Présidence de M. S A U T E R E L, président
Juges:MmesCarlsson et Byrde
Greffier :Mme Diserens, ad hoc
Art. 80 al. 1 et 2 ch. 3 LP; 105 LCR; 167 let. b Cst-VD; 1 et 4 LTVB;
1 et 3 RE-SAN
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par ETAT DE VAUD,
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION, à Lausanne,
contre le prononcé rendu le 10 juillet 2012 par le Juge de paix du district
de l’Ouest lausannois, dans la cause opposant le recourant à O.________
SA en liquidation, à Genève.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
rappel/injonction 6-10 du 11.10.2010 ».
La poursuivie a fait opposition totale.
b) Le 1
er
mai 2012, le poursuivant a requis la mainlevée
définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite et des
frais du commandement de payer par 41 francs. A l’appui de sa requête, il
a produit, outre l’original du commandement de payer, les pièces
suivantes :
L’intimée n’a pas déposé de réponse dans le délai qui lui a été
imparti à cet effet.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la
notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Il est motivé et
contient des conclusions (sur l’exigence de conclusions, cf. Jeandin, Code
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de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 321 CPC). Il est dès lors
recevable.
II.a) Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier au
bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l’opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires,
notamment, les décisions des autorités administratives de la
Confédération ordonnant le paiement d’une somme d’argent ou la
constitution de sûretés (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), ainsi que, dans les limites
du territoire cantonal, les décisions administratives cantonales relatives
aux obligations de droit public, en tant que le droit cantonal le prévoit (art.
80 al. 2 ch. 3 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 45 ad art. 80 LP, p. 1227). Par décision de
l’autorité administrative, on entend de façon large tout acte administratif
imposant péremptoirement au contribuable la prestation d’une somme
d’argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un
organe administratif, revêtue de l’autorité administrative et donnant
naissance à une créance de droit public suffit; il n’est pas nécessaire qu’un
débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l’administré
puisse voir sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une
décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (TF
5P.351/2006 du 16 novembre 2006, c. 3.1).
Le juge de la mainlevée n’a pas à revoir le bien-fondé de la
décision administrative (CPF, 4 mars 2010/76). En revanche, il doit
examiner d’office l’existence du titre de mainlevée définitive dans la
poursuite pendante, notamment son existence légale et le caractère
exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, op. cit., nn. 11-12 ad art. 81
LP; cf. en matière fiscale : ATF 105 III 43, JT 1980 II 117). Pour justifier la
mainlevée, la décision doit toutefois émaner d’une autorité compétente
pour rendre de telles décisions (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, §§ 122, 123, 129 et 133; CPF, 15 avril 2010/172).
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C’est en conséquence au poursuivant qu’il appartient de
prouver, par pièces, qu’il est au bénéfice d’une décision au sens de l’art.
80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu’elle est
exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, op. cit., n. 12 ad
art. 81 LP; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon
le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169). C’est
donc à l’autorité qui invoque une décision administrative à l’appui d’une
requête de mainlevée définitive de prouver que cette décision a été
notifiée à l’administré et que, faute de contestation, elle est entrée en
force (ATF 105 III 43 précité, JT 1980 II 117; ATF 129 I 8; ATF 122 I 97, rés.
in JT 1997 I 31; CPF, 3 avril 2008/129; CPF, 21 juin 2007/223).
b) Selon l’art. 105 LCR (loi fédérale sur la circulation routière
du 19 décembre 1958; RS 741.01), les cantons sont compétents pour
percevoir des impôts et des taxes sur les véhicules automobiles. Selon
l’art. 167 let. b de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-
VD; RSV 101.01), l’Etat de Vaud perçoit des taxes et des émoluments,
prévus par la loi, liés à des prestations. En vertu de l’art. 1 al. 1 LTVB (loi
sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux du 1
er
novembre
2005; RSV 741.11), le SAN est compétent pour percevoir une taxe pour
tout véhicule automobile et bateau ainsi que les remorques de véhicules
automobiles immatriculés dans le canton; la taxe est due par le détenteur
du véhicule dès la délivrance des plaques de contrôle jusqu’à leur
restitution (al. 2); les décisions de taxation fondées sur la LTVB sont
assimilées à un jugement exécutoire conformément à l’art. 80 LP (al. 3).
Selon l’art. 4 LTVB, dont le titre marginal est « plaques interchangeables »,
lorsque deux véhicules du même genre sont immatriculés sous le même
numéro de plaque et au nom du même détenteur, la taxe est perçue en
totalité sur le véhicule étant soumis à la taxe la plus élevée, celle du
second véhicule étant réduite de quatre cinquièmes.
Les tarifs des émoluments perçus par le SAN sont régis par le
règlement sur les émoluments par le Service des automobiles et de la
navigation du 7 juillet 2004 (RE-SAN, RSV 741.15.1; art. 1 RE-SAN). Selon
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l’art. 3 RE-SAN, les émoluments sont payés en général sur facture (al. 1).
Le délai de paiement des factures est de 30 jours; des frais sont prélevés
pour les rappels (al. 2). Les frais inhérents aux remboursements sont
facturés à l’administré (al. 4). L’art. 3 al. 3 RE-SAN précise également que
les décisions fondées sur ce règlement sont assimilées à un jugement
exécutoire au sens de l’art. 80 LP.
c) En l’espèce, la décision du 29 février 2012 constitue une
décision administrative, selon la définition donnée plus haut. Elle a été
rendue par l’autorité compétente pour rendre ce type de décision et a été
communiquée à la poursuivie. La preuve de son caractère définitif et
exécutoire résulte de l’attestation de non-recours délivrée par la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal. Le poursuivant a ainsi
rapporté les deux preuves qui lui incombaient. Cette décision constitue
bien un titre de mainlevée définitive. C’est donc à tort que le premier juge
a revu le bien-fondé de cette décision, en considérant en particulier que
celle-ci était dépourvue de base légale s’agissant de l’émolument perçu au
titre des plaques interchangeables.
III.En définitive, le recours doit être admis et le prononcé réformé
en ce sens que l’opposition formée par l’intimée est levée définitivement à
concurrence de 499 fr. 40. La réforme n’a pas d’incidence sur le montant
ou le sort des frais, de sorte que le prononcé peut être maintenu pour le
surplus.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.,
sont mis à la charge de l’intimée. Celle-ci devra ainsi payer au recourant la
somme de 135 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième
instance.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par O.________ SA en liquidation au commandement de payer
n° 5'773'236 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest
lausannois, notifié à la requête de l’Etat de Vaud, Service des
automobiles et de la navigation, est définitivement levée à
concurrence de 499 fr. 40 (quatre cent nonante-neuf francs et
quarante centimes).
Le prononcé est maintenu pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée O.________ SA en liquidation doit verser au recourant
Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation, la
somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre de restitution
d’avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 11 mars 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation,
-O.________ SA en liquidation.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 29 fr. 40.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :