111 TRIBUNAL CANTONAL KC12.023535-121790 462 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 29 novembre 2012
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président Juges:MmesCarlsson et Rouleau Greffier :MmeJoye
Art. 148 et 321 al. 2 CPC Vu le prononcé rendu le 7 août 2012, à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la requête de mainlevée de l'opposition formée par B.R., à Epalinges, au commande-ment de payer qui lui avait été notifié le 15 mai 2012 dans la poursuite n° 6'221'351 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, exercée à l'instance d'A.R., à Epalinges, vu le courrier d'A.R.________ du 9 août 2012 par lequel il a accusé réception du dispositif susmentionné et demandé la motivation de la décision,
2 - vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 28 août 2012, vu l'extrait du suivi des envois de la Poste indiquant que le pli destiné au poursuivi a été distribué le 30 août 2012, vu le recours formé par A.R.________ par acte daté du 10 septembre 2012, posté le 11 septembre 2012, vu l'avis du Président de la cour de céans du 4 octobre 2012, consta-tant que le recours paraissait tardif et impartissant au recourant un délai au 15 octobre 2012 pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai légal de recours de dix jours, vu le courrier du 11 octobre 2012 par lequel le recourant explique qu'il n'a pu déposer son recours que le 11 septembre 2012 pour le motif qu'il était dans l'attente d'une pièce qu'il avait demandée à sa caisse de pension dans le but de la produire dans le cadre de présente procédure; attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, qu'en l'espèce, le délai de dix jours dont disposait A.R.________ pour recourir contre le prononcé de mainlevée, qui lui avait été notifié le 30 août 2012, arrivait à échéance le lundi 10 septembre 2012, qu'aux termes de l'art. 144 al. 1 CPC, les délais légaux ne peuvent pas être prolongés,
3 - que la restitution d'un délai est possible, en vertu de l'art. 148 CPC, si la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère, que selon la doctrine majoritaire, un délai légal est ainsi restituable (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 8 ad art. 148 CPC), que cependant, la notion de faute légère, dans ce cas-là, doit s'interpré-ter restrictivement en raison de l'exigence de la sécurité du droit (Tappy, Les décisions par défaut: les voies de droit et les remèdes aux décisions par défaut, in Procédure civile suisse, les grands thèmes pour les praticiens, pp. 409 ss., n. 112, p. 442), qu'en l'espèce, le recourant ne demande pas formellement la restitution du délai, que même si l'on interprète son courrier du 11 octobre 2012 comme une requête de restitution de délai, on doit constater qu'il n'a invoqué aucun empêchement valable au sens de l'art. 148 CPC, qu'en effet, le fait qu'A.R.________ était dans l'attente d'une pièce qu'il souhaitait produire dans le cadre de la présente procédure ne l'empêchait pas de déposer à temps l'acte de recours lui-même, qu'au demeurant, la pièce en question n'aurait pas été recevable, l'art. 326 CPC prohibant la production de pièces nouvelles – qui ne figurent pas au dossier de première instance – dans le cadre de la procédure de recours, qu'ainsi les conditions de la restitution ne sont pas réunies,
4 - que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 29 novembre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. A.R., -Mme B.R..