109 TRIBUNAL CANTONAL KC12.021715-131292 38 8 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 23 septembre 2013
Présidence de M. S A U T E R E L, président Juges:MmesByrde et Rouleau Greffier :Mme Diserens, ad hoc
Art. 82 LP et 115 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par S., à Lausanne, contre le prononcé rendu le 10 mai 2013, à la suite de l’audience du 2 mai 2013, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à B., à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
« Je soussigné S.________ reconnaît devoir à monsieur B.________ la somme De 40000.- Cette somme m’a été prètée à titre gracieux et sera remboursée par mensualités de trois A quatre milles francs qui débutera des le 20 février 2010 ». Une mention manuscrite, signée par les deux parties, a été ajoutée, dont le texte est le suivant : « Remboursé 20.000 FS fin juillet 2010 Reste du 20000 (vingt mille FRS) le 12- 12-2010 ».
l’original de la reconnaissance de dette, déchiré et recollé avec du scotch;
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une copie d’une lettre adressée le 2 février 2012 par le poursuivant à la poursuivie, mentionnant la dette de 20'000 francs. Par prononcé du 10 mai 2013, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 20'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 3 février 2012 (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires (II) mis à la charge de la partie poursuivie (III) et dit que celle-ci remboursera à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui versera en outre la somme de 1’500 fr. à titre de dépens (IV). La poursuivie a requis la motivation de ce prononcé, notifié le 13 mai 2013, par lettre du 18 mai 2013. La décision motivée a été adressée pour notification aux parties le 10 juin 2013 et distribuée à la poursuivie le 12 juin 2013. Le premier juge a en substance considéré que la reconnaissance de dette datait du 1 er février 2010 et non du 1 er février 2012 comme indiqué par erreur sur le document. Le solde de la dette, par 20'000 fr., était ainsi exigible à l’ouverture de la poursuite et la poursuivie ne démontrait pas par pièce que la reconnaissance de dette aurait été déchirée par le poursuivant pour valoir remise de dette. La poursuivie a recouru par acte du 24 juin 2013, concluant au maintien de l’opposition. Dans sa réponse du 18 juillet 2013, l’intimé, par son conseil, a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et
5 - contient des conclusions. Il est dès lors recevable. Il en va de même de la réponse. II.a) Selon l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La recourante soutient qu’elle n’avait pas à établir sa libération mais uniquement à la rendre vraisemblable (art. 82 al. 2 LP). Or le fait que l’original de la reconnaissance de dette, en mains de l’intimé, soit déchiré rendrait vraisemblable que ce dernier est l’auteur de ce geste et qu’il aurait donc eu l’intention d’accorder à la recourante une remise de dette, acte qui n’est soumis à aucune forme. b) La remise de dette (art. 115 CO [Code des obligations; RS 220]) est un contrat bilatéral par lequel le créancier et le débiteur conviennent d’éteindre une créance ou un rapport juridique (ATF 131 III 586; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2 ème éd., p. 761; Gonzenbach, Commentaire bâlois, 4 ème éd., ch. 1 et 4 ad art. 115 CO). Elle peut également être convenue par actes concluants (ATF 52 II 215). Le juge doit ne retenir qu’avec prudence une offre de remise de dette exprimée par actes concluants du créancier (ATF 109 II 327; ATF 52 II 215; Engel, op. cit., p. 762; Piotet, Commentaire romand, n. 22 ad art. 115 CO) car, en règle générale et sauf circonstances particulières, nul ne renonce sans contrepartie à une prétention. La renonciation du créancier ne peut être ainsi admise que si son attitude, interprétée selon le principe de la confiance, peut être comprise dans le cas particulier comme manifestant clairement sa volonté de renoncer définitivement à tout ou partie de la créance (ATF 110 II 344; Aepli, Commentaire zurichois, ch. 30 ad art. 115 CO).
6 - c) En l’occurrence, il est vrai que la reconnaissance de dette originale est déchirée et que cela pourrait éventuellement être susceptible de rendre vraisemblable une remise de dette au sens de l’art. 115 CO (CPF, 13 décembre 2007/476). La doctrine admet que la destruction du titre, comme sa remise au débiteur, entraîne la présomption de l’extinction de la dette (Loertscher, Commentaire romand, n. 6 ad art. 89 CO). Par « destruction », il faut comprendre la suppression complète du titre, ayant pour conséquence que le créancier n’est plus en mesure de le produire. Lorsque le titre est simplement abîmé, la question est plus délicate. On doit considérer que s’il y avait vraiment une remise de dette, l’intimé aurait plus logiquement remis l’original de la reconnaissance de dette à la recourante. De plus, en admettant que l’atteinte portée au document soit déterminante, on ignore toutefois qui a accompli ce geste et à quel moment. L’intimé affirme que c’est la recourante qui l’a déchiré dans un accès de colère. Dès lors que l’intimé conteste avoir déchiré le document litigieux, il appartenait à la recourante de le rendre vraisemblable. Or la recourante non seulement n’apporte aucun indice à l’appui de sa position mais n’allègue même rien; à cet égard, elle se prévaut seulement de l’état du document pour en tirer l’argument d’une remise de dette. Au surplus, elle ne fait valoir cet argument que depuis le retour du dossier en première instance; auparavant, elle ne prétendait pas qu’il y aurait eu un accord sur une remise de dette. L’attitude générale de l’intimé, selon les éléments au dossier, ne plaide pas davantage en faveur d’une remise de dette. La reconnaissance de dette date de février 2010; en juillet 2010, la moitié du capital a été remboursée; le 12 décembre 2010 a été apposée une mention faisant état du solde dû. Durant toute l’année 2010, le document était donc intact. Le 2 février 2012, l’intimé mentionnait sa créance dans une lettre à la recourante. Le commandement de payer a été notifié le 21 mai 2012.
7 - Au vu de ce qui précède, la recourante ne rend pas vraisemblable sa libération. III.En définitive, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., sont mis à la charge de la recourante. Celle-ci doit en outre verser à l’intimé la somme de 1'000 fr. (art. 8 TDC) à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante. IV.La recourante S.________ doit verser à l’intimé B.________ la somme de 1’000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :