée de
l’opposition à concurrence du montant en poursuite et des frais du
commandement de payer par 103 francs. A l’appui de sa requête, elle a
produit, outre l’original du commandement de payer, les pièces suivantes :
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une copie d’une offre formulée par le poursuivi et adressée à la
« Z., p.a M. E., M., 1880 [...] », pour la
location de l’alpage de K., proposant en particulier le
versement de la somme de 30'000 fr., à savoir 15'000 fr. à la
montée des bêtes à l’alpage et le solde à la descente; cette offre a
été signée le 1
er
mars 2010 par le poursuivi et par Monsieur
E., notamment sous la trace du timbre humide de la
Z., F.________ SA, rue [...], 1880 Bex;
-
une copie d’une facture du 4 juin 2010 adressée au poursuivi, à l’en-
tête « Z.________, 1880 Bex », d’un montant de 15'000 fr. et relative
à un « Acompte estivage 2010, selon contrat », payée le 6 août
2010;
-
une copie d’une facture du 12 novembre 2010 adressée au
poursuivi, à l’en-tête « Z.________, 1880 Bex », relative à l’ « Estivage
2010, solde selon contrat », d’un montant de 14'265 fr., compte
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tenu d’une réduction de 735 fr. pour « Participation au transport
K.________ – Bex selon entretien (147 bêtes à fr. 5.-/bête) »; la
modalité de paiement indiquée était « net à dix jours ».
2.Par prononcé du 7 novembre 2012, rendu à la suite de
l’audience du 10 septembre 2012, le Juge de paix du district du Gros-de-
Vaud a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de
14'265 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 12 décembre 2010, arrêté à 360
fr. les frais judiciaires mis à la charge de la partie poursuivie et dit que
celle-ci remboursera à la partie poursuivante son avance de frais à
concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus.
Le poursuivi a requis la motivation de ce prononcé, notifié le
7 novembre 2012, par lettre du 12 novembre 2012. La décision motivée a
été adressée pour notification aux parties le 21 mars 2013 et distribuée au
poursuivi le lendemain. Le premier juge a en substance considéré que
l’offre du 1
er
mars 2010, signée par le poursuivi, valait reconnaissance de
dette pour les montants indiqués. L’intérêt moratoire légal de 5 % pouvait
être octroyé comme demandé dès le 12 décembre 2010, la facture du 12
novembre 2010 prévoyant un délai de paiement de dix jours. Enfin, il a
relevé qu’une précédente poursuite ne pouvait faire échec à la requête de
mainlevée, car une requête de mainlevée rejetée pouvait être renouvelée
dans une nouvelle poursuite.
Le poursuivi a recouru par acte du 28 mars 2013, concluant,
avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du prononcé
entrepris en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée,
subsidiairement, à l’annulation du prononcé. A l’appui de son recours, il a
notamment produit un extrait internet du Registre du commerce de la
Z., dont il ressort que le siège de cette société coopérative est à
Bex, avec pour adresse « [...], chez F. SA », et que son
administrateur président est le dénommé E., qui possède la
signature collective à deux avec l’administrateur secrétaire caissier
P..
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Par décision du 9 avril 2013, le président de la cour de céans a
accordé l’effet suspensif au recours.
Le 3 mai 2013, l’intimée, par son conseil, a déposé une
réponse, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la
notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et
contient des conclusions. Il est dès lors recevable.
Les pièces nouvelles produites par les parties en deuxième
instance sont irrecevables (art. 326 CPC); l’extrait internet du Registre du
commerce de la Z.________ n’est cependant pas concerné par l’interdiction
de l’art. 326 al. 1 CPC dès lors qu’il s’agit d’un fait notoire (TF 4_645/2011;
5A_62/2009; ATF 135 III 88 c. 4.1 et les réf. citées).
II.a) Selon l’art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier au bénéfice
d’une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire de
l’opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas
immédiatement vraisemblable sa libération. Constitue une reconnaissance
de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du
poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme
déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La
mainlevée d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 136 III 627 c.
2; ATF 136 III 624 c. 4.2.2; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75; ATF 130 III
87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un
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écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille
reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen
sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir
des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si
la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess), dont le but n’est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire: le créancier
ne peut motiver sa requête qu’en produisant le titre et la production de
cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses
caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la
mainlevée soit prononcée si le débiteur n’oppose pas et ne rend pas
immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140
c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP).
Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de
l’opposition pour la somme d’argent dont la prestation incombe au
poursuivi, lorsque les conditions d’exigibilité de la dette sont établies par
titre et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant
prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l’exigibilité de
sa créance (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; Gilliéron, op. cit., n. 44 et 45
ad art. 82 LP).
b) Le recourant fait valoir que l’intimée n’a pas établi par titre
qu’elle a fourni sa prestation.
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Le contrat d’estivage prévoyait un prix de 30'000 fr., à savoir
le versement d’un acompte de 15'000 fr. à la montée à l’alpage des bêtes
et le solde à la descente. Il résulte du paiement, le 6 août 2010, de la
facture du 4 juin 2010, relative au versement du premier acompte
d’estivage 2010, que la poursuivante a fourni sa prestation, soit la mise à
disposition de l’alpage. En effet, si elle n’avait pas accueilli le bétail du
poursuivi, celui-ci n’aurait pas réglé cet acompte au milieu de la saison
d’estivage. Dans ces conditions, c’est au poursuivi qu’il appartient, le cas
échéant, de rendre vraisemblable que la poursuivante ne lui a pas fourni
tout ou partie des prestations dues. Or, en l’espèce, le recourant se borne
à soutenir, de manière générale, que l’intimée n’a pas rendu
vraisemblable que les conditions figurant dans le contrat d’estivage
avaient été remplies. Il ne formule cependant aucun grief précis relatif à
une inexécution totale ou partielle du contrat.
c) Le recourant allègue qu’il n’y a pas identité entre le
poursuivant et le créancier.
Il est admis que la désignation défectueuse du poursuivant au
commandement de payer donne lieu à un refus de mainlevée si l’identité
du poursuivant est douteuse (Panchaud/Caprez, op. cit., § 46). Si l’identité
est certaine, l’opposition doit être levée.
En l’espèce, la raison sociale complète de la poursuivante au
registre du commerce est la « Z.________ » et son siège social est
F.________ SA, rue [...], à Bex. Le poursuivi a toutefois adressé son offre
d’estiver son bétail à K.________ à la « Z.________ ». C’est également sous
cette appellation que le premier acompte a été facturé et réglé et que le
second acompte a été facturé. Il n’y a cependant pas de doute sur le fait
qu’il y a identité entre la poursuivante et la société qui a mis à disposition
du poursuivi son alpage. En effet, l’offre d’estiver le bétail a été adressée
au président de la société coopérative, Monsieur E.________. Le contrat est
signé par ce même président. Il est en outre muni de la trace du timbre
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humide de la Z.________ qui mentionne comme adresse le siège social de
la poursuivante, à savoir F.________ SA, rue [...], à Bex.
L’identité entre le poursuivant et le créancier est donc établie.
d) Le recourant fait encore valoir que l‘offre du 1
er
mars 2010,
signée pour accord par l’intimée, ne constituerait pas un contrat valable
au motif qu’elle n’est signée que par E., alors que celui-ci ne
dispose que de la signature collective à deux.
Il est certes exact que l’intimée est engagée par la signature
collective à deux de son président, E., et de son secrétaire
caissier, P.________, et que le contrat aurait dû être muni des deux
signatures. Le contrat d’estivage est toutefois un contrat informel (art. 11
CO). Il peut être conclu oralement ou par actes concluants et est donc
valable même s’il ne revêt pas la forme écrite. On doit ainsi admettre que
la société intimée, en fournissant sa prestation, a ratifié le contrat, de
sorte que le recourant ne saurait tirer argument du fait que le contrat n’a
été signé que par son président pour refuser de verser sa
contreprestation. En outre, en procédure de mainlevée, il faut – et il suffit
– que le débiteur poursuivi ait signé la reconnaissance de dette, à savoir,
en l’espèce, que le recourant ait signé le contrat d’estivage, ce qui est le
cas.
e) Le recourant relève également que la réquisition de
poursuite et la requête de mainlevée n’ont été signées que par une seule
personne.
La réquisition de poursuite n’est effectivement signée que par
le secrétaire caissier, qui ne dispose que de la signature collective à deux.
Il appartenait toutefois au recourant de faire valoir cette irrégularité en
déposant une plainte contre la notification du commandement de payer. Il
est, à ce stade de la procédure, déchu du droit de se plaindre de cette
irrégularité. De plus, contrairement à ce que soutient le recourant, la
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requête de mainlevée porte bien les deux signatures du président et du
secrétaire, ce qui ratifie la poursuite.
f) Enfin, le recourant se plaint d’une violation des règles
régissant la procédure sommaire, en ce sens que le juge de première
instance n’aurait pas donné suite à sa requête de production d’un
précédent dossier de mainlevée d’opposition entre les mêmes parties.
La poursuivante a introduit contre le poursuivi, le 19 avril
2011, une première poursuite, n° 5'753'055, auprès de l’Office des
poursuites du Gros-de-Vaud, poursuite frappée d’opposition. La requête de
mainlevée a été rejetée par prononcé du 27 mars 2012. La décision de
mainlevée ne produit toutefois des effets que sur le plan du droit de
poursuites, lesquels sont limités à la poursuite en cours. Le prononcé qui
rejette une demande de mainlevée n’acquiert pas force de chose jugée
quant à l’existence ou à l’exigibilité de la créance litigieuse. Il n’empêche
pas le requérant d’introduire une nouvelle poursuite et, en cas
d’opposition, de former une nouvelle requête de mainlevée; le poursuivi
ne peut alors opposer l’exception de chose jugée (Gilliéron, Poursuite pour
dettes, faillite et concordat, 4
ème
éd., 2005, p. 146, n. 742).
Il s’ensuit que la précédente poursuite était sans incidence sur
la présente procédure et qu’elle n’était pas un obstacle au prononcé de la
mainlevée. Partant, le juge de paix n’a pas violé l’art. 254 CPC en refusant
de produire le dossier relatif à cette première procédure.
III.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.,
sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Celui-ci doit en outre verser à l’intimée la somme de 800 fr. (art. 8 TDC) à
titre de dépens de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
(cinq cent dix francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant V.________ doit verser à l’intimée Z.________ la
somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du 18 juillet 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour V.),
-Me Denis Sulliger, avocat (pour Z.).
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La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 14’265 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
La greffière :