111 TRIBUNAL CANTONAL KC12.019754-131391
307 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 31 juillet 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MmesCarlsson et Rouleau Greffier :MmeJoye
Art. 59 al. 2 let. a et 321 al. 2 CPC Vu le prononcé de mainlevée rendu le 6 juillet 2012, à la suite de l'audience du 4 juillet 2012, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut dans la poursuite n° 6'210'887 de l’Office des poursuites de La Riviera – Pays-d’Enhaut dirigée contre M., à Clarens, à l’instance de Q., à Crissier (affaire [...]), vu l’acte du 4 juillet 2013 par lequel M.________ déclare déposer « recours / appel / demande de réforme / demande de révision / plainte / action en annulation de dette (ou toute(s) autre(s) procédure(s) que vous jugerez utile) suite à la main levée d’opposition (...) la quelle a mené à ma mise en faillite le 14 février 2013», mentionnant la référence [...],
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP).
3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I.Le recours est irrecevable. II.La demande d’effet suspensif est sans objet. III.La demande d’assistance judiciaire est sans objet. IV.L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 31 juillet 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme M., -M. Daniel Schwab, agent d'affaires breveté (pour Q.), La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’781 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :