Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Byrde
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82, 149a al. 1, 265 al. 1 et 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par N.AG, à
Zurich, contre le prononcé rendu le 27 août 2012, à la suite de l’audience
du 23 août 2012, par le Juge de paix du district de Morges, dans la
poursuite ordinaire n° 6'236'089 de l'office des poursuites du même
district exercée à l'instance de la recourante contre A.T., à
Pampigny.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
3 -
frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, et
les a mis à la charge de cette dernière, sans allocation de dépens.
La poursuivante ayant requis la motivation du prononcé en
temps utile, le 30 août 2012, les motifs ont été adressés pour notification
aux parties le 5 octobre 2012. En bref, le premier juge a retenu que l’acte
de défaut de biens produit était périmé.
3.Par acte du 15 octobre 2012, la poursuivante a recouru,
concluant, avec suite de frais de première et de deuxième instance, à
l'octroi de la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence du
montant réclamé en poursuite et des frais du commandement de payer.
L'intimée A.T.________ n'a pas déposé de réponse au recours
dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.
E n d r o i t :
I.Le recours, écrit et motivé et introduit auprès de la cour de
céans, autorité de recours, dans les dix jours suivant la notification de la
décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS
272]), a été déposé dans les formes requises, auprès de l'instance
compétente et en temps utile. Il est ainsi recevable.
II.a) La recourante fait valoir que l’acte de défaut de biens
constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP [loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et que, l’art. 149 LP
étant entré en vigueur le 1
er
janvier 1997, l’acte de défaut de biens ne
sera prescrit que le 1
er
janvier 2017.
-
4 -
En vertu de l’art 265 al. 1 LP l’acte de défaut de biens après
faillite vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP s’il mentionne
que le failli a reconnu la créance. Il produit les effets juridiques
mentionnés aux art. 149 al. 4 et 149a LP (art. 265 al. 2 LP).
Conformément à l’art. 149a al. 1 LP, la créance constatée par
acte de défaut de biens se prescrit par vingt ans à compter de la
délivrance de l’acte de défaut de biens. Il s’agit d’un véritable délai de
prescription, qui peut être interrompu par les moyens prévus à l'art. 135
CO [Code des obligations; RS 220] (Rey-Mermet, Commentaire romand, n.
2 ad art. 149a LP). Le juge ne peut suppléer d’office le moyen résultant de
la prescription, qui doit être soulevé par la partie qui s’en prévaut (art. 142
CO). En l’espèce, le moyen n’a pas été invoqué par l’intimée.
L’art. 149a LP a été introduit lors de la révision de la LP du
16 décembre 1994, entrée en vigueur le 1
er
janvier 1997. Jusque là, les
créances constatées par acte de défaut de biens étaient imprescriptibles.
En vertu des dispositions transitoires de la LP (art. 2 al. 5 des dispositions
finales), la prescription des créances constatées par des actes de défaut
de biens délivrés avant l’entrée en vigueur de la LP révisée commence à
courir dès l’entrée en vigueur de celle-ci (TF 5P.434/2005 du 21 mars 2006
c. 2.3). En l'espèce, l’acte de défaut de biens litigieux ayant été délivré le
23 mai 1991, le délai de prescription de vingt ans n'a commencé à courir
que le 1
er
janvier 1997. Il a de plus été, en principe, interrompu par la
poursuite en cause, avec pour effet de faire partir un nouveau délai de
vingt ans.
C’est donc doublement à tort que le premier juge a rejeté la
requête de mainlevée pour le motif que la créance était prescrite.
b) Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office les trois
identités, soit celle entre le créancier désigné dans la reconnaissance de
dette et le poursuivant, celle entre le débiteur désigné dans le titre et le
poursuivi et celle entre la créance constatée dans la reconnaissance de
-
5 -
dette et la créance réclamée en poursuite (Panchaud/Caprez, La
mainlevée d'opposition §§ 17, 20 et 25).
S’agissant du poursuivant, la mainlevée est accordée à celui à
qui la reconnaissance de dette confère le pouvoir de disposer de la
prestation. La mainlevée peut aussi être accordée au cessionnaire
(Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 17 et 18).
En l’espèce, la recourante fait valoir qu’elle est, depuis le 23
avril 1997, le successeur légal de la Banque P.________ SA à qui l’acte de
défaut de biens a été délivré. Elle produit à cet égard un extrait du registre
du commerce du canton de Zurich, qui atteste du changement de nom
intervenu le 23 avril 1997. La première identité est ainsi établie.
En ce qui concerne la deuxième identité, l’acte de défaut de
biens a été délivré contre A.O., alors que la poursuite est dirigée
contre A.T.. Seul le prénom est commun, l’adresse de l’intéressée
figurant dans l’acte de défaut de biens étant également différente de celle
qui figure dans le commandement de payer. La recourante n’a pas produit
de pièce attestant qu’il s’agit bien de la même personne qui aurait changé
de nom. Toutefois, la poursuivie était présente à l’audience de mainlevée
et il ne ressort pas du prononcé de mainlevée qu’elle a contesté être la
débitrice. Sans renverser le fardeau de la preuve, le principe de la bonne
foi en procédure veut que la partie qui a des moyens à faire valoir s'en
prévale au moment prévu par la loi et sans tarder (cf. Bohnet, CPC
commenté, n. 28 ad art. 52 CPC). On peut ainsi considérer qu'en l'espèce,
l’identité entre la débitrice et la poursuivie est suffisamment établie.
III.Le recours doit en conséquence être admis partiellement et la
décision du premier juge réformée en ce sens que la mainlevée provisoire
de l'opposition est prononcée à concurrence de 67'033 fr., sans intérêt.
Elle n'est en revanche pas prononcée pour les frais du commandement de
payer, qui suivent le sort de la poursuite.
-
6 -
Les frais judiciaires de première et de deuxième instance,
arrêtés respectivement à 480 fr. et à 690 fr., dont la poursuivante et
recourante a fait l'avance, sont mis à la charge de la poursuivie et intimée.
Celle-ci doit par conséquent rembourser à la poursuivante et recourante
ses avances de frais des deux instances.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par A.T.________ au commandement de payer n° 6'236'089 de
l'Office des poursuites du district de Morges, notifié à la
réquisition de N.AG, est provisoirement levée à
concurrence de 67'033 francs (soixante-sept mille trente trois
francs) sans intérêt.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr.
(quatre cent huitante francs), sont mis à la charge de la
poursuivie.
La poursuivie A.T. doit verser à la poursuivante
N.________AG le montant de 480 fr. (quatre cent huitante
francs) à titre de restitution d'avance de frais de première
instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr. (six
cent nonante francs), sont mis à la charge de l'intimée.
-
7 -
IV. L'intimée A.T.________ doit verser à la recourante N.________AG
le montant de 690 fr. (six cent nonante francs) à titre de
restitution d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 4 mars 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
-
8 -
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-N.AG,
-Mme A.T..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 67'033 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :