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CPF kc12-017526-524/2012 ΓÇó Appeal against debt-enforcement opposition dismissed as moot
CPF kc12-017526-524/2012Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites14 déc. 2012Other
V.________ appealed a 15 August 2012 decision of the Justice of the Peace of the District of Ouest lausannois that had rejected her request for mainlevée of opposition in enforcement proceedings against O.________. Before the cantonal court decided the appeal, V.________ informed the court that the enforcement had been cancelled because the parties had reached a payment agreement. The court held that the appeal had therefore become moot, struck the case from the roll, and ordered no court costs or party costs.
Art. 43 al. 1 let. d CDPJ; mootness of an appeal after withdrawal of the underlying enforcement proceeding. Where, pending appeal against a refusal of mainlevée, the enforcement proceedings are cancelled following an agreement between the parties, the appeal loses its practical object. The appellate court then declares the appeal without object and removes the case from the docket; in such circumstances, it may decide without costs or indemnity. The decisive criterion is the absence of a live legal interest at the time of judgment (consid. 1).
112 TRIBUNAL CANTONAL KC12.017526-121980 524 L E V I C E - P R E S I D E N T D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Du 14 décembre 2012
Vu le prononcé rendu le 15 août 2012 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois rejetant la requête de mainlevée d'opposition déposée par V., à Cheseaux-sur-Lausanne, dans la poursuite n° 6'195'663 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois exercée à son instance contre O., à Crissier, arrêtant à 210 fr. les frais judiciaires de première instance, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, et les mettant à la charge de celle-ci, sans allocation de dépens pour le surplus, vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le 11 octobre 2012, vu le recours formé par V.________ contre ce prononcé par acte du 22 octobre 2012, mentionnant le dépôt d'une nouvelle requête de mainlevée, vu la lettre du 5 octobre 2012 du président de la cour de céans à la poursuivante, l'invitant à lui confirmer, jusqu'au 13 novembre 2012, si,
2 - vu la nouvelle procédure de mainlevée, elle souhaitait maintenir son recours, vu la lettre du 5 novembre 2012 de la poursuivante à la Justice de paix de l'Ouest lausannois, priant cette autorité de prendre note de l'annulation de la poursuite en cause, un accord de paiement ayant été trouvé avec le poursuivi, vu l'art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]; attendu que le retrait de la poursuite en cause rend sans objet le recours de la poursuivante contre la décision rejetant sa requête de mainlevée de l'opposition formée à dite poursuite, que le recours doit ainsi être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle, que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
3 - Le vice-président : La greffière : Bertrand SauterelLise Debétaz Ponnaz Du 14 décembre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme V., -M. O.. Le Président/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'445 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
4 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière : Lise Debétaz Ponnaz