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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.017144-122127
527
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Sauterel et Muller
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 321 al. 1 et 326 CPC
Vu le prononcé rendu le 17 août 2012, à la suite de
l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de l'Ouest
lausannois, rejetant la requête de mainlevée déposée par l'I., dans
la poursuite n° 6'025'388 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest
lausannois exercée à son instance contre Q., à Renens, arrêtant à
90 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivant, sans allocation
de dépens,
vu la demande de motivation déposée en temps utile par le
poursuivant le 27 août 2012,
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2 -
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
9 novembre 2012,
vu le recours formé par le poursuivant contre ce prononcé par
acte du 20 novembre 2012, accompagné de pièces nouvelles, comportant
le texte suivant:
"Au sens de l'art. 319 ss CPC, nous déposons un recours contre cette décision.
Pour étayer notre recours, nous vous transmettons un procès-verbal des
opérations effectuées dans ce dossier, avec des pièces justificatives";
attendu que le recours contre une décision prise en procédure
sommaire de mainlevée s'exerce dans un délai de dix jours suivant la
notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272]),
que l'art. 321 al. 1 CPC exige que le recours soit écrit et
motivé,
que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs de
recours est une condition de recevabilité du recours,
que l'indication des voies de droit de recours figurant sur le
prononcé attaqué mentionne expressément l'exigence d'un acte de
recours écrit et motivé,
qu'au minimum, la motivation du recours doit permettre de
comprendre ce que le recourant veut obtenir (CPF, 166 juillet 2012/238;
Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 3 ad art. 311 CPC in fine),
qu'en l'espèce, dans son recours du 20 novembre 2012, le
recourant expose simplement déposer un recours contre la décision du
premier juge, tout en se référant aux pièces nouvelles produites,
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3 -
qu'admettre un simple renvoi de l'acte de recours au contenu
de pièces produites reviendrait à retirer à la motivation sa substance,
qu'un tel renvoi ne saurait satisfaire aux exigences de la loi,
que de plus, selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables,
qu'en effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième
instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le
premier juge,
que cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de
recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision
entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance,
qu'à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit
contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté
définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure
civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17 p. 267),
que le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les
dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n'est pas
visée par cette règle (Staehelin, Basler Kommentar, n. 90 ad art. 84 LP),
qu'en conséquence, les pièces nouvelles produites par le
recourant à l'appui de son recours sont irrecevables,
que pour cette raison également, l'acte du 20 novembre 2012,
qui se réfère entièrement, quant à sa motivation, aux pièces produites, ne
satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi,
que selon l'art. 132 CPC, le tribunal peut fixer un délai pour la
rectification de certains vices affectant un acte,
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4 -
que si cette disposition permet de corriger l'absence de
signature (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 25 ad art. 132
CPC), elle n'est pas applicable en cas d'absence de motivation d'un
recours, qui constitue un vice irréparable (CPF, 21 mars 2012/148, CPF, 7
mars 2012/131; CPF, 27 décembre 2011/545; CPF, 10 août 2011/286; cf.
par analogie TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006; Bohnet, op. cit., nn.
10-13 ad art. 132 CPC),
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties
l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu
clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et
n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de
recours,
qu'en conclusion, le recours de l'I.________ est irrecevable,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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5 -
Du 17 décembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-l'I.,
-M. Q..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 380 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :