Whether the appeal was timely and admissible
The appeal was filed in time and in proper form, so it was admissible.
It was submitted within the ten-day period under Art. 321(2) CPC and met the formal requirements.
CPF kc12-015720-497/2012•Mainlevée refusée faute de reconnaissance de dette
CPF kc12-015720-497/2012Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites6 déc. 2012Poursuite pour dettes et failliteRejeté
Extrait par Omnilex
La cour cantonale vaudoise a rejeté le recours de A.T.________ contre le refus du juge de paix de lever l’opposition dans la poursuite contre M.________. Le recours était déposé en temps utile, mais les nouvelles pièces produites à l’appui du recours étaient irrecevables. Sur le fond, les factures et lettres de rappel ne constituaient pas une reconnaissance de dette signée par le débiteur, et la recourante n’avait pas non plus établi sa qualité de créancière, les factures émanant de l’entreprise individuelle de B.T.________. Le refus de première instance a donc été confirmé, et la recourante a été condamnée à payer CHF 270 de frais de deuxième instance.
Art. 82 LP; Art. 321 al. 2 CPC; Art. 326 CPC; la mainlevée suppose la production d’une reconnaissance de dette écrite et signée, dont découle une obligation pécuniaire du débiteur échue, déterminée et inconditionnelle. La procédure de mainlevée est de nature documentaire et ne sert pas à établir l’existence matérielle de la créance. Dans la procédure de recours en procédure sommaire, les allégués et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables en l’absence d’une exception légale spéciale. Si la qualité de créancier n’est pas établie au vu du titre produit, la requête de mainlevée doit également être rejetée. Un recours manifestement infondé est rejeté et les frais sont mis à la charge du recourant (consid. 1-4).
110 TRIBUNAL CANTONAL KC12.015720-121938 497 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 6 décembre 2012
Présidence de M. H A C K , président Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 82 LP Vu le prononcé rendu le 25 juin 2012 par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, rejetant la requête de mainlevée déposée par A.T., à Pampigny, dans la poursuite n° 6'089'927 de l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois exercée à son instance contre M., à Romainmôtier, vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 10 octobre 2012, vu le recours formé par A.T.________ par acte du 19 octobre 2012, accompagné de pièces nouvelles,
2 - vu les pièces au dossier; attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée, que le recours adressé par A.T.________ à la cour de céans le 19 octobre 2012 a été déposé dans les formes requises et en temps utile et est donc recevable, que selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en seconde instance, les dispositions spéciales de la loi étant réservées, que la procédure sommaire applicable en matière de poursuites ne contient pas d'exception à ce principe, pas plus que la LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) s'agissant de la procédure de mainlevée d'opposition, contrairement notamment à la procédure de faillite (art. 174 LP; Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 4 ad art. 326 CPC), que, dès lors, les pièces nouvelles produites par la recourante avec son écrit du 19 octobre 2012 sont irrecevables et ne peuvent être prises en considération; attendu qu'à l'appui de sa requête adressée le 27 février 2012 au Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, A.T.________ a produit:
les copies de deux factures n° 50362 et 50561 des 3 avril 2002 et 7 avril 2003 émanant du [...], B.T.________, à Cottens-sur-Morges, adressées au
3 - poursuivi, portant sur divers travaux effectués sur un véhicule immatriculé [...], pour les montants de 775 fr. 90 et 347 fr. 95;
les copies de plusieurs lettres par lesquelles A.T.________ a requis du poursuivi le paiement des factures susmentionnées; attendu que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée, considérant que A.T.________ n'avait produit ni le commandement de payer notifié au poursuivi ni aucune pièce valant titre de mainlevée; attendu qu'à l'appui de son recours, A.T.________ déclare avoir envoyé, par fax, le jour de l'audience du premier juge, la copie du commandement de payer la poursuite n° 6'089'927, qu'elle n'a cependant produit aucune pièce permettant de confirmer cette allégation, que cette question peut cependant rester indécise, la mainlevée de l'opposition ne pouvant être prononcée pour les motifs qui suivent; attendu que pour obtenir la mainlevée, le poursuivant doit être au bénéfice d'une reconnaissance de dette d'où résulte la volonté du poursuivi de lui payer une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (art. 82 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1),
que seuls sont propres à la mainlevée les documents signés du poursuivi ou de son représentant (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6),
que le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre, et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP),
qu'en l'espèce, A.T.________ a produit, à l'appui de sa requête, deux factures et plusieurs courriers,
que cependant aucun de ces documents ne contient de déclaration écrite et signée du poursuivi par laquelle celui-ci se reconnaîtrait débiteur d'une somme d'argent,
que ces écrits ne valent dès lors pas titre de mainlevée; attendu que, par ailleurs, les factures n° 50362 et 50561 des 3 avril 2002 et 7 avril 2003 produites à l'appui de la requête émanent du [...], B.T., que le [...] est une entreprise individuelle, exploitée par B.T., que la qualité de créancière de A.T.________ du montant réclamé en poursuites n'est ainsi pas établie, que pour cette raison également, la requête de mainlevée doit être rejetée;
5 - attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé par adoption de motifs, que les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 270 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
6 - Du 6 décembre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme A.T., -M. Christophe Savoy, agent d'affaires breveté (pour M.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'123 fr. 85. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois. La greffière :
Whether the appeal was timely and admissible
The appeal was filed in time and in proper form, so it was admissible.
It was submitted within the ten-day period under Art. 321(2) CPC and met the formal requirements.
Whether new evidence filed on appeal could be considered
The new documents were inadmissible.
Under Art. 326 CPC, new allegations and evidence are inadmissible on appeal, and the summary enforcement proceeding for mainlevée contains no exception.
Whether the invoices and letters constituted an enforceable acknowledgment of debt
They did not qualify as a title for lifting the objection.
None of the documents contained a written and signed declaration by the debtor acknowledging a definite, due monetary debt without reservation or condition.
Whether the appellant’s standing as creditor was established
The appellant’s creditor status was not established.
The invoices emanated from B.T.________’s sole proprietorship, so the appellant did not prove that she was the creditor of the claimed amount.
Allocation of second-instance costs
Second-instance costs of CHF 270 were imposed on the appellant.
The appeal was manifestly unfounded and therefore failed.
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