Présidence de M. S A U T E R E L, président
Juges:Mme Carlsson et Mme Kistler Vianin, juge suppléante
Greffier :Mme Diserens, ad hoc
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par C., à
Orges, contre le prononcé rendu le 21 décembre 2012 par le Juge de paix
du district du Jura-Nord vaudois, dans la cause opposant le recourant à
L., à Grand-Lancy.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.a) Le 14 novembre 2011, à la réquisition de L., l’Office
des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à C., dans
le cadre de la poursuite n° 5'995'115, un commandement de payer les
sommes de 10'703 fr. 20, avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 février 2009, et
de 11’000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
janvier 2010.
La cause de l’obligation invoquée était la suivante : « Arriérés
pensions alimentaires enfants du 23.02.09 au 31.11.10 ».
Le poursuivi a fait opposition totale.
b) Le 16 novembre 2011, la poursuivante a requis la
mainlevée de l’opposition à concurrence de 21'703 fr. 20, plus intérêt à 5
% l’an dès le 23 février 2009, et des frais du commandement de payer par
224 fr. 35. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre l’original du
commandement de payer, la pièce suivante :
-
une copie conforme d’un jugement sur mesures provisoires rendu le
17 juin 2010 par le Tribunal de première instance de Genève,
attribuant à L.________ la garde de N., née le 29 avril 1996,
et de P., née le 27 juin 1998 (ch. 1 du dispositif), et
condamnant C.________ à verser en mains de L.________, par mois et
d’avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'000
fr. au titre de contribution à l’entretien de sa famille (ch. 3 du
dispositif).
Le 11 avril 2012, le Juge de paix du district du Jura-Nord
vaudois a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai au 14 mai
2012 pour se déterminer et déposer toute pièce utile, l’avisant qu’il serait
statué sans audience à l’issue de ce délai.
-
3 -
Le poursuivi s’est déterminé dans une écriture du 31 mai
2012, concluant avec suite de frais et dépens au rejet de la requête de
mainlevée. Il faisait valoir que le jugement du 17 juin 2010 ne prévoyait
pas de rétroactivité de la contribution et que ce jugement avait remplacé
un arrêt du 19 janvier 2007 qui mettait à la charge de la poursuivante une
contribution d’entretien de 1'500 fr. par mois pour laquelle il invoquait la
compensation.
La poursuivante s’est encore déterminée dans une lettre du 2
juillet 2012, faisant valoir que le poursuivi s’était vu retirer la garde des
enfants depuis le mois de février 2009, de sorte qu’il n’existait aucune
créance compensante. Elle invoquait en outre le fait qu’elle-même avait
eu la garde des enfants depuis cette dernière date.
2.Par prononcé du 21 décembre 2012, le Juge de paix du district
du Jura-Nord vaudois a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à
concurrence de 5'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 septembre 2010,
arrêté à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la partie poursuivie
et dit que celle-ci remboursera à la partie poursuivante son avance de
frais de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus.
Le poursuivi a requis la motivation de ce prononcé, notifié le
27 décembre 2012, par lettre du 7 janvier 2013. La décision motivée a été
adressée pour notification aux parties le 18 juin 2013 et distribuée au
poursuivi le 25 juin 2013. Le premier juge a en substance considéré que le
poursuivi avait implicitement reconnu le caractère exécutoire de la
décision en faisant notamment valoir dans ses déterminations la non-
rétroactivité du jugement. Il a de plus estimé que, le dispositif dudit
jugement ne prévoyant pas de rétroactivité de la contribution fixée, il était
exclu d’allouer des contributions pour une période antérieure au
jugement. La prétention de la poursuivante pouvait ainsi être accueillie
pour la période postérieure au jugement, soit une période de cinq mois, de
juillet à novembre 2010 (5'000 fr.). La compensation invoquée par le
poursuivi ne pouvait être admise au regard de l’art. 125 ch. 2 CO
-
4 -
s’agissant – selon les motifs de la décision de mesures provisionnelles –
d’une contribution d’entretien destinée à compenser la part qui manquait
à la poursuivante pour atteindre son minimum vital et celui des enfants.
Le poursuivi a recouru par acte du 3 juillet 2013, concluant
avec suite de frais et dépens au rejet de la requête de mainlevée,
subsidiairement à ce que les frais de première instance – en tout ou en
partie – soient mis à la charge de l’intimée et à ce que des dépens – totaux
ou partiels – lui soient alloués.
L’intimée a répondu dans le délai fixé, concluant avec suite de
frais au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la
notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et
contient des conclusions. Il est dès lors recevable.
II.a) Selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l’opposition, la transaction ou reconnaissance passée en justice étant
assimilée à un tel jugement (art. 80 al. 2 ch. 1 LP) (Panchaud/Caprez, La
mainlevée d’opposition, § 100; CPF, 8 février 2007/36; CPF, 13 novembre
2008/545; CPF, 7 avril 2011/122).
