Recours irrecevable faute de motivation

CPF kc12-023769-471/2012Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites5 déc. 2012Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour cantonale vaudoise, statuant comme autorité de recours dans une procédure sommaire de poursuite, a déclaré irrecevable le recours de Z.________. Le débiteur avait déposé des écrits exprimant son désaccord avec la décision de mainlevée définitive de première instance et demandant un délai supplémentaire, mais il n’a pas déposé de recours motivé dans le délai non prolongeable de dix jours. La cour a jugé que l’absence de motivation ne constitue pas un vice de forme réparable au sens des Arts. 132 ou 56 CPC et que l’Art. 148 CPC ne s’applique pas. La procédure de recours a été tranchée sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 1 and 2 CPC; Art. 144 al. 1 CPC; la recevabilité d’un recours contre une décision définitive de mainlevée suppose le dépôt d’un mémoire écrit et motivé dans les dix jours suivant la notification de la décision motivée. Le délai de recours est légal et non prolongeable. L’absence totale de motivation ne constitue pas un simple vice de forme au sens de l’Art. 132 CPC et ne peut être réparée par une invitation du juge à remédier aux irrégularités; l’Art. 56 CPC ne s’applique pas non plus, car il concerne les allégués de fait peu clairs ou incomplets. L’Art. 148 CPC ne peut être invoqué pour restituer un délai à une partie qui n’a pas déposé à temps un recours motivé. Un recours non motivé est donc irrecevable.

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC12.023769-121895 471 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 5 décembre 2012


Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président Juges:M.Muller et Mme Rouleau Greffier :MmeJoye


Art. 321 al. 1 CPC Vu la requête de mainlevée déposée le 15 juin 2012 auprès du Juge de paix du district de Morges par l'ETAT DE VAUD, représenté par l'OFFICE D'IMPOT DU DISTRICT DE NYON, dans la poursuite n° 6'144'872 de l'Office des poursuites du district de Morges dirigée contre Z., à Aubonne, vu les déterminations déposées le 14 août 2012 par le poursuivi Z. suite à l'interpellation du 28 juin 2012 du juge de paix, vu le prononcé rendu le 23 août 2012 par le Juge de paix du district de Morges levant définitivement l'opposition dans la poursuite précitée,

  • 2 - vu le courrier du 30 août 2012 dans lequel le poursuivi expose qu'il "n'accepte pas" la décision rendue et "demande le relief", vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 4 octobre 2012, distribué au poursuivi le lendemain, vu le courrier du 12 octobre 2012 par lequel Z.________ indique qu'il "refuse" la décision rendue et demande une prolongation de délai au 30 novembre 2012 en particulier pour produire des pièces ; attendu que le recours contre un prononcé de mainlevée s'exerce par acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC, Code de procédure civile, RS 272),

que ce délai légal n'est pas prolongeable (art. 144 al. 1 CPC),

qu'il ne saurait ainsi être fait droit à la demande de prolongation de délai formulée dans l'écriture du 12 octobre 2012,

qu'en tant que recours, cet acte n'est pas recevable, dès lors qu'il n'est pas motivé,

que la motivation du recours, soit l'indication des motifs du recours, est en effet une condition de recevabilité de cet acte,

que la mention des voies de recours figurant sur le prononcé motivé de mainlevée précise que le mémoire de recours doit être motivé,

que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,

  • 3 -

qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC,

que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours,

que ce vice n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006 ; Reetz/Theiler, ZPO-Kommentar, n. 38 ad art. 311 CPC), que le recours est par conséquent irrecevable ;

attendu que dans son courrier du 30 août 2012, Z.________ a requis le relief – notion relevant de la procédure cantonale vaudoise, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 – de la décision rendue, que le premier juge, qui a considéré ce courrier comme une demande de motivation, n'a pas statué sur la requête de relief, que cette irrégularité n'a toutefois aucune incidence en l'espèce, qu'en effet, Z.________, valablement interpellé selon les règles de la nouvelle procédure civile fédérale, en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, a eu l'occasion de se déterminer (art. 253 CPC), ce qu'il a fait par courrier du 14 août 2012, dans le délai imparti,

  • 4 - qu'ainsi, l'art. 148 CPC – qui donne la faculté au juge d'accorder, à certaines conditions, un délai supplémentaire à la partie défaillante qui a omis d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit –, ne saurait en aucun cas trouver application en l'espèce ; attendu que, dans ces circonstances, le recours doit être déclaré irrecevable, que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du 5 décembre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • 5 - -Z.________, -Etat de Vaud, Office d'Impôt du district de Nyon. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 20'293 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

Mots-clés

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No. An appeal against a mainlevée order must be filed in writing and motivated within ten days; the debtor's filing lacked any motivation and was therefore inadmissible.

Motivation is a condition of admissibility. The deadline is statutory and cannot be extended. The absence of reasons is not a mere formal defect and cannot be cured under Arts. 132 or 56 CPC.

No. The statutory ten-day appeal period cannot be prolonged, and Art. 148 CPC does not apply to the situation at hand.

The request sought a deadline extension for filing additional documents, but the party had already been properly heard under the CPC and the missed step was not a curable procedural default.

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