111 TRIBUNAL CANTONAL KC12.016644-121436 75bis C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 8 mars 2013
Présidence de M. H A C K , président Juges:M.Muller et M. Sauterel Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 334 CPC Vu l'arrêt rendu le 19 février 2013 par la cour de céans, statuant sur le recours exercé par I., à Casablanca (Maroc), contre le prononcé rendu le 13 juillet 2012 par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause qui l'oppose à E., à Bregnins, vu la décision du 24 septembre 2012 du vice-président de la cour de céans, accordant l'assistance judiciaire à la recourante pour l'avance, les frais judiciaires et l'assistance d'office d'un avocat, l'intéressée étant exonérée de toute franchise mensuelle,
2 - vu le dernier considérant de l'arrêt du 19 février 2013, dont la teneur est la suivante: "Les frais de deuxième instance, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de l'intimée (art. 106 al. 1 CPC). [...] L'intimée doit verser à la recourante la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 et 8 TDC)". vu le chiffre VI du dispositif, dont la teneur est la suivante: "VI. L'intimée E.________ doit verser à I.________ la somme de 3'700 fr. (trois mille sept cents francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance.", vu l'art. 334 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272); considérant que l'assistance judiciaire comprend notamment l'exonération d'avance et de sûreté (art. 118 al. 1 let. b CPC), qu'elle peut être accordée totalement ou partiellement (art. 118 al. 2 CPC), que lorsque la partie recourante, mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour l'avance de frais, obtient gain de cause, la partie intimée qui succombe n'a pas à lui restituer son avance de frais puisque précisément la partie recourante en a été exemptée, que les frais ont été mis à la charge de la partie intimée (ch. III du dispositif), que le chiffre VI de l'arrêt de la cour de céans du 19 février 2013, qui est contredit par les motifs de l'arrêt, doit ainsi être rectifié, conformément à l'art. 334 CPC, en ce sens que l'intimée qui succombe ne doit verser à la recourante que les dépens de deuxième instance, à hauteur de 3'000 francs;
3 - attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le chiffre VI du dispositif de l'arrêt de la cour de céans du 19 février 2013 (réf. KC12.016644-121436) est rectifié comme il suit: "VI. L'intimée E.________ doit verser à la recourante I.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance." II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 8 mars 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
4 - -Me Jean-Pierre Garbade, avocat (pour I.), -Me Christophe Wilhelm, avocat (pour E.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 63'580 fr. 30. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :