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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.026784-131171
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :MmeNüssli
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par V., à
Auvernier, contre le prononcé rendu le 12 février 2013, à la suite de
l’audience du 26 novembre 2012, par le Juge de paix du district du Gros-
de-Vaud, dans la cause qui l’oppose à A.C., à Genève.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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une attestation de séjour établissant que, depuis le 1
er
janvier 2010, le
poursuivant a pris résidence secondaire à l’adresse de la poursuivie ;
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-
une lettre du 4 juin 2012 du conseil du poursuivant à celui de la
poursuivie, déplorant l’absence de cette dernière à l’audience de
conciliation fixée par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale
cantonale, résiliant pour « vice du consentement (...) tout accord passé
ayant conduit aux paiements et aux transferts de valeur effectués au
profit de celle-ci (réd. : la poursuivie) entre 2009 et 2011 pour un montant
total de CHF 559'527 », comprenant notamment 147'874 fr. de dettes en
poursuites, et mettant la poursuivie en demeure de rembourser
immédiatement la totalité des montants versés ;
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une lettre de l’administration fiscale genevoise à la poursuivie, du 18
octobre 2010, confirmant la réception des soldes de diverses poursuites
de l’Office des poursuites de Cossonay ;
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un décompte débiteur concernant la poursuivie, établi le 17 septembre
2010 par l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, indiquant un
total à payer de 124'440 fr. 50 ;
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plusieurs récépissés de paiements effectués le 24 septembre 2010 par la
poursuivie en faveur de l’office précité ;
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un avis de prélèvement de 118'005 fr. 15, valeur 29 septembre
2010, d’un compte du poursuivi auprès de la Banque Cantonale Vaudoise ;
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un extrait de compte bancaire du 24 septembre 2010 ;
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une lettre du 6 juin 2012 de la poursuivie au Procureur d’arrondissement
itinérant, contestant des allégations du poursuivant, selon lesquelles elle
aurait profité de sa vulnérabilité due à son grand âge pour le dépouiller de
ses économies et dans laquelle on peut lire en particulier :
« Tant dans sa requête que dans sa plainte pénale, le précité prétend que
j’ai fait des pressions sur lui et lui ai supplié de m’aider afin de payer des
dettes auprès de l’Office des poursuites pour un montant de frs. 147'874.-.
Or, cela est grossièrement faux et le précité le sait parfaitement.
(...)
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Je précise que le montant n’était pas de 147'874 .- mais de frs 103'911.80
(...). Le précité le sait parfaitement puisqu’il a produit des pièces qui
montrent qu’il a prélevé à la banque le montant de frs 118'000.
A ce moment, je lui ai proposé de le rembourser dès que j’aurai vendu la
maison. Comme je constatais qu’il devenait de plus en plus odieux, j’ai
commencé à le rembourser avant de recevoir le montant de la vente de la
maison.
A ce propos, je vous remets une lettre de la fille du précité qui reconnaît
que ce dernier me doit aussi la somme de frs 165'000.- pour les loyers et
pour d’autres services » ;
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un procès-verbal d’audition de la poursuivie par le procureur précité, du
12 juin 2012, contenant notamment les passages suivants :
« Pour vous répondre, il est exact que j’ai vendu une autre Mercedes ML
4x4 qui m’appartenait, pour CHF 40'000.- et que j’ai donné le produit de la
vente à V.________ pour commencer à lui rembourser un prêt relatif aux
poursuites qu’il avait payé pour moi. Ce montant était de CHF 103'911.80
et non pas de 147'874.- comme il l’affirme.
(...)
V.________ a payé directement à l’Office des poursuite CHF 103'911.80. Il
avait été convenu que je rembourse ce montant qui constituait un prêt.
Vous me dites que V.________ affirme que nous n’avions pas évoqué un
éventuel remboursement (...). Cela n’est pas vrai. Je vous explique que je
lui ai dit que je rembourserai cette somme car je trouvais cela normal.
(...)
Je refuse de vous dire pour quel montant je serais la débitrice de
V.________ » ;
Dans un deuxième onglet de pièces, le poursuivant a encore
produit :
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une lettre de son conseil à celui de la poursuivie, du 30 novembre 2011,
se plaignant déjà des faits évoqués dans le courrier du 4 juin 2012 et
mettant cette dernière en demeure de rembourser 555'338 fr. dans un
délai au 5 décembre 2011 ;
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une lettre de la fille du poursuivant à la poursuivie du 7 octobre 2011, lui
proposant un rendez-vous pour signer une reconnaissance de dette et
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convenir de modalités de remboursement, dans laquelle on peut lire en
particulier :
« Selon mon père, il avait une somme de plus de CHF 550'000.- il y a trois
ans et aujourd’hui son compte est à zéro. Si l’on déduit une somme de
CHF 165'000.- qui comprend un part au loyer et divers autres éléments,
dont je t’apporterai les preuves lors de notre entretien, il reste CHF
385'000.- que tu dois à mon père ».
b) Dans ses déterminations déposées à l’audience de
mainlevée du 26 novembre 2012, la poursuivie a conclu à l’irrecevabilité,
subsidiairement au rejet de la requête de mainlevée, plus subsidiairement
à la suspension de l’entrée en force de la décision sur la requête de
mainlevée jusqu’à droit connu sur le procès ouvert devant la Chambre
patrimoniale cantonale. Elle a invoqué, dans cette écriture, la
compensation, déclarant détenir à l’encontre du poursuivant une créance
de 165'000 francs.
La poursuivie a produit les pièces suivantes :
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une requête de conciliation déposée le 27 mars 2012 par le poursuivant
auprès du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale ;
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une demande en paiement déposée le 26 juillet 2012 par le poursuivant
auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, concluant au paiement par
la poursuivie de divers montants pour un total de près de 570'000 francs ;
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la réponse déposée le 1
er
novembre 2012 par la poursuivie, qui concluait
au rejet des prétentions du poursuivant et invoquait déjà la
compensation ;
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le bordereau des pièces produites avec la réponse précitée ;
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le procès-verbal d’une audition de confrontation du 10 avril 2012 devant
le Procureur d’arrondissement itinérant, dans lequel figurent notamment
les déclarations suivantes du poursuivant :
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« A ce jour, CHF 40'000.- m’ont été remboursés.
(...) Vous me redemandez s’il y a eu des pressions pour que je m’acquitte
de ses dettes. Pour vous répondre, je vous explique qu’à un moment j’ai
dû éponger ses poursuites pour environ CHF 145'000.- .
(...)
J’ai dû liquider mon compte et amener l’argent cash à l’Office des
poursuites. Elle ne m’a pas parlé des conséquences si je ne payais pas ses
dettes. Nous n’avons pas évoqué un éventuel remboursement. » ;
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une ordonnance, rendue le 9 novembre 2012, de classement de la
plainte formée par le poursuivant contre la poursuivie pour notamment
abus de confiance, escroquerie, extorsion et chantage, et usure.
Le 27 juin 2013, soit dans le délai qui lui a été imparti pour se
déterminer, l’intimée a conclu au rejet du recours.
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5.Le 3 juin 2013, le recourant a déposé une requête d’assistance
judiciaire.
Par prononcé du 12 juin 2012, le président de la cour de céans
lui a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la mesure
suivante : exonération d’avances, exonération des frais judiciaires,
assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Jean-Marc Reymond.
Il a astreint le recourant à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y
compris le 1
er
juillet 2013.
Me Jean-Marc Reymond a déposé, le 1
er
juillet 2013 une liste
des opérations, indiquant un temps consacré à l’affaire de six heures et
cinq minutes, dont un tiers environ par lui-même et deux tiers par son
stagiaire et précisant que les recherches juridiques et avis de droit
représentent deux heures.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272). Ecrit et motivé, il est recevable à la forme (art. 321 al. 1
CPC).
II.a) Le recourant soutient que la poursuivie a reconnu, par la
lettre adressée le 6 juin 2012 au Procureur, et par le procès-verbal de son
audition du 12 juin 2012, tous deux signés par elle, lui être redevable de la
somme de 103'911 francs 80.
b) Selon l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se
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fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou
sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au
commandement de payer (al. 1). Le juge prononce la mainlevée si le
débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
Constitue une reconnaissance de dette l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée, ou aisément déterminable, et échue, sans réserve ni
condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF
122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §
1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé
ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en
ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé
une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance
exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette
n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée
provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves
sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le
titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée
provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le
montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise
dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance
se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la
mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs
(Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
Le poursuivi est admis à soulever et à rendre vraisemblable
tous moyens libératoires, tels notamment le paiement, la prescription et la
compensation. Il suffit que, sur la base d'éléments concrets, le juge
acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence de faits
pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure qu'il puisse en être
autrement (Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82 LP).
