Whether the appeal against the first-instance mainlevée decision was admissible.
The appeal was filed in time, was reasoned, and contained conclusions; it was admissible.
It complied with the ten-day deadline and formal requirements of Art. 321 CPC.
CPF kc12-018106-4/2013•Mainlevée définitive de l’opposition pour une dette d’entretien
CPF kc12-018106-4/2013Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites7 janv. 2013Poursuite pour dettes et failliteRejeté
Extrait par Omnilex
Le tribunal cantonal a examiné un recours de la partie poursuivie contre la mainlevée définitive de l’opposition ordonnée par le juge de paix dans une poursuite portant sur des contributions d’entretien post-divorce impayées. Le recourant a fait valoir qu’il n’avait pas de revenus et que de prétendues créances réciproques devaient être compensées. Le tribunal a jugé le recours recevable, mais manifestement mal fondé. Il a retenu que le jugement de divorce constituait un titre exécutoire au sens de l’Art. 80 LP, que la compensation n’avait pas été prouvée par des pièces répondant aux exigences strictes de l’Art. 81 LP et que le juge de la mainlevée ne pouvait réexaminer la capacité financière du débiteur ni le bien-fondé de la créance d’entretien. Le recours a été rejeté, la décision de première instance confirmée et des frais de CHF 135 mis à la charge du recourant.
Art. 80 LP, 81 LP, 82 LP; mainlevée définitive fondée sur un jugement de divorce exécutoire et limites des moyens de défense. Un jugement définitif ordonnant le versement périodique d’une contribution d’entretien constitue un titre de mainlevée définitive. Le débiteur supporte le fardeau de la preuve stricte de l’extinction, du sursis ou de la prescription de la dette; la compensation ne peut être établie que par des pièces qui permettraient elles-mêmes d’obtenir la mainlevée définitive ou, à tout le moins, provisoire. Dans la procédure de mainlevée, le juge ne réexamine ni n’interprète le titre de mainlevée et ne peut ni réévaluer le bien-fondé matériel de l’obligation d’entretien sous-jacente ni adapter le montant à la situation financière du débiteur (consid. 2-4).
110 TRIBUNAL CANTONAL KC12.018106-122077 4 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 7 janvier 2013
Présidence de M. H A C K , président Juges:MmesCarlsson et Rouleau Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 80 LP Vu la décision rendue le 18 septembre 2008, à la suite de l'audience du 13 septembre 2012, par le Juge de paix du district de Nyon, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 300 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er avril 2012, de l'opposition formée par C., à Gland, au commandement de payer qui lui avait été notifié le 24 avril 2012 dans la poursuite n° 6'196'496 de l'Office des poursuites du district de Nyon, exercée contre lui à l'instance de L., à Genève, représentant une "Pension alimentaire avril 2012", vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 1 er novembre 2012,
Chambre du Tribunal de première instance du Canton de Genève dans la cause opposant les parties, dont le chiffre 8 condamne le poursuivi à verser en main de la poursuivante le montant de 300 fr. par mois au titre de contribution post-divorce à son entretien;
un certificat signé par la greffière du Tribunal de première instance du Canton de Genève attestant que le prononcé du 29 janvier 2009 est entré en force;
3 -
une copie d'une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte le 12 juillet 2010 dans la cause en modification de jugement de divorce des parties, rejetant la conclusion prise par C.________ demandant à ce que la contribution d'entretien versée à son ex-femme soit réduite à 100 fr. mensuels;
une attestation du 8 novembre 2010 signée par la greffière du Tribunal d'arrondissement de la Côte indiquant que l'ordonnance précitée n'a fait l'objet d'aucun appel;
plusieurs échanges de courriers; que par acte du 2 juillet 2012, le poursuivi s'est déterminé, relevant d'une part son absence de revenus jusqu'en mars 2012 et invoquant d'autre part la compensation, qu'il a produit un ensemble de pièces, dont notamment:
divers documents relatifs à sa situation financière;
un décompte établi par le poursuivi puis commenté par la poursuivante recensant les dépenses effectuées pour leurs enfants et évoquant des montants dus par la poursuivante au poursuivi de ce chef;
différents courriers relatifs à ce décompte; attendu que par décision du 18 septembre 2012, le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, arrêté à 90 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et dit qu'en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 90 fr. et lui verserait la somme de 270 fr. à titre de dépens, qu'il a considéré, en bref, que la poursuivante était au bénéfice d'un jugement exécutoire fixant la contribution du poursuivi à son
4 - entretien à 300 fr. par mois et que le poursuivi n'avait pas établi par titre la compensation de ses dettes par des créances qu'il détiendrait contre la poursuivante; attendu qu'aux termes de l'art. 80 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition, qu'en l'espèce, le premier juge a considéré à juste titre que le jugement du 13 janvier 2009 de la 13 ème Chambre du Tribunal de première instance du Canton de Genève valait titre à la mainlevée définitive pour la pension fixée en faveur de la poursuivante; attendu que, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP), que le débiteur doit toutefois rapporter la preuve stricte de sa libération, la seule vraisemblance ne suffisant pas (TF 5P.464/2006 du 5 mars 2007 c. 4.3; ATF 125 III 42 c. 2b, JT 1999 II 1314; ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1999 II 136), que la preuve de l'extinction par compensation (art. 120 ss CO [Code des obligations, loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse; RS 220]) d'une créance constatée par un titre de mainlevée définitive ne peut ainsi être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (TF 5P.459/2002 du 29 janvier 2003; ATF 115 III 97 c. 4, JT 1991 II 47; Staehelin, Basler Kommentar, n. 4 ad art. 81 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, § 144 ch. 3),
5 - qu'en l'espèce, le poursuivi n'a produit aucune pièce valant titre à la mainlevée définitive, que les pièces qu'il a produites ne valent pas non plus titre à la mainlevée provisoire, qu'en effet, pour obtenir la mainlevée provisoire, le poursuivant doit être au bénéfice d'une reconnaissance de dette d'où résulte la volonté du poursuivi de lui payer une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (art. 82 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., § 1), que seuls sont propres à la mainlevée les documents signés du poursuivi ou de son représentant (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6), que les décomptes produits ne comportent pas de déclaration écrite et signée de la poursuivante par laquelle celle-ci se reconnaîtrait débitrice d'une somme d'argent, qu'en conséquence, le poursuivi n'a pas prouvé l'existence des créances invoquées en compensation, que le rejet de ce moyen libératoire par le premier juge était justifié; que le poursuivi invoque également que ses moyens financiers ne lui permettent pas d'assumer le paiement de la pension, que le juge de la mainlevée n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée définitive (ATF 135 III 315 c. 2.3; ATF 134 III 656 c. 5.3, JT 2008 II 94; ATF 124 III 501, JT 1999 II 136); il ne peut remettre en question le bien-fondé de la décision produite, en se livrant à des
6 - considérations relevant du droit du fond relatives à l’existence matérielle de la créance (ATF 113 III 6, JT 1989 II 70), qu'ainsi il n'appartient pas au juge de la mainlevée d'ajuster le montant d'une pension à la situation financière de son débiteur; attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé par adoption de motifs, que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 135 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs) sont mis à la charge du recourant.
7 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 7 janvier 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Vivian Kühnlein, avocat (pour C.), -Me Alexandre Böhler, avocat (pour L.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 300 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
8 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :
Whether the appeal against the first-instance mainlevée decision was admissible.
The appeal was filed in time, was reasoned, and contained conclusions; it was admissible.
It complied with the ten-day deadline and formal requirements of Art. 321 CPC.
Whether the divorce judgment constituted an enforceable title for definitive lifting under Art. 80 LP.
Yes. The divorce judgment ordering monthly maintenance of CHF 300 was an enforceable title for definitive mainlevée.
A creditor with an enforceable judgment may obtain definitive lifting of opposition.
Whether the debtor proved extinction of the debt by compensation or other liberating grounds under Art. 81 LP.
No. The debtor produced no title capable of supporting definitive or even provisional lifting for the alleged counterclaims, so compensation was not proven.
Strict proof is required; mere likelihood is insufficient, and the documents produced did not contain a signed acknowledgment of debt by the creditor.
Whether the debtor’s financial inability could bar definitive lifting or justify adjustment of the maintenance amount.
No. The mainlevée judge may not review or reinterpret the enforcement title or re-examine the merits of the underlying maintenance obligation.
Arguments concerning the debtor’s financial situation belong to the merits, not to debt enforcement mainlevée proceedings.
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