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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.016644-121436
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Muller et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par E., à
Casablanca (Maroc), contre le prononcé rendu le 13 juillet 2012, à la suite
de l’audience du 31 mai 2012, par le Juge de paix du district de Nyon,
dans la cause qui l'oppose à O., à Begnins.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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2 -
E n f a i t :
1.a) Le 23 janvier 1995, O.________ et E.________ ont conclu un
premier contrat de travail. Cette dernière l'a résilié quelques mois plus
tard et est retournée au Maroc, son pays d'origine. Le 26 novembre 1996,
les parties ont conclu un second contrat de travail que E.________ a résilié
au 31 octobre 2006.
E.________ a entamé une procédure de poursuite à l'encontre
de O., en lui faisant notifier un commandement de payer à titre
d'arriérés de salaires, tort moral et frais de recouvrement d'avocat. Cette
procédure a donné lieu à un arrêt de la cour de céans du 18 mars 2010,
après recours au Tribunal fédéral, prononçant la mainlevée provisoire de
l'opposition à concurrence de 61'067 fr. 65. Par arrêt du 19 octobre 2010,
la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé
contre cet arrêt par O.. Cette dernière a ouvert, au mois de juillet
2010, une action en libération de dette qui est toujours pendante,
cependant que la poursuite intentée par E.________ a été annulée pour des
questions d'immunité diplomatique.
b) Le 10 mars 2012, à la réquisition de E., l'Office des
poursuites du district de Nyon a notifié à O., dans la poursuite n°
6'020'504, un commandement de payer portant sur les montants de
62'669 fr. 05 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2002 (I), 45'000 fr.
avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2002 (II) et 20'000 fr. avec intérêt
à 5 % l'an dès le 24 novembre 2011 (III), mentionnant comme titre de la
créance ou cause de l'obligation: (I) "Contrat de travail du 26.11.1996 –
arriérés de salaire (créance reconnue par titre)", (II) "Solde arriérés de
salaire du 23.01.1995 au 31.10.2006, dommages & intérêts et tort moral
pour exploitation usuraire pendant la même période (art. 157 CPS)" et (III)
"Frais d'avocat & dommage supplémentaire 106 CO". La poursuivie a fait
opposition totale.
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3 -
Par requête du 27 avril 2012, E.________ a requis du Juge de
paix du district de Nyon principalement qu'il prononce la mainlevée de
l'opposition à concurrence de 60'260 fr. 20 avec intérêt à 5 % l'an dès le
1
er
janvier 2002 pour la première créance en poursuite sous réserve des
primes non prescrites de la prévoyance professionnelle (LPP) et de 3'320
fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2002 pour la deuxième créance
mise en poursuite, subsidiairement qu'il prononce la mainlevée de
l'opposition à concurrence de 63'580 fr. 20 avec intérêt à 5 % l'an dès le
1
er
janvier 2002 sous réserve des primes LPP non prescrites. A l'appui de
son écriture, elle a produit trente-quatre pièces sous bordereau, soit
notamment, outre le commandement de payer précité:
-
un contrat de travail du 23 janvier 1995, passé entre O.________
(employeur) et E.________ (travailleur en qualité d'employée de maison),
portant sur la période du 1
er
mai 1995 au 30 juin 1996, renouvelable une
année avec consentement mutuel, pour un salaire mensuel de 1'200 fr.
correspondant à 40 heures de travail hebdomadaire;
-
un courrier du 29 novembre 1996 adressé par la poursuivie à la Mission
permanente de la Suisse près les organisations internationales à Genève,
portant demande d'autorisation de réengager la poursuivante;
-
une demande d'attestation de la Mission permanente de la Suisse près
les organisations internationales pour régler le séjour de la poursuivante,
délivrée le 12 avril 1995 et valable jusqu'au 30 avril 1996;
-
un courrier adressé le 18 septembre 1995 par la poursuivie au Service du
personnel du Palais des Nations, indiquant que la poursuivante avait
regagné son pays d'origine le 8 septembre 1995;
-
un contrat de travail du 26 novembre 1996, passé entre O.________
(employeur) et E.________ (travailleur en qualité d'employée de maison),
portant sur la période du 6 janvier 1997 au 5 janvier 1998, renouvelable
une année avec consentement mutuel, pour un salaire mensuel de 1'527
fr. correspondant à 50 heures de travail hebdomadaire; sur ce contrat
-
4 -
figure un timbre humide de l'aéroport de Genève faisant état de l'entrée
en Suisse de la poursuivante le 10 janvier 1997;
-
un extrait (art. 16) du Contrat collectif des travailleurs de l'économie
domestique du canton de Genève (teneur au 1
er
janvier 1995), indiquant
que dès le 1
er
janvier 1995, le salaire minimal en espèces des employés de
maison de 20 ans et plus s'élèverait à 2'250 fr. (indexés au début de
chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois
d'octobre précédent, sauf décision contraire de l'office cantonal de
conciliation, les salaires étant réputés adaptés à l'indice genevois, indice
de référence 145,8), auquel s'ajoutent les prestations en nature
(logement, nourriture, blanchissage, notamment);
-
un dito, selon modifications du 21 février 1997, indiquant un salaire
mensuel minimal pour les employés de maison de 18 ans et plus de 2'290
fr. auquel s'ajoutent les prestations en nature;
-
un décompte de salaire pour les mois de juillet à octobre 2006, établi par
la poursuivie sur la base d'un salaire mensuel de 1'527 fr., indiquant pour
les quatre mois, après déduction de diverses "dépenses" (contribution
AVS, ASSURA, téléphone, cash, etc.) un reliquat de 2'271 fr. 80;
-
un extrait d'une note d'information du Bureau du Conseiller du personnel
– ONUG, relatif à l'engagement d'un(e) employé(e) de maison,
mentionnant, à titre indicatif, que selon le Tribunal des Prud'hommes de
Genève, l'employé de maison devrait toucher un salaire équivalent aux
deux tiers du salaire prévu par le contrat-type de travail genevois pour
travailleurs de l'économie domestique, soit 1'500 fr. pour une personne
âgée de 20 ans ou plus; il y est précisé qu' "A ces montants s'ajoutent les
prestations en nature [...] évaluées forfaitairement à 810 fr./mois";
-
un courrier adressé par la poursuivante à la poursuivie le 30 août 2006,
portant résiliation des rapports de travail au 31 octobre 2006;
-
une lettre de la Mission permanente de la Suisse auprès de l'Office des
-
5 -
Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève,
adressée le 21 novembre 2006 au conseil d'alors de la poursuivante,
indiquant qu'ensuite de la fin des rapports de travail au 31 octobre 2006,
la poursuivante disposait d'un mois pour quitter la Suisse;
-
une lettre adressée par le conseil de la poursuivie au Bureau de l'Amiable
Compositeur le 9 février 2007;
-
une déclaration des salaires et des allocations familiales versés par
l'employeur O.________ à son personnel E.________ pour les mois de mai à
décembre 1998 indiquant un salaire total de 16'880 fr., soit un salaire en
espèce de 10'400 fr. et un salaire en nature de 6'480 francs;
-
des ditos pour les années 2000 à 2005, indiquant tous un salaire total de
26'400 fr., un salaire en espèce de 15'600 fr. et un salaire en nature de
10'800 francs;
-
un dito pour la période du 1
er
janvier au 30 octobre 2006 indiquant un
salaire total de 22'000 fr., soit un salaire en espèce de 13'000 fr. et un
salaire en nature de 9'000 francs;
-
un avis de prime Assura, concernant la poursuivante, pour la période des
mois d'octobre à décembre 1998, indiquant une prime mensuelle LAMal de
183 fr. et une prime mensuelle LCA de 19 fr., soit 606 fr. pour le trimestre,
avec copie d'un récépissé postal portant sur un versement de 202 francs;
-
un dito pour la période des mois d'avril à juin 1999;
-
un dito, sans récépissé, pour les mois de juillet à septembre 2001,
indiquant une prime mensuelle LAMal de 205 fr. et une prime LCA de 19
francs;
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un avis de communication des primes 2002 d'Assura indiquant une prime
LAMal mensuelle de 248 fr. et une prime LCA de 19 francs;
-
6 -
-
un ordre de versement UBS concernant le compte de la poursuivie,
portant sur le paiement de la somme de 274 fr. 30 au 31 mars 2003 avec
copie d'un bulletin de versement Assura pour la même somme,
concernant le mois de mars 2003;
-
une police d'assurance Assura indiquant une prime LAMal de 261 fr.
jusqu'au 1
er
avril 2004 et de 277 fr. dès ce même jour, ainsi qu'une prime
LCA de 19 fr. du 1
er
janvier 2003 au 31 décembre 2004;
-
un document Assura portant communication des primes 2005 afférentes
à la poursuivante, soit 286 fr. mensuels pour la LAMal;
-
un dito 2006 portant sur des primes mensuelles pour la LAMal de 310
francs;
-
un décompte de prime définitif de la Zurich pour l'assurance-accidents
obligatoire, relatif à la période du 1
er
janvier au 23 octobre 2003, indiquant
une prime totale (accidents professionnels et non professionnels) de 416
fr. 20, dont à déduire la prime partielle déjà payée de 486 fr. 10;
-
une télécopie adressée par la Mission permanente de la Suisse auprès de
l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à
Genève au conseil de la poursuivante le 3 novembre 2011, confirmant la
levée de l'immunité diplomatique de la poursuivie, y compris en ce qui
concerne la reprise d'une procédure de poursuite impliquant la notification
d'un commandement de payer, le cas échéant une procédure de
mainlevée d'opposition, de continuation de la poursuite, voire la saisie
provisoire de créances;
-
un courrier adressé le 18 novembre 2011 par l'Office des poursuites du
district de Nyon au conseil de la poursuivante, concernant une poursuite
n° 4'114'819 exercée à l'encontre de la poursuivie, indiquant qu'un
commandement de payer notifié à une personne bénéficiant de l'immunité
diplomatique est nul, que la poursuivie jouissait de ce statut depuis le 14
-
7 -
juin 2000 et que la poursuite en cause avait été annulée en date du 1
er
-
un arrêt de la cour de céans du 18 mars 2010;
-
un arrêt de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, du 19 octobre
2010 (5A_513/2010).
La poursuivie s'est déterminée par acte du 31 mai 2012,
concluant, avec dépens, au rejet de la requête de mainlevée. Elle a produit
un onglet de pièces sous bordereau, soit:
-
un procès-verbal d'audition de E.________ devant le Procureur de
l'arrondissement de la Côte, du 21 mars 2012, dans lequel, interrogée
notamment sur la provenance de 12'181 fr. 85 économisés au 10 janvier
2001, celle-ci a expliqué qu'il s'agissait du revenu de son travail et qu'elle
dépensait peu;
-
un procès-verbal d'audition de O., née à Marrakech et originaire
du Maroc et d'Autriche, par ce même procureur, du 16 janvier 2012, lors
de laquelle elle a exposé avoir connu la poursuivante par l'intermédiaire
d'une amie marocaine et qu'après son départ, suite à la résiliation du
premier contrat de travail, E. avait rendu plusieurs fois visite à la
mère de la poursuivie à Marrakech, demandant à pouvoir retourner
travailler en Suisse auprès de O.________; quant au salaire payé, la
poursuivie a déclaré avoir pris en charge de nombreux frais afférant à la
poursuivante, notamment des factures de médecin, des voyages à
Amsterdam ou au Maroc, la seule preuve de ces paiements étant
constituée par les virements effectués depuis son compte bancaire;
-
un lot de factures de téléphone des mois de décembre 2005, mai, juin,
juillet, août et septembre 2006 et pour chaque mois, un décompte manuel
effectué par la poursuivie, énumérant les montants imputables à la
poursuivante;
-
8 -
-
une attestation de la Zurich assureur-accidents, pour E.________, pour la
période du 10 mai 1995 au 23 octobre 2003;
-
un dito pour la période du 24 octobre 2003 au 31 octobre 2006;
-
trois notes de prime d'assurance-accidents auprès de la Zurich relatives
aux années 2004, 2005 et 2006;
-
une déclaration de garantie du 26 novembre 1996 par laquelle la
poursuivie déclare en tant qu'employeur garantir le paiement des frais
médicaux et d'hospitalisation ainsi que des frais de rapatriement de son
employée;
-
un courrier adressé par la poursuivie à Assura, portant envoi des factures
de soins concernant la poursuivante pour l'année 2001, avec deux
justificatifs de remboursement.
2.Par prononcé du 13 juillet 2012, le Juge de paix du district de
Nyon a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 660 fr. les frais judiciaires
mis à la charge de la poursuivante et dit que celle-ci, au bénéfice de
l'assistance judiciaire, verserait à la poursuivie la somme de 3'000 fr. à
titre de dépens.
Par acte du 18 juillet 2012, la poursuivante a requis la
motivation du prononcé. Les motifs ont été adressés pour notification aux
parties le 2 août 2012. Le premier juge a considéré que la mainlevée ne
pouvait être accordée dans une seconde poursuite pour une créance qui
avait déjà donné lieu à un prononcé de mainlevée dans une précédente
poursuite, suivie d'une action en libération de dette pendante. Il s'est
référé à une jurisprudence publiée à la SJ 1944 597 (à laquelle renvoie
Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 40 n. 16).
-
9 -
3.Par acte du 6 août 2012, E.________ a recouru contre la
décision du premier juge, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme conformément à sa requête de mainlevée du 27 avril 2012.
Le 16 août 2012, la recourante a demandé l'assistance
judiciaire. Par décision du 24 septembre 2012, le vice-président de la cour
de céans a admis la requête, pour l'avance, les frais judiciaires et
l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Jean-Pierre
Garbade, l'intéressée étant exonérée de toute franchise mensuelle.
O.________ s'est déterminée le 8 octobre 2012, concluant, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la
notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et
contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable.
Les déterminations de l'intimée, déposées dans le délai de
l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables.
II.La recourante reproche premièrement au juge de paix d'avoir
rejeté sa requête de mainlevée pour le motif que la créance invoquée
avait déjà donné lieu à un prononcé de mainlevée provisoire et fait l'objet
d'une action en libération de dette.
Dans ses déterminations, l'intimée s'est référée à la
jurisprudence citée par le juge de paix.
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10 -
Selon la jurisprudence actuelle, une seconde poursuite pour la
même créance n'est inadmissible que si, dans la première poursuite, le
créancier a déjà requis la continuation de la poursuite ou est en droit de le
faire (ATF 128 III 383 c. 1.1 p. 384). La saisie provisoire, en tant que
mesure conservatoire, ne constitue, par ailleurs, pas une opération de
continuation de la poursuite (ATF 128 III 383 c. 3 p. 386; 117 III 26 c. 1).
Il s'ensuit, tout d'abord que la décision cantonale publiée à la
SJ 1944 597, à laquelle se réfèrent le premier juge et l'intimée ─ qui est
fondée sur l'idée que lorsque, dans une première poursuite, le créancier
est déjà au bénéfice d'un titre exécutoire, lui permettant d'obtenir la saisie
provisoire après prononcé de la mainlevée provisoire nonobstant
l'ouverture d'une action en libération de dette, il n'a pas d'intérêt à obtenir
un second titre exécutoire dans une nouvelle poursuite ─ est dépassée.
En l'espèce, l'hypothèse visée par la jurisprudence fédérale
plus récente n'est, par ailleurs, pas réalisée, d'une part, parce que dans la
première poursuite, le stade de la continuation n'a jamais été atteint, la
procédure en libération de dette étant toujours pendante et, d'autre part,
parce que ce stade ne sera jamais atteint, la première poursuite ayant,
selon les constatations de fait du premier juge, été annulée pour des
raisons d'immunité diplomatique. Ne subsiste, dès lors, de cette première
procédure de poursuite que l'action en libération de dette, laquelle n'est
pas affectée par le sort de la première poursuite.
Cette procédure en libération de dette ne s'oppose pas à la
mise en oeuvre d'une nouvelle poursuite, moins encore au prononcé de la
mainlevée d'opposition dans cette dernière, dès lors qu'une telle action,
ouverte avant le commencement du délai de l'art. 83 al. 2 LP (loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), a les
mêmes effets qu'une action ouverte dans ce délai et que le poursuivi peut
se prévaloir, dans la seconde poursuite, de l'action en libération de dette
déjà ouverte pour la même créance (ATF 128 III 383 c. 4.3).
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11 -
III.a) La poursuivante a produit à l'appui de sa requête de
mainlevée deux contrats de travail correspondant à deux périodes
différentes.
Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition peut,
s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la
mainlevée provisoire de l’opposition (art. 82 LP al. 1 LP).
Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou
sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou
aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, op. cit., § 1; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
29 ad art. 82 LP; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1,
JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit public,
authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas
immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).
janvier 2001, qu'il
s'agissait du revenu de son travail et qu'elle dépensait peu. L'intimée
soutient ainsi que la moyenne de 600 fr. mensuels que la poursuivante
-
13 -
admet avoir perçus correspondait, en réalité, au solde du salaire de celle-
ci, après déduction de toutes les avances faites quotidiennement par
l'intimée pour des biens de consommation, montant sur lequel la
poursuivante serait parvenue à économiser. Ainsi, O.________ aurait
financé, entre autre, les déplacements et voyages de son employée –
notamment au Maroc –, ses habits, ses sorties, son téléphone et ses biens
de consommation. L'intimée affirme de la sorte que si elle n'avait pas
procédé à ces dépenses courantes pour son employée, et dans
l'hypothèse où celle-ci aurait économisé jusqu'à 12'181 fr. 85 au 10 janvier
2001 en mettant de côté 250 fr. par mois sur les 600 fr. qu'elle prétend
avoir perçus, les 350 fr. restant n'auraient pas suffi à couvrir ces dépenses
courantes. L'intimée se réfère également à sa propre audition par le
Ministère public, lors de laquelle elle a évoqué sans autres précisions le
paiement de factures de médecins et de voyages à Amsterdam en avion
et indiqué que la seule preuve qu'elle possédait de ces paiements était
constituée par des virements effectués depuis son compte bancaire.
Pour sa part, la recourante admet avoir perçu au titre de
salaire "en espèces" 3'000 fr. en 1995 et 75'300 francs entre le 10 janvier
1997 et le 31 octobre 2006. Ces montants lui ont été remis soit de la main
à la main, soit au moyen d'achats de produits de soin, de l'avance de frais
de téléphone, d'achat de billets d'avion ou sous forme de versement sur
son compte bancaire au Maroc ou sur son compte Postfinance.
Les frais de billets d'avion ne sont pas établis par pièces. On
ignore, en particulier, le prix de ces voyages. Il ressort, en revanche, des
pièces produites que l'intimée s'est acquittée de diverses factures de
téléphone, dont elle rend vraisemblable qu'une partie des
communications, notamment avec le Maroc, pourrait être imputable à la
recourante. Toutefois, il n'incombe pas au juge de la mainlevée de
rechercher dans ces factures quels appels sont ou non imputables à la
recourante. On peut relever, à cet égard, qu'il ressort de son procès-verbal
d'audition que l'intimée est elle-même née au Maroc, dont elle a,
notamment, la nationalité, et où elle paraît avoir de la famille, de sorte
que le seul fait que certaines communications téléphoniques ont été
-
14 -
établies avec le Maroc ne permet pas encore de conclure que l'ensemble
des frais y relatifs sont imputables à la recourante. De surcroît, les
décomptes manuels établis par l'intimée ne sont que partiellement lisibles
et ne concordent pas toujours précisément avec les factures produites, qui
n'apparaissent, en outre, pas toutes complètes. Si ces documents
permettent ainsi de rendre vraisemblable qu'une partie du salaire dû à la
recourante a été payé au moyen de l'avance des frais de téléphone, les
montants en cause ne sont pas suffisamment établis et ne permettent en
tout cas pas de conclure que, sur la durée totale de l'activité de la
recourante au service de l'intimée, ils représenteraient un montant qui
n'aurait manifestement pas été compris dans ceux admis par cette
dernière. Les éléments ressortant de ces pièces, relatifs aux années 2005
et 2006, ne renseignent pas suffisamment non plus sur ce que
représentaient les dépenses de la recourante de 1997 à 2001 pour que
l'on puisse conclure des 12'181 fr. 85 se trouvant sur un compte de la
recourante en janvier 2001 que l'intégralité des salaires reconnus dans les
titres auraient été payés. Le moyen libératoire n'est, dès lors, pas rendu
vraisemblable.
bb) La recourante admet encore la déduction de la part
employée des cotisations AVS/AI/APG et AC à partir du 1
er
mai 1998, soit
pendant une durée de 102 mois.
Le taux des cotisations sociales découle de la loi, de sorte que
ces déductions sont en principe aisément déterminables.
Le montant des cotisations sociales doit donc être déterminé
sur la base du salaire brut convenu durant la période en cause. Les taux
légaux sont les suivants :
Ainsi, l'ensemble des retenues sociales à appliquer sera de
6.55 % de 1997 à 2002, de 6.3 % en 2003 et de 6.05 % de 2004 à 2006.
Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et
maladies professionnels n'entrent pas en ligne de compte ici puisqu'elles
sont entièrement à la
charge de l'employeur (art. 91 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'assurance-accidents, RS 832.20]). Celles, obligatoires également, des
accidents non-professionnels sont à la charge du travailleur, sauf
convention contraire en faveur du travailleur (art. 91 al. 2 LAA). Le contrat
de travail du 26 novembre 1996 ne déroge pas à ce principe. Les
montants que l'intimée établit avoir payés à ce titre pourront dès lors être
déduits du salaire au même titre que les paiements opérés, ce qui sera
examiné plus loin (cf. infra let cc)).
Il ressort des pièces produites que l'intimée a déclaré à la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS un salaire différent de celui
convenu et notamment un salaire en nature qui semble correspondre à ce
qui est prévu par l'art. 11 RAVS (Règlement du 31 octobre 1947 sur
l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101) pour la nourriture et le
logement. Il y a lieu de procéder de même concernant le calcul des
déductions sociales. Ainsi, les salaires bruts sur lesquels se calculent les
cotisations sociales doivent tenir compte des prestations en nature dont a
bénéficié la recourante. Il convient pour ce faire de se référer aux
-
18 -
définitive à concurrence des mêmes montants (v. p. ex.: TF 4A_492/2010
du 11 novembre 2010).
Dès lors que l'on admet que le juge du fond peut prononcer la
condamnation au paiement d'un montant brut et prononcer la mainlevée
définitive à concurrence du même montant, il faut admettre que le juge de
la mainlevée, appelé à prononcer la mainlevée définitive, peut le faire
également pour un montant brut. A fortiori, la mainlevée provisoire peut-
elle être prononcée pour un montant brut, dès lors que la saisie provisoire
n'a qu'un caractère conservatoire et que l'employeur conserve la
possibilité d'invoquer dans l'action en libération de dette l'imputation
d'éventuelles cotisations à charge de l'employé. Au demeurant, en vertu
du principe ne ultra petita, il convient de prononcer la mainlevée
provisoire en réservant les cotisations LPP, conformément aux conclusions
de la recourante (art. 58 al. 1 CPC).
IV.L'intimée excipe de la prescription.
Aux termes de l'art. 128 ch. 3 CO, les actions des travailleurs
pour leurs services se prescrivent par cinq ans. La prescription ne court
cependant pas à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur,
lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de
travail (art. 134 al. 1 ch. 4 CO) et tant qu'il est impossible de faire valoir la
créance devant un tribunal suisse (art. 134 al. 1 ch. 6 CO). En l'espèce,
employée de maison, la recourante a fait ménage commun avec l'intimée
jusqu'au 31 octobre 2006. L'immunité diplomatique dont jouissait celle-ci
et qui a justifié l'annulation du premier commandement de payer constitue
un cas d'impossibilité d'agir au sens de l'art. 134 al. 1 ch. 6 CO (Döppen,
Basler Kommentar, n. 9 ad art. 134 CO). En conséquence, la poursuivante
a agi en temps utile et l'exception de prescription soulevée par l'intimée
n'est pas fondée.
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19 -
V.a) En définitive, le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ce sens que la mainlevée est prononcée à concurrence de
3'320 fr. (6'320 fr. - 3'000 fr.) avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier
2002 ainsi que de 60'172 fr. 10 (180'186 fr. - 75'300 fr. - 27'885 fr. 20 -
15'701 fr. 70 - 1'127 fr.) avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2002,
sous réserve des cotisations LPP non prescrites. Elle est maintenue pour le
surplus.
b) Les frais de première instance, arrêtés à 660 fr., sont mis à
la charge de la poursuivie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci doit
verser à la poursuivante la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de
première instance (art. 3 et 6 TDC [Tarif des dépens en matière civile du
23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 700 fr., sont mis à la
charge de l'intimée (art. 106 al. 1 CPC). L'indemnité d'office de Me
Garbade est arrêtée à 901 fr. 80. L'intimée doit verser à la recourante la
somme de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 et 8
TDC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par O.________ au commandement de payer n° 6'020'504 de
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20 -
l'Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la requête
de E., est provisoirement levée à concurrence de 3'320
fr. (trois mille trois cent vingt francs) avec intérêt à 5 % l'an
dès le 1
er
janvier 2002, ainsi que 60'172 fr. 10 (soixante mille
cent septante-deux francs et dix centimes) avec intérêt à 5 %
l'an dès le 1
er
janvier 2002, sous réserve des cotisations LPP
non prescrites.
L'opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais de première instance, arrêtés à 660 fr. (six cent
soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivie.
La poursuivie O. doit verser à la poursuivante
E.________ la somme de 3'660 fr. (trois mille six cent soixante
francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de
première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr.
(sept cents francs), sont mis à la charge de l'intimée.
IV. L'indemnité d'office de Me Jean-Pierre Garbade, conseil de la
recourante, est arrêtés à 901 fr. 80 (neuf cent un francs et
huitante centimes).
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du
conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. L'intimée O.________ doit verser à E.________ la somme de 3'700
fr. (trois mille sept cents francs) à titre de restitution d'avance
de frais et de dépens de deuxième instance.
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21 -
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 19 février 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Pierre Garbade, avocat (pour E.),
-Me Christophe Wilhelm, avocat (pour O.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 63'580 fr. 20.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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22 -
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :