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CPF kc12-024716-63/2013 ΓÇó Appeal became moot after debtor's death and renunciation of inheritance
CPF kc12-024716-63/2013Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites12 févr. 2013Dismissed
The Lausanne debt-enforcement judge had granted definitive mainlevée in favor of X.________ against R.________. On appeal, the debtor’s death was reported, and it was then established that the only known heir had renounced the succession. The President of the Cantonal Court held that, under the Debt Enforcement and Bankruptcy Act, enforcement against a deceased debtor’s estate is suspended, and after renunciation the succession is liquidated according to bankruptcy rules, causing pending proceedings against the bankrupt to lapse. The appeal was therefore declared moot and the decision was issued without costs or compensation.
Art. 59, 193 and 206 LP; Art. 242 CPC; appeal against a mainlevée judgment becomes moot after the debtor’s death and renunciation of the succession. Enforcement against a succession is suspended for the statutory period following death and during the time allowed to accept or renounce the estate. If the only known heir renounces, liquidation of the succession takes place under bankruptcy rules; proceedings directed against the bankrupt debtor then lapse. In such a situation, the appellate court must declare the pending appeal without object and may decide without costs or party compensation (consid. 2).
112 TRIBUNAL CANTONAL KC12.024716-122125
63 L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 12 février 2013
Art. 43 al. 1 CDPJ; 193 et 206 LP Vu la décision rendue le 17 août 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 432 fr. 65 avec intérêt à 3.5 % l'an dès le 14 août 2011 et de 4 fr. 40 sans intérêt, de l'opposition formée par R., à Lausanne, au commandement de payer la poursuite n° 6'027'062 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, exercée à son encontre par la X., arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et disant qu'en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu le recours contre cette décision, valant demande de motivation, adressé le 25 août 2012 au premier juge, vu les motifs du prononcé, adressés aux parties le 29 octobre 2012,
2 - vu la décision du 4 décembre 2012 du président de la cour de céans, accordant d'office l'effet suspensif au recours, vu l'acte de décès produit le 11 janvier 2013 par [...], dont il résulte que R.________ est mort le 17 octobre 2012, vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02); attendu qu'aux termes de l'art. 59 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), la poursuite pour des dettes grevant une succession est suspendue pendant deux semaines à partir du jour du décès, ainsi que pendant les délais accordés pour accepter ou répudier la succession, que le 28 janvier 2013, le Juge de paix du district de Lausanne a informé la cour de céans que [...], fils du défunt et seul héritier légal connu, avait répudié la succession de R.________ par détermination du 15 janvier 2013, que selon l'art. 193 LP, la liquidation d'une succession répudiée a lieu selon les règles de la faillite, que l'art. 206 LP prévoit que les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent, que le présent recours n'a donc plus d'objet (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]); attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
3 - Par ces motifs, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : M. SauterelMme van Ouwenaller Du 12 février 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. [...], -La X.________. Le Président de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 427 fr. 05. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
4 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière : Mme van Ouwenaller