Restitution of time limit for advance payment of appeal costs

CPF kc12-023344-294bis/2013Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites17 sept. 2013Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Q.________SA appealed a justice of peace decision in a debt-enforcement matter but failed to pay the required CHF 405 advance within the extended deadline because its lawyer suffered an accident and was incapacitated. The Cantonal Court held that the restitution request filed on 17 July 2013 was timely under Article 148 CPC and that the omission was excusable, at most a slight fault. It granted a new five-day period to pay the advance, annulled the presidential order of 15 July 2013 that had treated the appeal as withdrawn, and ordered no costs or compensation.

Regeste Omnilex

Art. 148 CPC; restitution of a missed deadline for payment of an appeal advance. A request is timely if filed within ten days after the cause of default has ceased. Restitution may be granted where the failure to act is excusable or attributable only to slight fault; a sudden accident incapacitating counsel can constitute such a circumstance, and slight fault by the representative is imputed to the party only within the limits of Article 148 CPC. If restitution is granted, the earlier procedural declaration that the remedy is deemed not filed must be annulled; the court may set a supplementary deadline for payment under Articles 98 and 101 CPC (consid. 2-4).

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC12.023344-131018 294 bis C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 17 septembre 2013


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MM. Hack et Maillard Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 98, 101 al. 1 et 3 et 148 CPC Vu le recours formé le 21 mai 2013 par Q.SA, à Brent, contre la décision rendue le 5 décembre 2012 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 7 mai 2013, admettant partiellement la requête de mainlevée provisoire d'opposition déposée par la recourante dans la poursuite n° 6'125'741 de l'Office des poursuites du district du Gros-de- Vaud, exercée à son instance contre H., à Poliez-le-Grand, vu le délai au 17 juin 2013, fixé à la recourante par avis du greffe de la cour de céans du 31 mai 2013, pour effectuer l'avance des frais de recours de 405 francs,

  • 2 - vu la lettre recommandée du Président de la cour de céans du 24 juin 2013, accordant à la recourante un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours pour effectuer l'avance de frais, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours,

vu le prononcé du Président de la cour de céans du 15 juillet 2013, constatant que l'avance de frais requise n'avait pas été effectuée dans le délai imparti et disant que le recours était considéré comme non avenu (I), rayant la cause du rôle (II) et déclarant ledit prononcé, rendu sans frais, exécutoire, ainsi que celui de première instance (III), vu la requête de restitution du délai de paiement de l'avance de frais, accompagnée de deux certificats médicaux et d'une lettre de sa mandante, déposée le 17 juillet 2013 par le conseil de la recourante, exposant qu'il avait fait l'objet d'un assez grave accident le 27 juin 2013 et n'avait pas pu s'occuper personnellement du suivi du dossier et que l'administrateur unique avec signature individuelle de sa mandante s'était trouvé lui-même en déplacement à l'étranger à ce moment, vu l'avis du Président de la cour de céans du 23 juillet 2013, impartissant à H.________ un délai de dix jours pour se déterminer sur la requête précitée, vu l'écriture spontanée de la recourante du 5 août 2013; attendu qu'aux termes de l'article 148 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272], le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère, que la requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC),

  • 3 - qu'en l'espèce, l'incapacité de travail totale du conseil de la recourante, à la suite d'un accident, a duré dix jours, du 28 juin au 7 juillet 2013 inclus, que la requête de restitution de délai du 17 juillet 2013 a ainsi été déposée en temps utile; attendu qu'a été jugée non fautive l'inobservation d'un délai due à un accident qui a empêché la partie ou son mandataire d'agir le dernier jour du délai (Tappy, in Code de procédure civile commenté, n. 14 ad art. 148 CPC), qu'en l'espèce, le délai supplémentaire de cinq jours pour effectuer l'avance de frais, fixé par avis du 25 juin 2013, est arrivé à échéance durant la période d'incapacité de travail du conseil de la recourante, que, si ledit conseil a commis une faute en ne prenant pas de dispositions pour faire effectuer l'avance de frais requise durant son incapacité de travail, on peut considérer cette faute comme légère dès lors que cette incapacité, due à un accident, a été subite et, partant, imprévisible, qu'une faute légère du mandataire doit être assimilée à une faute légère du plaideur qu'il représente (Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 148 CPC), que la requête de la recourante peut ainsi être admise et un délai supplémentaire de cinq jours, dès réception du présent arrêt, lui être fixé pour effectuer l'avance de frais de 405 fr., à défaut de quoi le recours ne sera pas pris en considération (art. 98 et 101 al. 1 et 3 CPC); attendu que le prononcé présidentiel du 15 juillet 2013 doit par conséquent être annulé;

  • 4 - attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. La requête présentée par Q.________SA est admise et un délai supplémentaire de cinq jours dès réception du présent arrêt lui est accordé pour effectuer l'avance de frais de 405 fr. (quatre cent cinq francs), à défaut de quoi son recours ne sera pas pris en considération. II. Le prononcé présidentiel du 15 juillet 2013 est annulé. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 17 septembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • 5 - -Me Razi Abderrahim, avocat (pour Q.SA), -M. H.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6'391 fr. 10. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. La greffière :

Mots-clés

deadline restitutionadvance paymentslight faultcounsel incapacityprovisional release from objectiondebt enforcementcost advance

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the request for restitution of the deadline to pay the appeal advance was timely and justified under Article 148 CPC.

Solution extraite

Yes. The request was filed within ten days after the cause of default ended, and the lawyer's sudden accident amounted at most to a slight fault attributable to the represented party.

Motifs extraits

The lawyer was totally unable to work for ten days after the accident; the additional five-day deadline expired during that incapacity. The court treated the omission as excusable or at most due to slight negligence, which is sufficient for restitution under Article 148 CPC.

Question juridique clé

Whether the prior presidential pronouncement declaring the appeal as not filed should be annulled.

Solution extraite

Yes. Since restitution was granted, the earlier pronouncement had to be annulled.

Motifs extraits

Granting the extra deadline necessarily removed the basis for the earlier declaration that the appeal was deemed not filed.

Question juridique clé

Whether the appellant should receive an additional five-day deadline to pay CHF 405 as appeal advance costs.

Solution extraite

Yes, an additional five-day deadline was granted from receipt of the judgment, failing which the appeal would not be considered.

Motifs extraits

Under Articles 98 and 101 CPC, the court may set a supplementary deadline after restitution of the missed payment period.

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