109 TRIBUNAL CANTONAL KC12.023344-131018 41 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 3 février 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Carlsson et M. Hack Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par G., à Brent, contre le prononcé rendu le 5 décembre 2012, à la suite de l’audience du 26 novembre 2012, par le Juge de paix du district du Gros- de-Vaud, dans la cause qui l'oppose à D., à Poliez-le-Grand. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.Le 21 février 2012, à la réquisition de G., l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié à D., dans la poursuite n° 6'125'741, un commandement de payer portant sur le montant de 9'791 fr. 10 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er mars 2010, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Facture du 1er mars 2010". Le poursuivi a formé opposition totale. Par acte du 26 mars 2012, la poursuivante a requis du Juge de paix du district du Gros-de-Vaud qu'il prononce la mainlevée provisoire de l'opposition. A l'appui de sa requête, elle a produit notamment, outre le commandement de payer susmentionné:
un descriptif général du 5 novembre 2004 portant sur la construction de quarante-trois unités d'habitation [...];
un contrat du 28 septembre 2007 intitulé "mandats d'architecte et d'ingénieur et de gestion [...] à Poliez-le-Grand - Lot [...]" conclu entre D.________, maître de l'ouvrage, et la poursuivante, mandataire, portant sur l'exécution de la construction d'une villa mitoyenne et sur la gestion au nom du poursuivi de l'ensemble des intervenants et entreprises participant à la construction; ce contrat prévoit la fourniture, par la mandataire, de prestations d'architecte et d'ingénieur pour un montant total forfaitaire de 53'300 fr. et indique, à ses chiffres 6 et 7: "Article 6 MODIFICATIONS En principe aucune modification ne pourra être apportée dans [...] durant la construction. [...] Les honoraires forfaitaires d'architecte comprennent le travail de l'architecte pour l'adaptation des plans selon les désirs du maître de l'ouvrage [...] toute modification plus importante des plans qui sera demandée entraînera les frais supplémentaires suivants: a) [...]
3 - Article 7 CHOIX DES MATERIAUX [...] Pour le cas où des choix spéciaux ou leurs exécutions entraîneraient des frais supplémentaires, ces derniers seront traités conformément aux articles 6a, 6b, 6c, 6d ci-dessus mentionnés. [...]";
un avenant au contrat du même jour;
une copie du "décompte villa [...] de M. D.________" du 1 er février 2010 indiquant un prix total de la construction sans le terrain de 533'784 fr. 50, compte tenu de plus et de moins-values, indiquant un montant payé par le maître de l'ouvrage de 522'010 fr. 65 et comme restant à payer la somme de 11'773 fr. 85;
une facture du 1 er mars 2010 adressée par la poursuivante au poursuivi, portant sur le [...] à Poliez-le-Grand, indiquant un total forfaitaire de 53'300 fr., auquel s'ajoutent des honoraires pour plus-value de 871 fr., sous déduction d'acomptes totalisant 49'900 fr., et des plus-value/moins- value sur forfait, d'un montant de 5'520 fr. 10, le solde à payer s'élevant à 9'791 fr. 10;
un courriel non signé du 14 octobre 2010 par lequel le poursuivi s'est excusé de son retard de paiement et a indiqué qu'il serait en mesure de s'exécuter le 15 décembre. Lors de l'audience du 26 novembre 2012, la poursuivante a produit une pièce et le poursuivi un onglet de pièces sous bordereau. 2.Par prononcé du 5 décembre 2012, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 3'400 francs avec intérêt à 5 % l'an dès le 22 février 2012, arrêté à 210 fr. les frais judiciaires, mis ces frais, réduits des deux tiers, à la charge du poursuivi et dit qu'en conséquence le poursuivi rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 70 fr. et lui
4 - verserait la somme de 350 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel. Par acte du 11 décembre 2012, la poursuivante a requis la motivation de la décision. Les motifs ont été adressés aux parties le 7 mai 2013 et notifiés à la poursuivante le 10 mai 2013. Le premier juge a considéré que le contrat du 28 septembre 2007 produit par la poursuivante valait titre à la mainlevée provisoire pour le montant forfaitaire convenu, sous déduction des acomptes versés, soit à concurrence de 3'400 fr. et que la poursuivante n'avait pas produit de pièce valant titre à la mainlevée provisoire concernant les autres postes réclamés. 3.Par acte du 21 mai 2013, la poursuivante a formé recours, concluant implicitement à la réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée est prononcée à concurrence de 9'171 fr. 10 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er mars 2010. A l'appui de son écriture, elle a produit un bordereau de pièces, dont certaines sont nouvelles, et a offert la preuve par témoins. Par acte du 11 octobre 2013, le poursuivi s'est déterminé et a conclu au rejet du recours. Il a également produit des pièces nouvelles. E n d r o i t : I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable.
5 - Déposées dans le délai prévu par l'art. 322 al. 2 CPC, les déterminations de l'intimé sont recevables. Les pièces nouvelles produites par les parties en deuxième instance sont irrecevables, l'art. 326 al. 1 CPC prohibant la production de preuves nouvelles en procédure de recours. L'offre de preuve par témoins formulée par le recourant doit être refusée pour les mêmes motifs. La procédure de mainlevée est d'ailleurs une procédure sur pièces (Urkundenprozess) qui exclut le recours à d'autres modes de preuve, tels que le témoignage ou l'expertise. (ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP). II.La poursuivante réclame paiement du montant de 9'791 fr. 10 résultant de la facture du 1 er mars 2010. Il ressort de cette facture que le poursuivi a payé 49'900 fr. d'acomptes, la poursuivante lui ayant facturé 53'300 fr. de total forfaitaire, 871 fr. de plus-value pour la véranda et 5'520 fr. 10 correspondant à des plus-values/moins-values sur forfait. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer.
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP).
6 - Constitue une reconnaissance de dette l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). b) A l'appui de sa requête de mainlevée, la poursuivante a produit un contrat d'architecte et d'ingénieur ainsi que d'entreprise générale du 28 septembre 2007, prévoyant une rémunération forfaitaire de 53'300 francs. Selon la facture du 1 er mars 2010, le poursuivi a payé des acomptes d'un montant total de 49'900 francs. Le contrat du 28 septembre 2007 vaut ainsi titre à la mainlevée provisoire à concurrence du solde, soit 3'400 francs. Dans son écrit du 1 er mars 2010, la poursuivante a également facturé 871 fr. au titre de plus-values pour la véranda, ainsi que 5'520 fr. 10 au titre de plus-values/moins-values sur forfait. La recourante affirme dans son recours que l'intimé aurait demandé l'exécution de travaux à plus-value qui, conformément aux art. 6 et 7 du contrat du 28 septembre 2007, devaient donner lieu à la facturation de montants supplémentaires
7 - au forfait convenu. Elle n'a cependant produit aucun document signé du poursuivi par lequel ce dernier se serait reconnu débiteur des montants de 871 fr. et 5'520 fr. 10 qu'elle réclame et ne dispose donc d'aucune reconnaissance de dette pour ces postes. III.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
8 - Du 3 février 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Razi Abderrahim, avocat (pour G.), -M. D.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6'391 fr. 10. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
9 - La greffière :