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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.022912-131079
295
bis
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 17 septembre 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MM. Hack et Maillard
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 98, 101 al. 1 et 3 et 148 CPC
Vu le recours formé le 27 mai 2013 par H.SA, à Brent,
contre le prononcé rendu le 5 décembre 2012 par le Juge de paix du
district du Gros-de-Vaud, dont les motifs ont été adressés pour notification
aux parties le 13 mai 2013, rejetant la requête de mainlevée provisoire
d'opposition déposée par la recourante dans la poursuite n° 6'126'248 de
l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, exercée à son instance
contre B., à Poliez-le-Grand,
vu le délai au 18 juin 2013, fixé à la recourante par avis du
greffe de la cour de céans du 3 juin 2013, pour effectuer l'avance des frais
de recours de 360 fr.,
- 2 -
vu la lettre recommandée du Président de la cour de céans du
25 juin 2013, accordant à la recourante un délai supplémentaire non
prolongeable de cinq jours pour effectuer l'avance de frais, à défaut de
quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours,
vu le prononcé du Président de la cour de céans du 15 juillet
2013, constatant que l'avance de frais requise n'avait pas été effectuée
dans le délai imparti et disant que le recours était considéré comme non
avenu (I), rayant la cause du rôle (II) et déclarant ledit prononcé, rendu
sans frais, exécutoire, ainsi que celui de première instance (III),
vu la requête de restitution du délai de paiement de l'avance
de frais, accompagnée de deux certificats médicaux et d'une lettre de sa
mandante, déposée le 17 juillet 2013 par le conseil de la recourante,
exposant qu'il avait fait l'objet d'un assez grave accident le 27 juin 2013 et
n'avait pas pu s'occuper personnellement du suivi du dossier et que
l'administrateur unique avec signature individuelle de sa mandante s'était
trouvé lui-même en déplacement à l'étranger à ce moment,
vu l'avis du Président de la cour de céans du 23 juillet 2013,
impartissant à B.________ un délai de dix jours pour se déterminer sur la
requête précitée,
vu l'écriture spontanée de la recourante du 5 août 2013;
attendu qu'aux termes de l'article 148 al. 1 CPC [Code de
procédure civile; RS 272], le tribunal peut accorder un délai
supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la
partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne
lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère,
que la requête doit être présentée dans les dix jours qui
suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC),
-
3 -
qu'en l'espèce, l'incapacité de travail totale du conseil de la
recourante, à la suite d'un accident, a duré dix jours, du 28 juin au 7 juillet
2013 inclus,
que la requête de restitution de délai du 17 juillet 2013 a ainsi
été déposée en temps utile;
attendu qu'a été jugée non fautive l'inobservation d'un délai
due à un accident qui a empêché la partie ou son mandataire d'agir le
dernier jour du délai (Tappy, in Code de procédure civile commenté, n. 14
ad art. 148 CPC),
qu'en l'espèce, le délai supplémentaire de cinq jours pour
effectuer l'avance de frais, fixé par avis du 25 juin 2013, est arrivé à
échéance durant la période d'incapacité de travail du conseil de la
recourante,
que, si ledit conseil a commis une faute en ne prenant pas de
dispositions pour faire effectuer l'avance de frais requise durant son
incapacité de travail, on peut considérer cette faute comme légère dès
lors que cette incapacité, due à un accident, a été subite et, partant,
imprévisible,
qu'une faute légère du mandataire doit être assimilée à une
faute légère du plaideur qu'il représente (Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 148
CPC),
que la requête de la recourante peut ainsi être admise et un
délai supplémentaire de cinq jours, dès réception du présent arrêt, lui être
fixé pour effectuer l'avance de frais de 360 fr., à défaut de quoi le recours
ne sera pas pris en considération (art. 98 et 101 al. 1 et 3 CPC);
attendu que le prononcé présidentiel du 15 juillet 2013 doit
par conséquent être annulé;
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4 -
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. La requête présentée par H.________SA est admise et un délai
supplémentaire de cinq jours dès réception du présent
arrêt lui est accordé pour effectuer l'avance de frais de 360
fr. (trois cent soixante francs), à défaut de quoi son recours ne
sera pas pris en considération.
II. Le prononcé présidentiel du 15 juillet 2013 est annulé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 17 septembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-
5 -
-Me Razi Abderrahim, avocat (pour H.SA),
-M. B..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 4'130 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
La greffière :