Restitution of appeal deadline denied; late summary appeal inadmissible

CPF kc12-024414-93/2013Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites4 mars 2013Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Court of Appeals in debt-enforcement matters held that an appeal against a summary refusal of mainlevée was filed one day after expiry of the ten-day deadline. The appellant tried to obtain restitution of time, arguing that its representative had allegedly been misinformed by the court registry and that personal hardship linked to the illness and death of his mother explained the delay. The court found these explanations unsubstantiated and insufficient, stressing that the envelope containing the motivated decision should have been opened earlier. The appeal was declared inadmissible, without costs or party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 2 CPC; Art. 148 CPC; late appeal in summary proceedings and restitution of time. The ten-day appeal period begins with notification of the motivated decision and, if the last day falls on a Sunday, is extended to the next working day. Restitution of a legal deadline is available only upon a request filed by the defaulting party and a credible showing that the default was not attributable to it or was caused only by slight fault. Fault of the representative is attributed to the party; the standard of slight fault is applied restrictively in the interest of legal certainty. Unverified assertions about telephone information from a court office do not suffice, especially where the party could have discovered the error by promptly opening the notified decision.

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC12.024414-122325

93 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 4 mars 2013


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MmesCarlsson et Rouleau Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 148 et 321 al. 2 CPC Vu le prononcé rendu le 4 septembre 2012, à la suite de l'audience du 23 août 2012, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, rejetant la requête de mainlevée déposée par D., à Carouge, dans la poursuite n° 6'189'128 de l'Office des poursuites de l'Ouest lausannois exercée à son instance contre K., à Saint- Sulpice, arrêtant à 1'800 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivant et disant que celui-ci verserait au poursuivi la somme de 4'500 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel, vu le prononcé motivé adressé aux parties le 22 novembre 2012 et notifié à la partie poursuivante le 29 novembre 2012,

  • 2 - vu la télécopie adressée le 11 décembre 2012 à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois par Luis Pereira, représentant de D., qui affirme que lors d'un entretien téléphonique, le greffe de la justice de paix lui a indiqué qu'il disposait d'un délai de trente jours dès la réception de la décision motivée pour s'exprimer de sorte que, fort de cette indication, il n'aurait ouvert le pli contenant les motifs de la décision que le 10 décembre 2012, vu l'avis du 21 décembre 2012 du vice-président de la cour de céans constatant que l'acte produit ne contenait pas de signature originale et était ainsi affecté d'un vice de forme au sens des art. 129 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), impartissant à D. un délai au 14 janvier 2013 pour renvoyer au greffe l'acte muni d'une signature, l'invitant dans le même délai à indiquer si son écriture devait être considérée comme une requête en restitution de délai de recours ou comme un recours et l'avisant que, le cas échéant, le recours paraissant tardif, un délai au 14 janvier 2013 lui était imparti, sous peine d'irrecevabilité, pour fournir toutes les explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai légal de recours arrivé à échéance le 10 décembre 2012, vu la lettre du 14 janvier 2013 du représentant de D.________ qui répète que lors d'un entretien téléphonique avec le greffe de la justice de paix, on lui aurait indiqué un délai de recours de trente jours, exprime son intention de recourir contre la décision du premier juge et requiert implicitement la restitution du délai de recours, vu la lettre du 4 février 2013 du poursuivi qui conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours; attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC, le recours contre une décision rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée,

