Recours déclaré tardif dans une procédure sommaire de poursuite pour dettes

CPF kc12-023181-29/2013Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites24 janv. 2013Poursuite pour dettes et failliteIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour cantonale, statuant comme autorité de recours en matière sommaire de poursuite pour dettes, a considéré que le recours du recourant contre le refus du juge de paix de prononcer la mainlevée provisoire était tardif. La décision motivée avait été notifiée le 2012-10-20, et le délai de dix jours était échu le 2012-10-30. L'argument du recourant selon lequel la notification à son épouse était inefficace a été rejeté, car les règles de notification du CPC tiennent la remise à une personne adulte faisant ménage commun pour une notification valable. Le recours a donc été déclaré irrecevable, sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 2 CPC; Art. 138 al. 2 CPC: Le recours contre une décision rendue en procédure sommaire doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. La notification est effective lorsque la décision est remise au destinataire ou à une personne adulte vivant dans le même ménage; la remise à un tel membre du ménage fait courir le délai de recours. Un recours déposé après l'expiration du délai de dix jours est irrecevable, indépendamment des dispositions internes prises par le destinataire pour la réception du courrier (consid. 1).

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC12.023181-130003 29 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 24 janvier 2013


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:M.Hack et Mme Rouleau Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 321 al. 2 CPC Vu le prononcé rendu le 13 août 2012, à la suite de l'audience du 3 août 2012, par le Juge de paix du district de Lavaux – Oron, rejetant la requête de mainlevée déposée le 13 mars 2012 par N., à Orbe, dans la poursuite n° 6'030'194 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, exercée à son instance contre T., à Lausanne, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivant, sans allocation de dépens, vu le prononcé motivé adressé aux parties le 15 octobre 2012 et notifié le 20 octobre 2012 au poursuivant,

  • 2 - vu le recours formé par N.________ contre ce prononcé le 19 décembre 2012, aux termes duquel il a déclaré que la notification du jugement susmentionné avait été opérée en main de son épouse, laquelle ne l'en avait pas informé et qu'ainsi, il s'était trouvé dans l'impossibilité de recourir dans le délai légal de dix jours; attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, qu'en l'espèce, le délai de dix jours dont disposait N.________ pour recourir contre le prononcé de mainlevée qui lui avait été notifié le 20 octobre 2012 arrivait à échéance le mardi 30 octobre 2012, qu'à cet égard, le fait que le prononcé motivé ait été remis à l'épouse du poursuivant n'est d'aucune conséquence sur ce qui précède, qu'en effet, selon l'art. 138 al. 2 CPC, l'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage, que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable pour tardiveté; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 24 janvier 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. N., -M. T.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 12'137 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

  • 4 - droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lavaux – Oron. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementsummary proceedingsappeal deadlineservice of processinadmissibilitylateness

The appeal period expired on 2012-10-30, so the appeal filed on 2012-12-19 was out of time.

Under Art. 321(2) CPC, an appeal against a summary decision must be filed within ten days of service of the reasoned decision. Service on the appellant's wife was valid under Art. 138(2) CPC because delivery to a household member aged at least sixteen counts as service; therefore the notification on 2012-10-20 started the time limit.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.