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c) En l’espèce, tant dans sa lettre du 6 juin 2012 au procureur
d’arrondissement que lors de son audition du 12 juin 2012, l’intimée a
admis que le recourant s’était acquitté de ses dettes en poursuite pour un
montant de 103'911 francs 80. Elle mentionne également sa volonté de le
rembourser. Elle fait toutefois état d’autres relations financières entre les
parties, avec des obligations réciproques. Dans sa lettre du 6 juin, elle
écrit qu’elle aurait proposé de rembourser les montants versés par le
recourant à l’office des poursuites dès qu’elle aurait vendu la maison et
ajoute « à ce propos » que, selon un courrier de la fille du recourant, ce
dernier admettait lui devoir la somme de 165'000 fr. pour les loyers et
d’autres services. Lors de son audition du 12 juin, l’intimée indique qu’il
était convenu qu’elle rembourse « ce montant (réd. : 103'911 fr. 80) qui
constituait un prêt ». Elle relève par ailleurs avoir effectué un
remboursement de 40'000 fr. et refuse finalement d’indiquer pour quel
montant elle serait la débitrice du recourant. Elle se réfère également à
son courrier du 6 juin 2012.
On ne saurait déduire de ces déclarations parfois divergentes
un engagement ferme et inconditionnel de payer un montant déterminé.
Si l’intimée admet le paiement d’une partie de ses dettes par le recourant
à hauteur de 103'911 francs 80 et reconnaît même qu’il s’agirait d’un prêt
qu’elle entendait rembourser, remboursement qui aurait été subordonné à
la vente de sa maison selon la lettre du 6 juin 2012, elle refuse d’indiquer
le montant de sa dette à son égard. Ainsi, ni ce courrier, ni le procès-
verbal d’audition du 12 juin 2012 ne sauraient constituer une
reconnaissance de dette.
d) Au surplus, l’intimée a rendu vraisemblable le paiement de
40'000 fr., montant reconnu par le recourant lors de l’audition de
confrontation du 10 avril 2012.
Elle a également invoqué la compensation avec une créance
de 165'000 francs. Cette créance est rendue vraisemblable par la lettre du
7 octobre 2011 de la fille du recourant, que le conseil du recourant a
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produit devant le premier juge et à laquelle il se réfère dans son recours
précisant :
« En effet, dans le cas où la fille du poursuivant aurait agi sans pouvoirs
(ce que la poursuivie n’a évidemment jamais prétendu), ses actes ont été
ratifiés dès lors que, par la lettre du 30 novembre 2011, le représentant
professionnel du poursuivant, a confirmé la demande de
remboursement ».
En déclarant ce qui précède, le recourant entendait certes
établir l’existence d’une demande de remboursement intervenue le 7
octobre 2011. Toutefois, il a ratifié sans réserve les actes de sa fille, de
sorte qu’il convient d’admettre, à ce stade, qu’il a reconnu une créance de
165'000 fr. de l’intimée à son encontre.
III.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le
prononcé attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr.,
doivent être laissés à la charge de l’Etat, le recourant bénéficiant de
l’assistance judiciaire.
Pour arrêter l’indemnité du conseil d’office du recourant, il
convient de retenir un temps de travail de trois heures pour l’avocat-
stagiaire (au tarif de 110 fr. ; art. 2 al. 1 RAJ, Règlement sur l’assistance
judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3), et de 30
minutes (au tarif de 180 fr.) pour le contrôle par Me Reymond, plus en
adéquation avec l’ampleur du litige, sa difficulté relative et le travail
accompli que les temps indiqués dans la liste des opérations. En
particulier deux heures de recherches juridiques paraissent excessives en
deuxième instance. Ainsi l’indemnité d’office de Me Jean-Marc Reymond
doit être arrêtée à 420 francs, montant auquel s’ajoute la TVA, par 33 fr.
60, soit au total 453 fr. 60.
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L’intimée, qui est assistée, a droit à des dépens (art. 8 TDC ;
Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6),
qu’il convient d’arrêter à 1'200 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr.
(neuf cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Jean-Marc Reymond, conseil du
recourant, est arrêtée à 453 fr. 60 (quatre cent cinquante-trois
francs et soixante centimes), débours et TVA compris.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. Le recourant V.________ doit verser à l’intimée A.C.________ la
somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
VII. L'arrêt est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 3 septembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Marc Reymond, avocat (pour V.),
-Me Alain-Valéry Poitry, avocat (pour A.C.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 103'911 fr. 80.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
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La greffière :