  • 3 - qu'en l'espèce, l'échéance du délai de dix jours dont disposait le poursuivant pour recourir contre le prononcé de mainlevée dont la motivation lui a été notifiée le 29 novembre 2012 tombait le dimanche 9 décembre 2012 et a été reportée au lundi 10 décembre 2012, que le recours déposé par télécopie du 11 décembre 2012 était en conséquence tardif, que la restitution d'un délai est possible, en vertu de l'art. 148 al. 1 et 2 CPC, si la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère, que selon la doctrine majoritaire, un délai légal est restituable (Tappy, Code de procédure civile commenté [ci-après: CPC commenté], n. 8 ad art. 148 CPC), que cependant, la notion de faute légère, dans ce cas-là, doit s'interpréter restrictivement en raison de l'exigence de la sécurité du droit (Tappy, Les décisions par défaut: les voies de droit et les remèdes aux décisions par défaut, in Procédure civile suisse, les grands thèmes pour les praticiens, pp. 409 ss, n. 112, p. 442), que, conformément aux principes généraux du droit, il y a lieu d'assimiler d'éventuels manquements des représentants et conseils à ceux des plaideurs eux-mêmes (Tappy, CPC commenté, nn. 17 et 18 ad art. 148 CPC),

qu'en d'autres termes, en cas de faute de son mandataire, une partie ne peut obtenir de restitution de délai que si cette faute est légère (ibidem), que le représentant du recourant affirme que le greffe de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois lui aurait indiqué par

  • 4 - téléphone un délai de recours de trente jours, raison pour laquelle il n'aurait ouvert le pli contenant les motifs que le 10 décembre 2012, que la cour de céans a certes considéré que le renseignement donné à un particulier sur l'échéance du délai de recours par un employé du greffe du tribunal de première instance permettait de tenir un recours pour formé à temps, en vertu du principe de la bonne foi, même s'il n'appartient pas au personnel du greffe de donner ce genre de renseignements (CPF, 14 décembre 2006/613; CPF, 18 novembre 2004/519), qu'en l'espèce, le représentant du recourant n'a fourni aucune indication concernant la date de l'entretien téléphonique ou le nom de son interlocuteur, que son affirmation n'est donc pas vérifiable, qu'en outre, il lui suffisait d'ouvrir le pli contenant les motifs de la décision pour s'apercevoir de l'erreur et être informé du fait – mentionné au pied de la décision motivée – que le délai de recours était de dix jours, que l'on ne saurait qualifier de faute légère le fait de ne pas ouvrir le pli contenant une décision de justice pendant douze jours, que le représentant du recourant invoque également avoir rencontré des difficultés à agir en raison de la maladie puis du décès de sa mère, survenu le 23 novembre 2012, que le pli contenant les motifs de la décision du premier juge lui a été notifié le 29 novembre 2012, soit six jours après le décès de sa mère, que le représentant du poursuivant n'invoque dès lors aucun motif excusant le fait qu'il n'a pas ouvert le pli avant le 10 décembre 2012,

  • 5 - qu'ainsi, les conditions de la restitution de délai ne sont pas réunies, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 4 mars 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • 6 - -Me Samir Djaziri, avocat (pour D.), -Me Daniel Richard, avocat (pour K.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'017'915 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementmainlevéeappeal deadlinerestitution of timesummary proceedingsgood faithprocedural faultinadmissibility

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the summary decision was filed within the statutory ten-day deadline.

Solution extraite

No. The appeal period expired on 10 December 2012, so the fax filed on 11 December 2012 was late.

Motifs extraits

Under Art. 321(2) CPC, the deadline runs from service of the motivated decision. The decision was notified on 29 November 2012, and the deadline was therefore 10 December 2012.

Question juridique clé

Whether the conditions for restitution of the appeal deadline were met.

Solution extraite

No. The appellant did not make a sufficiently verifiable showing that the default was not attributable to it or was only due to slight fault.

Motifs extraits

Restitution under Art. 148 CPC requires a request and credible proof of excusable default. The alleged telephone information from the registry was unsubstantiated, and the representative failed to open the envelope for twelve days without a qualifying excuse.

Question juridique clé

Whether the appeal should be declared inadmissible.

Solution extraite

Yes. Because the appeal was late and no restitution was granted, it had to be declared inadmissible.

Motifs extraits

A late appeal cannot be examined on the merits absent successful restitution of time.

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