Constituent des jugements au sens des art. 80 et 81 LP les
mesures ordonnées provisoirement par le juge, en particulier les décisions
sur les contributions alimentaires pendant le procès en divorce ou en
-
5 -
séparation de corps et les mesures protectrices de l’union conjugale
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 100).
Le juge de la mainlevée doit examiner d’office l’existence d’un
titre à la mainlevée dans la poursuite pendante, notamment l’existence
légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
22 ad art. 80 LP et les réf. citées). Le caractère exécutoire survient en
principe avec l’entrée en force de la décision, à savoir dès le moment où le
jugement ne peut plus être remis en cause par la voie ordinaire (Jeandin,
Code de procédure civile commenté, n° 2 ad art. 336 CPC). Il appartient au
poursuivant d’apporter la preuve que la reconnaissance judiciaire répond
aux conditions de la mainlevée (Panchaud/Caprez, op. cit., § 112).
Reprenant une ancienne jurisprudence (ATF 47 I 184, JT 1922 II
34 c.2), le Tribunal fédéral a considéré qu’était exécutoire au sens de l’art.
80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais
également force de chose jugée (Rechtskraft), c’est-à-dire qui est devenu
définitif, parce qu’il ne peut plus être attaqué par une voie de recours
ordinaire qui, par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 87).
En évoquant une « voie de recours ordinaire qui, par la loi, a
un effet suspensif », l’arrêt précité, rendu le 1
er
novembre 2004, soit avant
l’entrée en vigueur de la loi sur le Tribunal fédéral, le 1
er
janvier 2007, fait
référence au système de l’époque, dans lequel les recours ordinaires
emportaient tous effet suspensif. Il convient dès lors de faire abstraction
de cette expression. Ainsi, est définitive la décision cantonale qui ne peut
plus être attaquée par une voie de recours ordinaire (CPF, 12 février
2013/64, c. IIa).
b) En l’espèce, l’intimée a produit en première instance la
copie conforme d’une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
17 juin 2010 dans le cadre d’une procédure de divorce, soit avant l’entrée
en vigueur du CPC. A l’époque, sous l’empire de la loi de procédure civile
genevoise (LPC-GE), les ordonnances de mesures provisionnelles rendues
-
6 -
en matière matrimoniale étaient susceptibles d’appel (art. 394 al. 1 LPC-
GE), soit d’une voie de recours ordinaire.
La décision produite ne mentionne pas qu’elle est exécutoire
et l’intimée n’a pas requis de l’autorité compétente la délivrance d’une
attestation du caractère exécutoire, ou du moins pas produit une telle
attestation. Le premier juge a toutefois considéré que le recourant avait
implicitement admis le caractère exécutoire de la décision en soutenant
l’absence d’effet rétroactif. On pourrait également soutenir qu’il appartient
le cas échéant au poursuivi de prouver tout fait dirimant et, notamment,
qu’il a fait appel de la décision ou qu’une décision ultérieure est venue la
remplacer. Il appartient toutefois au créancier qui requiert la mainlevée
définitive d’apporter par titres la preuve que le titre produit répond aux
conditions générales de la mainlevée définitive, notamment en ce qui
concerne le caractère exécutoire du jugement invoqué (Panchaud/Caprez,
op. cit., § 112; CPF, 21 juin 2013/261).
Ces exigences de forme ne relèvent pas d’un formalisme
excessif et doivent être scrupuleusement respectées par les autorités de
poursuite vu les conséquences rigoureuses d’une mainlevée définitive
pour l’administré, qui ne pourra plus agir en libération de dette, le cas
échéant (CPF, 15 janvier 2004/7; CPF, 14 août 2003/286).
On relèvera à cet égard que dans une telle procédure,
contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire, il ne suffit pas
que le poursuivi rende sa libération vraisemblable. Il doit en apporter la
preuve stricte (TF 5P.464/2007, c. 4.3, du 5 mars 2007; ATF 125 III 42, c.
2b, JT 1999 II 131; ATF 124 III 501, c. 3a, JT 1999 II 136). C’est donc un
minimum d’exiger du poursuivant qu’il apporte de son côté la preuve
stricte qu’il est au bénéfice d’un jugement définitif.
En l’espèce, les conditions pour prononcer la mainlevée
définitive n’étaient donc pas remplies et c’est à tort que le premier juge a
admis la requête de la poursuivante.
-
7 -
III.En définitive, le recours doit ainsi être admis et le prononcé
réformé en ce sens que l’opposition à la poursuite est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.,
sont mis à la charge de la poursuivante. Celle-ci doit en outre verser au
poursuivi la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de première instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr.,
sont mis à la charge de l’intimée. Celle-ci doit verser au recourant la
somme de 1'160 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par C.________ au commandement de payer n° 5'995'115 de
l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, notifié
à la requête de L., est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la
poursuivante.
La poursuivante L. doit verser au poursuivi C.________
la somme de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de
dépens de première instance.