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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.023806-121897
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 5 décembre 2012
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:M.Muller et Mme Rouleau
Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 1 CPC
Vu la décision rendue le 23 août 2012, à la suite de
l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Morges,
prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par K.________, à
Aubonne, dans la poursuite n° 6'144'889 de l'Office des poursuites du
district de Morges exercée à son encontre à la requête de l'ETAT DE
VAUD, représenté par l'OFFICE D'IMPOT DU DISTRICT DE NYON,
vu le courrier du 30 août 2012 dans lequel le poursuivi dit qu'il
"n'accepte pas" la décision rendue et "demande le relief",
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
4 octobre 2012, distribué au poursuivi le lendemain,
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vu le courrier du 12 octobre 2012 par lequel K.________ indique
qu'il "refuse" la décision rendue et demande une prolongation de délai au
30 novembre 2012 en particulier pour produire des pièces ;
attendu que le recours contre un prononcé de mainlevée
s'exerce par acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours
dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art.
321 al. 1 et 2 CPC, Code de procédure civile, RS 272),
que ce délai légal n'est pas prolongeable (art. 144 al. 1 CPC),
qu'il ne saurait ainsi être fait droit à la demande de
prolongation de délai formulée dans l'écriture du 12 octobre 2012,
qu'en tant que recours, cet acte n'est pas recevable, dès lors
qu'il n'est pas motivé,
que la motivation du recours, soit l'indication des motifs du
recours, est en effet une condition de recevabilité de cet acte,
que la mention des voies de recours figurant sur le prononcé
motivé de mainlevée précise que le mémoire de recours doit être motivé,
que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai
pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas
dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice
purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de
signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une
motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC,
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties
l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu
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clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et
n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de
recours,
que ce vice n'est pas réparable (cf. par analogie : TF
5P.429/2006 du 11 décembre 2006 ; Reetz/Theiler, ZPO-Kommentar, n. 38
ad art. 311 CPC),
que le recours est par conséquent irrecevable ;
attendu que dans son courrier du 30 août 2012, K.________ a
requis le "relief" de la décision rendue,
que le premier juge, qui a considéré ce courrier comme une
demande de motivation, n'a pas statué sur cette requête,
que cette irrégularité n'a toutefois aucune incidence en
l'espèce,
qu'en effet, le relief – notion relevant des anciennes
procédures canto-nales, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 – ne
saurait être prononcé,
que le premier juge aurait certes pu interpréter le courrier du
30 août 2012 comme une requête en restitution de délai au sens de l'art.
148 du nouveau code de procédure civile fédérale, en vigueur depuis le 1
er
janvier 2011,
qu'aux termes de cette disposition, le juge peut accorder un
délai supplémentaire à la partie défaillante qui a omis d'accomplir un acte
de procédure dans le délai prescrit,
que la restitution d'un délai n'est toutefois possible, en vertu
de l'art.
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148 CPC, que si la partie défaillante rend vraisemblable que le défaut ne
lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère, cette
notion devant s'interpréter restrictivement en raison de l'exigence de la
sécurité du droit (Tappy, Les décisions par défaut: les voies de droit et les
remèdes aux décisions par défaut, in Procédure civile suisse, les grands
thèmes pour les praticiens, pp. 409 ss., n. 112,
p. 442),
qu'en l'espèce, même si l'on considère son courrier du 30 août
2012 comme une requête de restitution de délai, on doit constater que le
poursuivi n'a invoqué aucun empêchement valable au sens de l'art. 148
CPC,
qu'ainsi les conditions de la restitution n'étaient en aucun cas
réunies ;
attendu que, dans ces circonstances, le recours doit être
déclaré irrecevable,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
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Du 5 décembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-K.________,
-Etat de Vaud, Office d'Impôt du district de Nyon.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 16'986 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :