Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Byrde
Greffier :MmeNüssli
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Y., à
Corseaux, contre le prononcé rendu le 4 juillet 2012, à la suite de
l’audience du 2 juillet 2012, par le Juge de paix du district de La Riviera-
Pays-d'Enhaut, dans la cause opposant le recourant à W. SA, à
Vevey.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
3 -
-
une copie d'un extrait de compte adressé le 31 janvier 2012 par la
poursuivante au poursuivi, mentionnant la facture 112067, indiquant un
montant échu au 31 janvier 2012 de 9'201 fr. 05, avec la mention : "Si cet
extrait ne concordait pas avec vos chiffres, nous vous prions de bien
vouloir nous faire part des différences".
La poursuivante a encore produit les 18 mai et 27 juin 2012 les
pièces suivantes :
-
un courriel que lui a adressé le poursuivi le 17 février 2012, qui a la
teneur suivante :
"Objet : votre facture No 112067
(...)
J’ai bien reçu votre relance concernant la facture en objet et vous prie de
bien vouloir m’excuser de ne pas avoir pu l’honorer à ce jour.
En effet, j’ai été confronté à de très gros problèmes lors de la
régularisation de la succession de mon épouse décédée en mars 2011 et
les comptes bancaires sont toujours bloqués à ce jour.
J’attends cependant, à titre professionnel, un règlement imminent d’un de
mes clients qui me permettra de procéder dès réception à la régularisation
de votre facture.
Je vous réitère mes excuses et reste à votre disposition pour toute
information complémentaire au [...]";
-
une lettre du 26 juin 2012 du poursuivi rédigée en ces termes :
" V/Facture n° : 112067
Objet : V/poursuite n° 6179812
Je vous prie de bien vouloir m’excuser de n’avoir pas pu procéder à ce jour
au paiement objet de la poursuite en objet.
Je vous annonçais par mon précédent courrier un paiement imminent d’un
de mes clients qui a été repoussé. Je suis maintenant dans l’attente de ce
paiement d’un jour à l’autre.
Compte tenu du dommage réputationnel, aussi bien à titre personnel
qu’au titre des sociétés dont je suis le dirigeant, je vous serai
reconnaissant de bien vouloir procéder au retrait de cette poursuite contre
-
4 -
le paiement immédiat des frais que vous avez avancés. Je procéderai dès
réception du paiement attendu de mon client au paiement de votre
facture et des frais et intérêts de retard éventuel.
Vous remerciant par avance de votre compréhension (...)"
2.A l'audience de mainlevée, qui s'est tenue le 2 juillet 2012, le
poursuivi a reconnu sa signature sur le bulletin de livraison et n'a contesté
ni la livraison de l'huile de chauffage ni la facture de la poursuivante. Il a
produit des déterminations, dans lesquelles il prend les conclusions
suivantes :
-
5 -
Le poursuivi a produit à l'appui de ses allégations notamment
les pièces suivantes :
-
le courriel du 17 février 2012 déjà produit par la poursuivante,
-
deux factures de la poursuivante relatives à des livraisons en 2009;
-
une facture du 31 décembre 2011 de la société N.________ SA relative au
remplacement de la sonde anti-débordement le 13 décembre 2011;
-
un courrier adressé le 12 avril 2012 à la poursuivante qui a la teneur
suivante :
"V/Facture n° : 112067
Je vous prie de bien vouloir m’excuser de n’avoir pas pu procéder à ce jour
au paiement de la facture en objet.
Je suis dans l’attente du règlement prochain d’un de mes clients qui me
permettra de procéder dès réception au paiement de cette facture ainsi
que des frais et intérêts éventuels.
Vous remerciant par avance de votre compréhension (...)"
3.Par prononcé du 4 juillet 2012, le Juge de paix du district de La
Riviera-Pays-d'Enhaut a levé provisoirement l'opposition à concurrence de
9'201 fr. 05, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 31 janvier 2012 (I),
arrêté à 210 fr. les frais judiciaires qui sont compensés par l’avance faite
par la poursuivante (II), mis ces frais à la charge du poursuivi (IV) et dit
que celui-ci devait rembourser à la poursuivante le montant de 210 fr.,
sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties
le 22 août 2012.
En substance, le premier juge a considéré que la poursuivante
disposait d’une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, dès lors
-
6 -
que le poursuivi avait apposé sa signature sur le bulletin de livraison et
reconnu, dans ses courriers des 17 février, 12 avril et 26 juin 2012, devoir
sans condition ni réserve le montant réclamé.
4.Par acte daté et posté le 7 septembre 2012, le poursuivi a
déclaré recourir contre le prononcé, dont les considérants lui ont été
notifiés le 29 août 2012. Il a conclu que la poursuivante retire le fuel livré
abusivement (1), les frais de pompage étant à la charge de celle-ci (2),
qu’il est constaté qu’il ne doit rien à la poursuivante (3) et que l’opposition
qu’il a formée au commandement de payer n° 6'179'812 est maintenue
(4). A l’appui de son recours, il a produit un lot de pièces, dont l'une est
nouvelle.
Par décision du 18 septembre 2012, le président de la cour de
céans a accordé d'office l'effet suspensif.
Le 14 novembre 2012, soit dans le délai qui lui avait été
imparti à cet effet, l’intimée a déposé une réponse et a produit deux
pièces nouvelles. Elle n'a pris formellement aucune conclusion.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272). Ecrit et motivé, il est recevable à la forme (art. 321 al. 1
CPC). Toutefois, seule la conclusion 4, qui tend au maintien de
l’opposition, est recevable; les autres conclusions ont trait à d’éventuelles
prétentions au fond et ne relèvent donc pas de la procédure de mainlevée
d’opposition.
-
7 -
Les pièces produites par les parties à l'appui de leurs écritures,
qui ne figurent pas au dossier de première instance sont irrecevables,
l'art. 326 CPC prohibant la production de pièces nouvelles.
II.a) Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82
al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril
1889, RS 281.1), notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi
d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition,
une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue
(ATF 136 III 624 c. 4.2.2, et 627 c. 2 et la jurisprudence citée). Est
suffisante à cet égard une déclaration du débiteur dont on peut déduire
indubitablement qu’il s’estime obligé à payer (Staehelin, Basler
Kommentar, I, Bâle 2010, n. 21 et 22 ad art. 82 LP, pp. 688 s. et les
référencescitées). Point n’est besoin que la forme écrite recouvre l’entier
de la reconnaissance de dette en tant que telle. Il s’ensuit qu’une
reconnaissance de dette peut être composée de plusieurs documents,
dont seule la reconnaissance de dette à proprement parler doit revêtir la
forme écrite (ATF 136 III 627 c. 2 et 3.3; ATF 132
-
8 -
III 480 s. c. 4.1, JT 2007 II 75; ATF 126 III 126 c. 2; ATF 114 III 73, JT 1990 II
142; TF 5P.449/2002 du 20 février 2003; Staehelin, op. cit., n. 15 ad art.
82, p. 686 et les références citées; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, 2e éd., 1980, § 6 n° 6 et § 15 n° 1-3). Contrairement à ce qui
prévaut pour la forme écrite de l’art. 12 CO (ATF 105 II 147; ATF 103 II
149), il n’est pas nécessaire que le montant reconnu figure dans un acte
sous seing privé; il peut aussi ressortir d’autres documents auxquels se
réfère l’acte sous seing privé (ATF 114 III 73 précité; Muster, La
reconnaissance de dette abstraite, art. 17 CO et 82 ss LP : Etude
historique et de droit, thèse Lausanne 2004, p. 178; Staehelin, op. et loc.
cit.). La référence au document sous seing privé qui mentionne le montant
doit toutefois être explicite; il doit exister entre la déclaration de
reconnaissance revêtant la forme écrite et les autres documents un lien
manifeste et sans ambiguïté (TF 5P.380/2005, 27 mars 2006, c. 4.2;
Staehelin, op. et loc. cit.).
Savoir s’il existe une reconnaissance de dette s’interprète
selon le principe de la confiance, en se plaçant du point de vue du
destinataire de la déclaration de volonté (ATF 117 II 278; Staehelin, op. et
loc. cit.). Par voie de conséquence, les demandes de délais de paiement,
les propositions de paiement échelonné et/ou partiel, les demandes de
remise de dettes valent reconnaissance de dette si le montant dû ressort
de ces actes ou d’actes écrits auxquels ceux-ci se réfèrent (par ex. une
facture ou une sommation) (Staehelin, op. cit., n. 22 ad art. 82 LP et les
références citées). Ainsi, un bulletin de livraison signé par l’acheteur sur
lequel est mentionné la marchandise livrée et son prix constitue une
reconnaissance de dette, si ce bulletin coïncide avec la facture
correspondante (Staehelin, op. cit., n. 23 ad art. 82 LP, p. 689 et la
référence citée). A cet égard, le fait que le titre ait été rédigé par le
poursuivant (ou un tiers) est sans pertinence; il suffit qu'il comporte la
signature du poursuivi (Staehelin, op.cit., n. 50 ad art. 82 LP, p. 697).
b) En l’espèce, les parties ont passé un contrat de vente oral
portant sur de l’huile de chauffage. Le recourant a signé le 13 décembre
-
9 -
2012 un bulletin de livraison mentionnant la quantité d’huile livrée, soit
9’003 litres, et portant le numéro 46553. Le même jour, l’intimée lui a
adressé une facture numéro 112067 se référant au bulletin de livraison
numéro 46553, et mentionnant le prix réclamé, de 9'201 fr. 05 et la
quantité livrée, de 9'003 litres.
Conformément aux principes exposés précédemment, la
signature du bulletin de livraison ne saurait à elle seule valoir
reconnaissance de dette pour le montant figurant dans la facture dès lors
que le bulletin de livraison ne mentionne pas le prix de la chose vendue.
En revanche, la volonté du recourant de payer le prix facturé
peut être indubitablement déduite des pièces produites par les parties. En
effet, tant le courriel du 17 février 2012 que la lettre du 12 avril 2012
mentionnent la facture litigieuse; le courrier du 26 juin 2012 se réfère en
outre à la poursuite en cours. Dans ces écrits, le recourant ne remet
nullement en cause le montant réclamé, quand bien même l'intimée
l'avait invité, dans son courrier du 31 janvier 2012, à faire part de ses
éventuelles divergences au sujet des chiffres figurant sur sa facture. Il
indique au contraire vouloir s'acquitter du montant de la facture ainsi que
des frais et intérêts éventuels. Du point de vue de leur destinataire, ces
déclarations de volonté ne peuvent s’interpréter que comme une
reconnaissance, sans condition ni réserve, du montant réclamé dans la
facture du 13 décembre 2011, laquelle est expressément citée en
référence ainsi que dans le texte des courriers précités. Il y a donc bien
une reconnaissance de dette résultant d'un ensemble de pièces pour le
montant figurant sur la facture, de 9'201 fr. 05.
c) La recourante prétend à un intérêt de 5 % dès le 9 janvier
Aux termes de l’art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en
demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à
5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt
conventionnel. L’intérêt moratoire est ainsi une conséquence de la
D’après l’art. 102 al. 1 CO, le débiteur d’une obligation exigible
est mis en demeure par l’interpellation du créancier. Cependant, en vertu
du second alinéa de cette disposition légale, lorsque le jour de l’exécution
a été déterminé d’un commun accord, ou fixé par l’une des parties en
vertu d’un droit à elle réservé et au
-
11 -
moyen d’un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la
seule expiration de ce jour. Ainsi, lorsqu’un délai de paiement a été
convenu, l’intérêt moratoire est exigible dès l’expiration de ce délai
(Marchand, op. cit., p. 80). Une interpellation n'est donc pas nécessaire
lorsque les parties sont convenues d'un terme dit comminatoire ou d'un
délai d'exécution, c'est-à-dire que le débiteur sait d'emblée quand
exactement et jusqu'à quand il doit s'exécuter.
En l'espèce, la facture du 13 décembre 2011 indiquait que le
montant réclamé était échu le 9 janvier 2012. En mentionnant, dans son
relevé de compte que ce montant était échu le 31 janvier 2012, l’intimée a
accepté d’accorder un sursis à son débiteur. L'intérêt moratoire, de 5 %,
doit donc être alloué à compter du 2 février 2012, soit dès le lendemain de
la réception présumée du courrier du 31 janvier 2012.
III.a) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire
échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable, en
principe par pièces (art. 254 al. 1 CPC; arrêt 5A_630/2010 du 1er
septembre 2011 c. 2.2), sa libération (cf. ATF 96 I 4 c. 2). Lorsque le juge
statue sous l'angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur
des éléments objectifs, acquérir l'impression que les faits allégués se sont
produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés
autrement (ATF 132 III 140 c. 4.1.2, rés. in JT 2006 II 187; Staehelin, op.
cit., nn. 87 ss ad art. 82 LP, pp. 708 ss, avec d'autres citations). Le
poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions
ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette, en particulier les
vices de la volonté au sens des art. 23 ss CO (Staehelin, ibid. et les
références citées).
b) En l’espèce, le recourant soutient n’avoir pas commandé la
quantité qui lui a été livrée et s’en être plaint oralement en présence du
livreur puis postérieurement par téléphone, mais il ne produit aucune
pièce susceptible d’accréditer sa thèse, ni a fortiori ne rend vraisemblable
au moyen de pièces déjà au dossier que les faits ont pu se produire
-
12 -
comme il le prétend. Au contraire, les trois courriers qu'il a adressés à
l'intimée les 17 février, 12 avril et 26 juin 2012, contredisent ses
allégations, dès lors qu'il ne formule aucune réclamation ni réserve mais
présente des excuses pour le retard dans son paiement et remercie
l'intimée
-
13 -
pour sa compréhension. Ce n’est que lors de l’audience de mainlevée du 2
juillet 2012 que, pour la première fois, il a allégué un dissensus sur la
quantité commandée. Dans ces conditions, le recourant ne rend pas sa
libération immédiatement vraisemblable.
III.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être très
partiellement admis sur la question du point de départ de l'intérêt
moratoire, dû dès le 2 février 2012. La réforme limitée du prononcé
attaqué ne justifie pas une modification de la répartition des frais de
première instance.
Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 450 francs. Vu
l'admission très partielle du recours, l'intimée versera le montant de 22 fr.
50 à titre de remboursement partiel de ces frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est très partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par Y.________ au commandement de payer n° 6'179'812 de
l'Office des poursuites de La Rivera-Pays-d'Enhaut, notifié à la
réquisition de W.________ SA, est provisoirement levée à
concurrence de 9'201 fr. 05 (neuf mille deux cent un francs et
cinq centimes), plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 février 2012.
L'opposition est maintenue pour le surplus.
-
14 -
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr.
(quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du
recourant, par 427 fr. 50 (quatre cent vingt-sept francs et
cinquante centimes) et à la charge de l'intimée par 22 fr. 50
(vingt-deux francs et cinquante centimes).
IV. L'intimée W.________ SA doit verser au rencourant Y.________ la
somme de 22 fr. 50 (vingt-deux francs et cinquante centimes)
à titre de restitution partielle d'avance de frais de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 13 février 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Y.,
-W. SA.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 9'201 fr. 05.
-
15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de La Rivera-Pays-d'Enhaut.
La greffière :